Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1454/2014
Arrêt d u 5 novembre 2014 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Katia Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), pour eux et leurs enfants, C._______, né le (…), et D._______, né le (…), Arménie, représentés par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat, (…), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 février 2014 / N (…).
E-1454/2014 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée le 19 mai 1999 par A._______, sous l'identité de E._______ (né le […], ressortissant d'Azerbaïdjan) et par son épouse, B._______, l'information transmise par les autorités allemandes, le 30 août 2000, à l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; désormais ODM) du dépôt d'une demande d'asile par le recourant en Allemagne sous l'identité de F._______ (né le […], ressortissant arménien), laquelle a été rejetée le (…) 1997, la prise de position du recourant, par laquelle il a admis avoir trompé les autorités et indiqué se nommer A._______, né le (…), de nationalité arménienne, la décision du 19 février 2001, par laquelle l'ODR a rejeté la demande d'asile des recourants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le renvoi en Arménie des intéressés et de leur fils C._______, né dans l'intervalle, le (…), la seconde demande d'asile déposée le 30 août 2013 par les recourants, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, les procès-verbaux de leurs auditions des 13 septembre 2013 et 4 février 2014, la décision du 14 février 2014, notifiée le 17 février 2014, par laquelle l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié des recourants, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 mars 2014, par lequel les intéressés ont conclu, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, cas échéant au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
E-1454/2014 Page 3 la décision incidente du 26 mars 2014, par laquelle la juge instructeure, considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a invité les intéressés à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 16 avril 2014, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 15 avril 2014,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants, agissant pour eux-mêmes et pour leurs deux enfants, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6) ; que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
E-1454/2014 Page 4 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'ODM, dans sa décision du 14 février 2014, a considéré que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi et s'est dispensé d'examiner la pertinence des motifs allégués, que, en effet, l'ODM a estimé que la description, notamment de la manifestation et de l'arrestation, s'arrêtait à de simples généralités ; que les déclarations des recourants contenaient des contradictions sur des points essentiels, à savoir la mention d'une seconde visite domiciliaire, lors de l'audition sur les motifs d'asile uniquement et la présence ‒ ou non ‒ du recourant lors de dite visite ; qu'il était incohérent que la police ait amené le recourant à l'hôpital et laissé sans surveillance s'il était effectivement considéré comme un activiste politique et ne l'ait, ensuite, pas cherché chez ses beaux-parents ou chez son ami ; qu'il était également surprenant que le recourant ne connaisse pas le contenu de l'art. 301 du code pénal arménien, infraction dont il était accusé et la peine encourue ; finalement, qu'un mandat d'arrêt n'était en principe pas remis à la personne visée et qu'il devait être considéré comme un document de complaisance, remettant également en cause l'authenticité des deux convocations, que, dans leur recours, les intéressés ont repris les déclarations faites lors de leurs auditions les jugeant vraisemblables et pertinentes en matière d'asile ; qu'ils ont insisté sur l'existence de la manifestation du (…) 2013, relayée dans les médias, et sur l'authenticité du mandat d'arrêt, lequel doit, au contraire, être notifié à la personne concernée et qu'on ne peut pas reprocher au recourant, non juriste, de ne pas en connaitre le contenu ; que, s'agissant des contradictions, elles seraient à l'origine du caractère sommaire de la première audition et de l'absence d'un traducteur ; qu'une quelconque erreur ne pourrait pas être imputée à leur fils C._______ qui, lors de sa première audition était choqué et non assisté par un représentant légal, que le Tribunal fait entièrement sienne la motivation de l'ODM, à laquelle il est renvoyé, que les intéressés n'ont en effet pas réussi à rendre vraisemblables leurs motifs d'asile,
E-1454/2014 Page 5 que le Tribunal ne remet pas en cause la manifestation du (…) 2013 à G._______, au cours de laquelle des heurts sont intervenus entre les manifestants, venus dénoncer les fraudes électorales, et les forces de l'ordre, manifestation mentionnée dans les médias (notamment […], consulté le 17.06.2014), que le Tribunal estime cependant que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il y a participé et qu'il a vécu ce qu'il a allégué en raison de la description stéréotypée et dénuée de détails qu'il en a faite, que la même remarque s'impose quant à la façon dont il aurait été emmené au poste, enfermé, puis battu, que l'existence d'un rapport médical, daté du (…) 2013, attestant que le recourant aurait été soigné à l'hôpital le (…) 2013 pour un nez cassé ne permet pas d'établir un lien de causalité avec les faits allégués, contrairement à ce qui est soutenu, cet incident ayant pu intervenir dans d'autres circonstances, que, outre les contradictions relevées par l'ODM, il y a lieu de mentionner que les versions des recourants diffèrent également quant à sa prise en charge hospitalière pour soigner cette fracture, à savoir, selon le recourant, amené par la police après son passage à tabac (B5/11 p. 8) et selon la recourante, par ses propres moyens après être rentré à la maison (B6/10 p. 7), que les explications fournies pour justifier leur propos contradictoires, soit qu'il s'agissait d'une audition sommaire, conduite en français, en l'absence d'un traducteur et qu'ils devaient se contenter de répondre aux questions posées, ne convainquent pas, que les recourants ont tous les deux accepté que cette audition soit conduite en langue française, qu'ils étaient conscients que c'était sous leur entière responsabilité et qu'ils ont confirmé avoir absolument tout compris (B5/11 p. 2 et 9, B6/10 p. 2 et 8), qu'ils ne peuvent dès lors pas, à ce stade, remettre en cause le bon déroulement de cette audition pour cette raison, que, malgré sa dénomination d'audition sommaire, celle du recourant a duré une heure trente, celle de la recourante une heure, et qu'ils ont tous les deux dit n'avoir rien à ajouter (B5/11 p. 8, B6/10 p. 8),
E-1454/2014 Page 6 que, à cette occasion, les recourants ont eu le loisir de parler librement des motifs pour lesquels ils déposaient une demande d'asile en Suisse, l'auditeur leur ayant encore demandé de confirmer qu'ils n'avaient pas d'autres raisons, sans orienter leurs réponses (ibidem), que, en outre, le fait que les recourants aient tous les deux omis de mentionner deux visites domiciliaires lors de l'audition sur leurs données personnelles, alors qu'ils l'ont tous les deux mentionnée lors de leur auditions sur les motifs d'asile laissent entendre l'existence d'un discours concerté et préfabriqué, plus qu'un hasard lié aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les auditions, que le recourant a certes produit un mandat d'arrêt délivré à son encontre, par décision du (…) 2013, adressé au chef de la police de G._______ (B15/17 Q73 p. 9), que, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, l'original d'un mandat d'arrêt n'est en principe pas distribué à la personne qui en est l'objet, mais est destiné aux autorités auxquelles l'ordre est donné de procéder à l'arrestation, ce qui est le cas en l'espèce, que, selon la traduction dudit mandat (B15/17 Q73 p. 9), les autorités ayant été priées d'arrêter et de placer le recourant en détention, n'auraient pas manqué de le rechercher auprès de sa famille et de son entourage, notamment sa belle-mère et son ami, ce qu'elles n'auraient pourtant pas fait (B15/17 R81 et R82, R94 à R96, p. 10 et 12), que, ainsi, le Tribunal ne saurait accorder de valeur probante à ce document, que, en conclusion, les recourants n'ont pas réussi à rendre leurs motifs d'asile vraisemblables, que, au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 14 février 2014 doit être rejeté en ce qui concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
E-1454/2014 Page 7 autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 LEtr [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ceux-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'une simple possibilité de subir de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions, que tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'il est notoire que l'Arménie ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
E-1454/2014 Page 8 que, à cet égard, le rapport médical du Dr H._______ établi le (…) 2014 selon lequel la recourante "est très touchée physiquement par une pathologie liée à la peur de retourner dans son pays d'origine pour elle et sa famille" et que "son état s'est aggravé à l'annonce du refus de la procédure" ne permet pas de conclure que l'exécution du renvoi impliquerait pour la recourante une mise en danger concrète, que les intéressés sont jeunes, au bénéfice de formations professionnelles et d'expériences professionnelles ; qu'ils ont, jusqu'à leur départ du pays, vécu dans de bonnes conditions sociales (B15/17 Q24 p. 4 et B16/11 Q10 p. 3) ; qu'ils disposent en outre dans leur pays d'origine d'un réseau familial et social, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que leurs enfants, âgés respectivement de quinze et huit ans ont passé la majeure partie de leur enfance en Arménie, que l'on peut ainsi supposer qu'ils y ont une attache et qu'ils en parlent la langue, le fils aîné ayant été entendu, lors de ses auditions, en présence d'un interprète, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr), qu'il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
E-1454/2014 Page 9 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-1454/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 15 avril 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :