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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2008 E-1455/2008

March 10, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,536 words·~13 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | 13 043 036

Full text

Cour V E-1455/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 mars 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Astrid Dapples, greffière. A_______, né le 15 mai 1985, Guinée (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; la décision de l'ODM du 25 février 2008 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1455/2008 Faits : A. Le 1er février 2008, A_______ a déposé une seconde demande d'asile. Des pièces au dossier et notamment des auditions tenues les 11 et 18 février suivant, il ressort que l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse le 4 juin 2001 au motif que son domicile avait été détruit par des rebelles et que lui-même avait été capturé par ces derniers. Par la suite, des soldats auraient attaqué les rebelles et à cette occasion, il aurait été fait prisonnier et conduit au camp militaire de B_______. Ayant été blessé au cours de l'attaque, il aurait été conduit à l'hôpital C_______. Le médecin, qui l'aurait soigné, l'aurait ensuite hébergé chez lui jusqu'à son départ. Une décision de rejet de sa demande d'asile avec prononcé du renvoi a été rendue le 11 février 2002. Par jugement du 1er mai 2002, la Commission suisse de recours en matière d'asile a prononcé une décision d'irrecevabilité du recours interjeté le 12 mars 2002 à l'encontre de la décision précitée. A l'appui de sa seconde demande d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été renvoyé de Suisse le 29 juin 2006. En automne 2006, dans son pays d'origine, il se serait rendu au commissariat de police pour demander la délivrance de documents d'identité. On aurait pris ses empreintes digitales et, craignant d'être confronté à son passé, en particulier les événements de 2001, il aurait renoncé à poursuivre ses démarches. Vers la fin de l'année 2006 sa mère, chez laquelle il aurait résidé, lui aurait fait savoir que des personnes, qui avaient rencontré des problèmes similaires à ceux qu'il avait allégués en 2001, avaient été arrêtées. Craignant de subir le même sort, il aurait quitté la Guinée pour D_______, où il aurait séjourné plusieurs mois avant de transiter par E_______ et plusieurs pays européens, avant de rentrer en Suisse, le 31 janvier 2008. A l'issue de l'audition tenue le 18 février 2008, il a été interrogé sur son interpellation, survenue le 14 janvier 2008 à la douane de Bâle, et au cours de laquelle il s'est légitimé avec un passeport guinéen, établi le 29 novembre 2007 au nom de F_______. Il a alors déclaré que ce document lui avait été donné par une tierce personne pour lui permettre de revenir en Suisse et y déposer une nouvelle demande d'asile. Page 2

E-1455/2008 B. Par décision du 25 février 2008, l'Office fédéral des migrations (l’ODM) n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s’est terminée par une décision négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du recourant ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire. Elle a en effet retenu que l'intéressé se référait dans sa seconde demande d'asile aux motifs allégués à l'appui de sa première demande d'asile, motifs qui ont cependant été considérés comme « manifestement infondés ». A cela s'ajoute le fait que le récit de l'intéressé est caractérisé par des propos incohérents. Ainsi, alors qu'il aurait renoncé aux démarches en vue de se faire délivrer un document d'identité après la prise de ses empreintes digitales par le commissariat de police, par crainte d'être retrouvé, il aurait cependant obtenu de manière légale une carte d'identité en 2006. De même, la chronologie fournie par rapport à son séjour dans son pays et son départ est « dépourvue de toute réalité concrète ». C. Par acte remis à la poste le 3 mars 2008, le recourant a recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait ni à manger ni lieu où dormir dans son pays, que sa situation avait empiré depuis son retour en 2006, et, enfin, que certains de ses propos avaient été interprétés incorrectement. En effet, il aurait possédé une fausse carte d'identité, laquelle lui aurait permis de quitter rapidement son pays après une détention illégale de six mois. D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 5 mars 2008. Page 3

E-1455/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n ° 14 p. 102ss). Page 4

E-1455/2008 3. 3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. En effet, comme l'a pertinemment relevé l'ODM, les motifs allégués à l'appui de la seconde demande d'asile se réfèrent directement à ceux, avancés précédemment et qui ont été considérés comme invraisemblables. Or, on cherchera en vain dans les déclarations de l'intéressé, faites à l'appui de sa seconde demande d'asile, des éléments concrets qui permettraient de retenir l'existence d'une crainte fondée de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays. Force est de constater au contraire que les propos de l'intéressé, portant sur les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d'asile, sont pour le moins incohérents et que les arguments avancés au stade du recours n'apportent pas davantage de clarté. En effet, le recourant y fait état pour la première fois d'une détention illégale de six mois, alors qu'il n'a jamais avancé un tel fait dans le récit présenté au cours de la procédure de première instance. De même, il déclare dans son pourvoi que la carte d'identité qui lui avait été délivrée au cours de l'année 2006 était en réalité un faux document et que les propos tenus précédemment à ce sujet ont été mal interprétés. Cet argument ne saurait cependant convaincre le Tribunal, car il convient de relever qu'il contredit ses premières déclarations tenues au cours de l'audition au CEP le 11 février 2008, aux termes desquelles il a précisé avoir été en possession d'une carte d'identité authentique et l'avoir obtenue de manière légale. De plus, il a complété ses dires en arguant avoir très bien compris l'interprète. L'appréciation du Tribunal, selon laquelle aucun élément concret ne permet de retenir que des faits propres à motiver la qualité de réfugié se seraient produits depuis la clôture de sa première demande d'asile se trouve encore confirmée par l'arrestation du recourant en date du 14 janvier 2008 à la douane de Bâle, en possession d'un passeport national guinéen. Bien que l'intéressé ait prétendu qu'il s'agissait en Page 5

E-1455/2008 fait d'un document qui lui avait été donné par une tierce personne pour faciliter son voyage jusqu'en Suisse, il est évident qu'il s'agit en réalité de son passeport et que toutes ses explications, tendant à démontrer qu'il a dû interrompre dans son pays d'origine les démarches entreprises pour se faire établir une pièce d'identité par crainte d'être de nouveau arrêté pour les motifs invoqués au cours de sa première demande d'asile, ne trouvent aucun fondement. Les déclarations portant sur ses craintes d'être appréhendé à la suite de la prise de ses empreintes digitales se voient encore contredites par les précisions apportées lors de l'audition du 11 février 2008, selon lesquelles il aurait fait une demande en 2006 pour obtenir un passeport, mais ne connaissant personne qui soit susceptible de l'aider et ne disposant pas des moyens financiers adéquats, ces démarches n'auraient pas abouti (cf. point 13.1 du procès-verbal de l'audition du 11 février 2008). Ce dernier argument ne saurait de toute manière pas emporter la conviction du Tribunal, dès lors que selon les renseignements à sa disposition, les autorités guinéennes exigent de leurs administrés d'avoir constamment avec eux une pièce nationale d'identité, laquelle doit être présentée, sur demande, à tous les points de contrôle (Angela Benidir-Müller, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Identitätsdokumente in ausgewählten afrikanischen Flüchtlings-Herkunftsländern, 3 mars 2005 , p. 24 ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2006, Guinea, 6 mars 2007, Section 2 let. d). Quant au fait qu'il serait dépourvu de logement et de moyens de subsistance dans son pays, force est de constater qu'il s'agit là également de simples allégués, nullement établis. Au demeurant, le seraient-ils, qu'ils ne seraient pas déterminants dans le cadre de sa demande d'asile. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 6

E-1455/2008 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, après les violents incidents qui ont marqué le début de l'année 2007 la Guinée, paralysée par des grèves générales jusqu'à la nomination de Lansana Kouyaté au poste de premier ministre et soumise aux revendications brutales de ses militaires, la tension est retombée dans le pays, lequel n'est pas actuellement en proie à des violences généralisées susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant, même si l'on signale encore quelques convulsions sociales. Quant au recourant, il peut être attendu de sa part qu'il collabore activement à sa réinstallation dans son pays d'origine, étant donné qu'il est encore jeune, au bénéfice d'une formation supérieure (le passeport présenté à la douane de Bâle indique qu'il est informaticien) et n'a pas allégué de problèmes de santé pouvant constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. Page 7

E-1455/2008 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-1455/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, (annexe : bulletin de versement) - à l'ODM (annexe : dossier N_______) - au canton (par télécopie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 9

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