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Bundesverwaltungsgericht 28.03.2018 E-1445/2018

March 28, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,607 words·~8 min·5

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 8 février 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1445/2018

Arrêt d u 2 8 mars 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de Walter Lang, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Irak, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 février 2018 / N (…).

E-1445/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 novembre 2015, la décision du 8 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse suspendant toutefois l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, le recours interjeté, le 8 mars 2018, contre cette décision et la demande de dispense du versement d’une avance de frais dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

E-1445/2018 Page 3 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant, ressortissant irakien, d’ethnie arabe et de religion musulmane sunnite, a déclaré avoir quitté son pays en raison de tensions religieuses entre les communautés sunnite et chiite, qu’il a exposé qu’entre (…) et (…), il avait été constamment insulté et soumis à toute sorte de tracasseries de la part des Chiites, que de plus, en (…), alors qu’il traversait un quartier chiite à Bagdad, il aurait été blessé par balle, qu’après cet épisode, il aurait vécu relativement tranquillement, en travaillant dans un snack-bar, qu’il aurait repris début 2014, que l’arrivée de l’Etat islamique à Mossoul a provoqué la montée en force de la milice extrémiste chiite partout dans le pays, la population ayant été sommée par une « fatwa » d’aller combattre pour libérer la ville, que l’intéressé aurait été appréhendé par un groupe de miliciens du nom de « B._______ » et demandé d’intégrer leur rangs, ce qu’il aurait refusé, que dans ce contexte, sa confession sunnite lui aurait de nouveau attiré l'animosité des Chiites qui se seraient adressés à lui de manière méprisante (« Nous voulons que tu ailles mourir là-bas, comme ça, tu ne salis pas nos mains en te tuant » ; « Tu es Sunnite, qu’est-ce que tu fais encore là ? » ; « Toi Sunnite, prends ton arme et vas-y »), qu’il aurait également reçu deux lettres de menaces, dont la dernière en octobre 2015, que ne pouvant pas supporter cette pression et craignant pour sa vie, il aurait décidé de quitter l’Irak,

E-1445/2018 Page 4 que pour préparer son voyage, il se serait installé chez une connaissance, mais aurait continué à travailler dans son snack-bar encore deux semaines avant de quitter son pays, qu’après sa fuite, ses parents auraient été importunés par la milice chiite qui voulait s’enquérir du lieu de séjour de leur fils, que dans sa décision du 8 février 2018, le SEM a estimé que les déclarations de l’intéressé manquaient de crédibilité, qu’il a en outre relevé que les préjudices allégués n’atteignait pas le degré d’intensité suffisant pour conclure à un préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, que cela dit, il y a lieu de souligner préalablement que le lien de causalité temporelle entre les éventements survenus entre (…) et (…), et le départ de l’intéressé du pays en 2015 est manifestement rompu, de sorte qu’ils ne peuvent pas être pris en compte, que pour ce qui est des faits qui se seraient produits après 2014, les déclarations de l’intéressé y relatifs, bien que abondantes, sont générales et stéréotypées, qu’en effet, le recourant affirme avoir été appréhendé, à plusieurs reprises, par des individus qu’il connaissait de vue et qui voulaient l’intimider pour avoir refusé de combattre auprès de la milice chiite, qu’il ne donne toutefois aucune précision pertinente quant au déroulement de ces rencontres de sorte que son discours manque singulièrement des détails significatifs d’une expérience réellement vécue, qu’en outre, les faits décrits ne permettent aucunement de conclure que le recourant aurait été visé par la milice chiite à titre personnel, qu’il n’est en revanche par exclu qu’il ait été victime en Irak des brimades qui étaient toutefois le sort de toute la population irakienne dans un contexte de l’insécurité générale dans lequel la milice chiite cherchait à renforcer ses rangs, qu’autrement dit, alors qu’il n’est pas exclu que l’intéressé ait été approché par les Chiites et requis de combattre avec eux, il n’est en revanche aucunement vraisemblable qu’ils aient continué à le poursuivre après avoir appris qu’il était Sunnite,

E-1445/2018 Page 5 que si tel était le cas, le recourant n’aurait pas non plus continué à travailler dans son snack-bar encore pendant deux semaines après avoir reçu les lettres de menaces, mais aurait plutôt cherché à se cacher pour éviter tout contact possible avec ses prétendus poursuivants, que sur ce point son comportement est manifestement incohérent et donc pas crédible, qu’enfin, les allégations selon lesquelles les parents de l’intéressé auraient été importunés à la maison par les Chiites à sa recherche ne sont aucunement étayées et apparaissent n’être articulées que pour les seuls besoins de la cause, que pour le reste, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que le recourant ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi (cf. art. 44 LAsi), lequel n’est pas contesté dans son principe, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet,

E-1445/2018 Page 6 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-1445/2018 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

E-1445/2018 — Bundesverwaltungsgericht 28.03.2018 E-1445/2018 — Swissrulings