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Bundesverwaltungsgericht 26.01.2009 E-144/2009

January 26, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,748 words·~9 min·2

Summary

Asile et renvoi (recours réexamen) | Décision sur réexamen

Full text

Cour V E-144/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 janvier 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, née le (...), Ethiopie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Recours contre une décision en matière de réexamen ; décision de l'ODM du 12 décembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-144/2009 Vu la décision du 8 août 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, en date du 20 août 2007, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la demande de réexamen de la décision précitée en matière d'asile et de renvoi, déposée le 22 octobre 2008, motif pris, en substance, qu'ayant reçu la carte d'identité de son père une semaine après l'échéance du délai légal pour recourir, elle pouvait désormais établir les problèmes prétendument rencontrés dans son pays, l'Ethiopie, en raison de l'origine érythréenne de celui-ci, la décision incidente du 11 novembre 2008, par laquelle l'ODM a constaté le caractère d'emblée voué à l'échec de la demande de reconsidération et imparti à la recourante un délai au 25 novembre 2008 pour s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité de la demande, la lettre de la recourante du 25 novembre 2008, au terme de laquelle elle sollicite d'être exonérée de l'avance des frais de procédure, la décision finale de l'ODM du 12 décembre 2008, par laquelle cette autorité n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération en raison du non-paiement de l'avance de frais requise (art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) et a constaté que la décision du 8 août 2008 était entrée en force et exécutoire, l'acte du 9 janvier 2009, par lequel l'intéressée a recouru contre ce prononcé concluant implicitement à l'annulation de celui-ci, à l'entrée en matière sur sa demande de réexamen et sollicitant l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du Page 2

E-144/2009 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. l'art. 105 LAsi), lequel statue définitivement en cette matière, conformément à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, que, s'agissant d'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen, elle ne peut par conséquent être contestée qu'à l'occasion de la décision finale (cf. art. 107 et 17b LAsi et Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 18 consid. 4.5 p. 218 s.), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, à savoir, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision, que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique Page 3

E-144/2009 correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.), que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou qu'il la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi), que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi a. i.), que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi), que, par décision incidente du 11 novembre 2008, l'ODM a sollicité de l'intéressée le versement d'une avance des frais de procédure présumés puis, la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par décision du 12 décembre suivant, qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à demander à la recourante le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que sa demande de reconsidération était d'emblée vouée à l'échec, que, comme premier motif, la recourante a invoqué qu'elle s'était adressée à une oeuvre d'entraide pour recourir contre la décision de l'ODM du 8 août 2008, mais que cet organisme lui avait fait savoir qu'il n'interviendrait pas avant d'être en possession de la carte d'identité du Page 4

E-144/2009 père de l'intéressée, et que ce malentendu l'avait empêché de recourir dans le délai légal, que ce motif n'est en soi manifestement pas pertinent, les problèmes liés à l'accomplissement défectueux d'un éventuel mandat n'étant pas opposable à l'autorité de réexamen, qu'au demeurant, il ne correspond à aucune des conditions limitativement énoncées à l'art. 66 PA ouvrant la voie de la révision, respectivement du réexamen, que, comme second motif, à l'appui de sa demande de reconsidération, la recourante fait valoir de nouveaux moyens matériels sous forme de photocopies de la carte d'identité (respectivement permis de résidence) et de la carte d'électeur (respectivement carte d'identité) de son père, qui lui seraient parvenues une semaine après l'échéance du délai pour recourir, que, toutefois, sans préjuger de leur pertinence, ces pièces auraient pu être produites dans le cadre d'un recours ordinaire contre la décision du 8 août 2008, quitte pour l'intéressée de solliciter de l'autorité de recours un délai supplémentaire pour produire les documents en question conformément à l'art. 110 al. 2 LAsi, que dans ce sens, une demande de réexamen ne saurait donc servir à pallier l'inobservation du délai de recours ( cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 2000 n° 24 consid. 5b p. 220, JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), que cela dit, les documents produits ne permettaient pas, prima facie, comme l'a justement constaté l'ODM, d'établir des faits décisifs qui auraient pu être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), qu'effectivement, ils ne contribuent ni à confirmer l'identité de la recourante ni à établir les prétendues persécutions des autorités éthiopiennes à son égard, que c'est, dès lors, à juste titre que l'ODM a exigé le versement d'une avance de frais au motif que les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, et qu'à défaut de paiement, il n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée (art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi), Page 5

E-144/2009 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

E-144/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 7

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