Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E142/2012 Arrêt d u 1 6 janvier 2012 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), leur enfant, C._______, né le (…), Macédoine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 décembre 2011 / N (…).
E142/2012 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______, son épouse, B._______, et leur enfant mineur, en date du 3 décembre 2011, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques du systèmes Eurodac dont il ressort que les intéressés ont déposé chacun une demande d'asile en France, le 26 novembre 2010 pour le recourant et le 7 mars 2011 pour la recourante, le procèsverbal de l'audition du 8 décembre 2011, aux termes duquel le recourant a déclaré être d'ethnie rom, marié selon la coutume avec la recourante depuis 2008, avoir quitté la Macédoine après la confiscation par la police de son étal de vêtements destinés à la vente, et rejoint la France dans l'espoir d'y trouver un travail, pays dans lequel il aurait déposé une demande d'asile, puis, après avoir été débouté par les autorités françaises, aurait dû quitter son logement, raison pour laquelle il serait venu en Suisse avec sa famille le 3 décembre 2011, le procèsverbal de l'audition du 8 décembre 2011, aux termes duquel la recourante a indiqué avoir quitté la Macédoine avec son enfant pour rejoindre son époux en France, où elle aurait déposé une demande d'asile qui aurait été rejetée, puis, se serait rendue en Suisse avec sa famille, les requêtes aux fins de reprise en charge des recourants adressées le 21 décembre 2011, par l'ODM à la France, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ciaprès : règlement Dublin II), la réponse du 26 décembre 2011, par laquelle les autorités françaises ont fait savoir à l'ODM qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, la décision du 29 décembre 2011, notifiée le 6 janvier 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes
E142/2012 Page 3 d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) en France, et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant que le transfert devait en principe intervenir au plus tard le 23 juin 2012, le recours contre cette décision, daté du 9 janvier 2012 et mis à la poste le jour même, concluant à l'annulation de celleci, à la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) le 11 janvier 2012, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière (sur la demande d'asile) et de renvoi (transfert) en France, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II,
E142/2012 Page 4 que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette décision de nonentrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116s; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644s et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, la France est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 13 du règlement Dublin II,
E142/2012 Page 5 qu'elle a accepté de reprendre en charge les recourants, conformément à l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que ce point n'est pas contesté par les intéressés dans leur recours, que les recourants ont fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner leur demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ciaprès : directive "Qualification"]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C411/10 et C 493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
E142/2012 Page 6 qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de la France, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile violant les normes européennes, qui seraient comparables à celles admises en ce qui concerne la Grèce, que les déclarations des recourants, selon lesquelles la France aurait rejeté leur demande d'asile, sont corroborées par le fait que cet Etat a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (demandeur présent dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable), que les recourants n'ont toutefois ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'ils n'avaient pas eu accès en France à une procédure d'examen de leur demande d'asile conforme à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005), qu'une décision, même définitive, de refus de l'asile et de renvoi vers le pays d'origine, ne constitue pas, en soi, une violation du principe de nonrefoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat partie ("one chance only"), le règlement Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), qu'en sus, les intéressés n'ont pas fait valoir qu'un éventuel renvoi dans leur pays d'origine les exposerait à des persécutions ou à des mauvais traitements, dès lors que des motifs essentiellement économiques sont à l'origine de leur départ de Macédoine, que, dans ces circonstances, leur transfert en France ne les expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
E142/2012 Page 7 qu'en outre, les recourants ont allégué avoir dû quitter, au terme de leur procédure d'asile, le logement dont ils bénéficiaient depuis leur arrivée en France (cf. recours du 9 janvier 2012), qu'étant sans abri, ils auraient dormi sous une tente dans un parc, qu'exposé au froid, leur fils aurait contracté une bronchite, que ne sachant pas où s'adresser pour obtenir des soins médicaux, ils auraient préféré quitter la France et venir en Suisse, que force est de constater que les recourants n'allèguent pas que leur fils souffrirait encore d'une inflammation des bronches ni que son état nécessiterait actuellement des soins essentiels ou d'urgence, que, même si tel devait être le cas, les problèmes de santé allégués n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert de l'enfant, accompagné par ses parents, serait contraire aux obligations de la Suisse tirées du droit international, dès lors que des soins médicaux adéquats sont disponibles en France, qu'à supposer l'existence d'une obligation positive des Etats – en l'espèce la France – d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile déboutés tenus de quitter leur territoire (cf. Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, § 249 ss ; Cour eur. DH, arrêt Chapman c. RoyaumeUni, no 27238/95, 18 janvier 2001, § 99 ; Cour eur. DH, arrêt Mogoç c. Roumanie, no 20420/02, 13 octobre 2005, § 114 et Cour eur. DH, arrêt Müslim c. Turquie, no 53566/99, 26 avril 2005, § 85 ; Nuala Mole, Le droit d'asile et la Convention européenne des droits de l'homme, 4e éd., Strasbourg, juin 2008, p. 117 à 123), question pouvant rester en l'occurrence indécise, les recourants n'ont pas fourni d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents que leurs conditions d'existence en France atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, pour la courte durée nécessaire à la préparation de leur retour dans leur pays d'origine, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'en particulier il n'y a pas lieu de craindre sérieusement des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en France qui conduiraient en l'espèce à un traitement inhumain ou dégradant contraire à l'art. 3 CEDH,
E142/2012 Page 8 qu'il appartient aux recourants de solliciter l'aide des autorités françaises, au besoin en cherchant activement les renseignements nécessaires, pour préparer dans des conditions convenables leur retour dans leur pays ou pour entreprendre toutes autres démarches utiles, que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour les motifs déjà exposés ciavant, le dossier ne fait pas non plus ressortir l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 s'opposant à leur transfert en France, qu'il n'y a ainsi, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté, la France demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la France, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E142/2012 Page 9 qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, la demande d'effet suspensif au recours devient sans objet. (dispositif page suivante)
E142/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : JeanPierre Monnet Céline Berberat Expédition :