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Bundesverwaltungsgericht 27.04.2009 E-1460/2009

April 27, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,680 words·~13 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 février 2...

Full text

Cour V E-1460/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 7 avril 2009 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi, Emilia Antonioni, juges, Olivier Bleicker, greffier. B._______, Chine, représenté par Me Jean Oesch, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 février 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1460/2009 Faits : A. Le 11 octobre 2007, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendu le 24 octobre 2007 au CEP précité et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 4 décembre suivant, l'intéressé a déclaré (informations sur la situation personnelle du requérant). B.b Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile : B.b.a Au début de l'année 2007, le requérant a été accusé, en application de l'art. 26.3 du code pénal mongol (recte : 126.3), d'avoir abusé sexuellement une jeune fille de 14 ou 15 ans au domicile d'un de ses amis. Incarcéré préventivement pendant quatre mois au centre de détention de C._______, il a été agressé sexuellement par d'autres détenus et a été torturé par ces derniers sous les bons auspices des gardiens et des services de police. Le (date), lors de la première audience tenue par un tribunal, la jeune fille l'a formellement innocenté et il a été libéré de prison le jour même. Par la suite, sa requête d'indemnisation a été rejetée. B.b.b Depuis sa libération, il a été regardé par la société mongole comme un « Bandi ». Il serait dès lors exposé, au regard des lourdes charges qui ont été portées à son encontre, à des violences infligées avec l'assentiment général de la population, voire des autorités. Il aurait d'ailleurs été renforcé dans ses craintes à la suite des soupçons qui auraient été gratuitement portés à son encontre lors d'une enquête de police pour vol commis dans son voisinage. B.b.c Présent illégalement sur le territoire de la République de Mongolie et sans soutien social, le requérant aurait dès lors entrepris des démarches pour se procurer un faux passeport et un visa pour la Russie. Page 2

E-1460/2009 B.c Entendu sur un éventuel refoulement vers la Chine, pays dont il a indiqué être ressortissant, le requérant a affirmé qu'il ne connaissait pas les circonstances qui ont conduit son père a quitté la Mongolie intérieure (Chine), que celui-ci lui aurait vivement déconseillé d'aller en Chine, qu'il ne maîtrise pas la langue de ce pays et qu'il ne connaît d'ailleurs rien de la Chine. Il ne souhaite en définitive pas y retourner. C. Depuis son arrivée en Suisse, le requérant s'est fait connaître défavorablement de la justice pour divers vols d'importance mineure (deux parfums testeurs le 15 janvier 2008 à Bienne, de la nourriture le 14 février 2008 à La Chaux-de-Fonds, deux consoles de jeux vidéo le 14 décembre 2008 à Delémont et de la nourriture le 5 janvier 2009 à Berne). Il a en outre reconnu avoir été impliqué dans d'autres vols, notamment en faisant le guet. D. Par décision du 3 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Chine. Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant a indiqué être Chinois et qu'il ne ressortait pas de ses déclarations qu'il serait recherché par les autorités de ce pays. Peu importe dès lors qu'il ait vécu dans un pays tiers ces dernières années. E. Par acte du 6 mars 2009, le requérant a recouru contre la décision précitée. Il conclut à son annulation. Il fait valoir que, au vu de son origine incertaine, il devait être considéré comme un apatride. Il y aurait ainsi lieu de renvoyer le dossier à l'office fédéral, afin que ses craintes de persécution en République de Mongolie soient dûment examinées. Par ailleurs, en raison du passé de son père et du mariage mixte de celui-ci, il n'aurait jamais demandé l'asile en Mongolie par crainte d'une mesure de refoulement vers la Chine. Il craindrait en effet les autorités de ce pays, ne serait-ce déjà parce qu'il a quitté ce pays sans autorisation. Page 3

E-1460/2009 F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Reprenant ses motifs d'asile développés lors de ses auditions, le recourant relève que, avant son acquittement en Mongolie, il avait subi de graves sévices en détention, ainsi que des agressions sexuelles. Page 4

E-1460/2009 Il dit avoir été injustement accusé d'un cambriolage et encourir une peine de cinq à huit ans de prison pour cet acte dont il est derechef innocent. Puisqu'il serait en outre nullement établi qu'il soit de nationalité chinoise, il y aurait lieu de le considérer comme un apatride et d'examiner ses craintes, non pas en fonction d'un retour en République populaire de Chine, mais par rapport au pays où il avait sa résidence habituelle. Il se prévaut à cet effet du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié établi par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, qui mentionne que les motifs d'asile « doivent être examinées par rapport au pays « dans lequel [l'apatride] avait sa résidence habituelle » et à l'égard duquel il prétend éprouver des craintes (cf. Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève 1992, réédition, p. 25 ch. 101 ss, spéc. ch. 103). » 3.2 En l'espèce, la question de la prétendue apatridie de l'intéressé ne se pose pas. En effet, le recourant a prétendu de manière constante être de nationalité chinoise pendant ses auditions et ce n'est qu'au stade du recours, de manière largement convenue, qu'il allègue être apatride. A l'examen de ses déclarations, le Tribunal doit constater que l'intéressé a évoqué les circonstances de temps et de lieu des différentes étapes de son existence en des termes si généraux qu'il est manifeste qu'il a essayé d'exclure toute recherche sérieuse pour tenter de retrouver son identité. Ainsi, il a fourni des renseignements très vagues sur les circonstances de son départ de Chine, prétextant son jeune âge, et n'a pas davantage donné d'indications un tant soit peu précises sur son enfance et son entourage familial. Typiquement, il serait orphelin et n'aurait plus que son jeune frère présent avec lui en Suisse. De plus, le Tribunal tient à préciser qu'il n'est pas rare de trouver des citoyens chinois (de la Mongolie intérieure) en Mongolie, les Chinois d'origine mongole étant considérés de facto comme Mongols, tant par les autorités de la Mongolie que par la population. Le recourant ne prétend enfin pas avoir été déchu de sa nationalité chinoise, par exemple des suites d'une naturalisation. Compte tenu de ce qui précède, l'office fédéral était donc fondé à soutenir que le recourant peut se prévaloir de la protection de la Chine. Page 5

E-1460/2009 3.3 Il reste encore à examiner si le recourant peut élever une raison fondée sur une crainte justifiée pour ne pas se réclamer de la protection des autorités de la Chine. 3.3.1 De toute évidence, le recourant ne peut être considéré comme un dissident chinois. En effet, il n'a jamais présenté le moindre profil politique particulier et il prétend avoir quitté son pays d'origine très jeune. Rien ne permet en outre d'admettre que son père ait été un dissident politique, de très nombreux citoyens mongols ayant d'ailleurs fuit la Chine pour de seuls motifs économiques durant les années 1990. Il affirme ensuite avoir été innocenté des accusations portées contre lui par les autorités mongoles, de sorte qu'il ne s'expose pas à une mesure d'extradition vers la Mongolie en cas de rapatriement en Chine. Enfin, s'il est vrai que les employés du FDIB enregistrent tous les cas de franchissement de la frontière chinoise et que l'émigration illégale est sanctionnée pénalement (cf. art. 322 du code pénal chinois), les citoyens chinois d'origine mongole sont toutefois généralement perçus comme des migrants économiques par les autorités chinoises et ils n'encourent à ce titre, contrairement à d'autres minorités, qu'une peine d'amende légère. Selon l'expérience du Tribunal, les autorités chinoises ne manqueront en outre pas de relever le jeune âge du recourant au moment de son départ. 3.3.2 Il s'ensuit que le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable la présence d'une circonstance ou d'un élément de fait qui aurait pu lui inspirer un sentiment d’appréhension objectivement fondé qui aurait pu l’empêcher de requérir la protection des autorités chinoises face aux préjudices dont il aurait été victime en Mongolie intérieure. Au vu de ces éléments, le Tribunal juge que l'intéressé n'a avancé aucun motif permettant d'admettre qu'il serait exposé en Chine à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Page 6

E-1460/2009 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 5.1.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour en Chine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 5.1.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers la Chine est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Page 7

E-1460/2009 5.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en Chine, ni d'autres motifs liés à la situation générale de ce pays ne sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans ce pays. (Information sur la situation personnelle du recourant). Au demeurant, s'agissant de ses craintes quant à ses lacunes en mandarin, les autorités chinoises garantissent l'usage par les groupes ethniques minoritaires de leur propre langue. 5.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.4 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande de dispense de l'avance de frais considérée, au vu des motifs avancés, comme une demande d'assistance judiciaire partielle, doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec à l'époque de leur dépôt. (dispositif page suivante) Page 8

E-1460/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - au canton de (...) (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 9

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