Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1481/2014
Arrêt d u 1 3 m a i 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Guinée-Bissau, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 3 mars 2014 / N (…).
E-1481/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 22 octobre 2013, par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les procès-verbaux des auditions des 19 novembre 2013 et 25 février 2014, la décision du 3 mars 2014, notifiée le 11 mars suivant, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, motif pris que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables au regard de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, interjeté le 20 mars 2014, contre cette décision en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés dont il est assorti, la copie de la convocation du recourant à un rendez-vous, le 11 avril 2014, en consultation de médecine générale à la B._______ à C._______, datée du 11 mars 2014, l'ordonnance du 26 mars 2014 du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), impartissant au recourant un délai au 16 avril 2014 pour produire un rapport médical complet établi par son médecin traitant, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier, à laquelle le recourant n'a donné aucune suite,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
E-1481/2014 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejetait sa demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse, de sorte que dite décision est entrée en force sur ces points, que, partant, seule la question de l'exécution du renvoi demeure litigieuse, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr (auquel renvoie l'art. 44 LAsi), l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, selon ses déclarations, le recourant est né dans la ville de E._______, où il aurait toujours vécu avec son frère (ou également avec sa sœur) après le décès de leurs parents, qu'à l'âge de douze ans, il aurait subi un vaccin qui lui aurait paralysé (...),
E-1481/2014 Page 4 qu'il aurait été scolarisé pendant neuf ans et aurait exercé le métier de coiffeur dans sa ville natale, tout en étant soutenu par son frère et son oncle paternel, que, les 17 et 20 avril 2013 (ou 2012), des militaires se seraient présentés à son domicile, et l'auraient, la seconde fois, alors qu'il était présent, menacé de le tuer si son frère, capitaine (...), ne se livrait pas, qu'ils auraient fouillé la maison et l'auraient laissée en désordre, que, le lendemain, son frère se serait rendu aux autorités militaires, accompagné de leur oncle, et aurait été emprisonné pour son absence de participation au coup d'Etat militaire survenu en Guinée-Bissau en avril 2012 (ou 2013), et parce qu'en raison de ses fonctions militaires, il devait disposer d'informations confidentielles, que, suite à cet événement et craignant pour sa vie, le recourant aurait rejoint la ville de D._______, puis, le 28 septembre ou le 28 octobre 2013, quitté la Guinée-Bissau suivant les conseils d'un ami de son frère et grâce à son aide, sans ses documents d'identité abandonnés ou égarés chez lui, voire détruits, qu'il aurait rejoint Genève en octobre 2013, en transitant par le Sénégal et l'Italie, que, dans son recours, il fait valoir que ses problèmes de santé rendraient l'exécution de son renvoi inexigible, que ce serait par manque de moyens qu'il n'aurait jamais suivi de traitement en Guinée-Bissau et qu'il serait désormais suivi en Suisse, qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l'ODM n'ayant pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et celui-ci n'ayant pas contesté la décision sur ce point, que le recourant n'a pas rendu crédible ni même allégué qu’il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être, en cas de retour dans son pays d’origine, soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10
E-1481/2014 Page 5 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile ont été considérés comme invraisemblables, ce qu'il n'a pas contesté dans le recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, que, sous l'aspect médical, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10 et l'arrêt Josef c. Belgique, du 27 février 2014, requête n° 70055/10), qu'en l'occurrence, le recourant était en mesure d'exercer une activité professionnelle en Guinée-Bissau malgré la paralysie (...) et ne suivait d'ailleurs aucun traitement y relatif, qu'il n'a ni allégué ni établi être atteint d'une maladie susceptible de le mettre en danger de mort imminent, que par conséquent, il ne se trouve manifestement pas dans une situation très exceptionnelle au sens de la jurisprudence de la CourEDH, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'aucun rapport médical n'ayant été produit dans le délai imparti, il convient de vérifier si le retour du recourant dans son pays d'origine
E-1481/2014 Page 6 équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison des motifs de santé invoqués, qu'il ne ressort ni de l'audition sommaire ni de l'audition sur les motifs que l'état de santé du recourant nécessiterait un traitement particulier visant à garantir des conditions minimales d'existence, qu'au contraire, il en ressort que le recourant est à même, malgré son problème physique, de mener une vie autonome, qu'en effet, il n'a pas été empêché d'exercer une activité professionnelle ni de subvenir, du moins en partie, à ses besoins élémentaires, qu'il a par ailleurs admis pouvoir vivre normalement dans son pays sous condition d'avoir la force et le courage nécessaires (cf. p.-v. de l'audition du 25 février 2014, Q 19), qu'il n'a pas non plus établi devoir suivre un traitement particulier en Suisse, qu'il n'a donc établi ni qu'en cas de retour dans son pays, il serait en raison de ses problèmes de santé, selon toute probabilité, condamné à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, ni que son état de santé était susceptible, en l'absence de traitement essentiel, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que ses problèmes de santé ne peuvent donc pas être qualifiés de grave au sens de la jurisprudence et ne constituent pas en eux-mêmes un motif d'inexigibilité (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 et jurisp. cit.), qu'en outre, peuvent être retenus comme facteurs favorables à sa réinstallation dans son pays d'origine, la brièveté de son séjour en Suisse, sa jeunesse, son expérience professionnelle et la vraisemblable présence sur place d'un réseau familial susceptible de lui venir en aide, qu'au vu de ce qui précède, le renvoi ne met pas le recourant concrètement en danger, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère raisonnablement exigible,
E-1481/2014 Page 7 que l'exécution du renvoi est enfin possible, le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage (cf. art. 83 al. 2 LEtr, art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), qu'au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant en Guinée-Bissau doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que, par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le prononcé au fond, la demande de dispense de l'avance de frais devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-1481/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :