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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2012 E-1401/2012

March 20, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,160 words·~11 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 1er mars 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1401/2012

Arrêt d u 2 0 mars 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Astrid Dapples, greffière.

Parties A._______, Maroc, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 1er mars 2012 / N (…).

E-1401/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 19 octobre 2011, la décision du 1er mars 2012, notifiée le 7 mars suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 12 mars 2012, contre cette décision, tendant à son annulation et à l'entrée en matière sur la demande d'asile introduite en Suisse,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

E-1401/2012 Page 3 qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que dans le cas présent, il ressort des déclarations faites par l'intéressé lors de l'audition tenue le 3 novembre 2011, qu'il a séjourné plusieurs années en Italie auprès de membres de sa parenté, à savoir depuis 2008, avant de déposer une demande d'asile en Suisse,

E-1401/2012 Page 4 que l'ODM a donc sollicité des informations complémentaires sur l'intéressé auprès de l'Italie, en application de l'art. 21 du règlement Dublin II, que l'Italie a répondu par courrier du 10 janvier 2012, indiquant que l'intéressé avait été contrôlé à plusieurs reprises entre 2009 et 2011, qu'une procédure pénale avait été engagée et qu'un décret d'expulsion avait été prononcé à son encontre en date du (…), que l'ODM a alors requis le transfert de l'intéressé dans cet Etat, en application de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, que l'Italie a accepté cette requête par réponse du 29 février 2012, de sorte que par décision du 1er mars 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, déposée le 19 octobre 2011, que la procédure en vue d'un transfert dans ce pays a ainsi été menée en Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur, que l'intéressé, pour s'opposer à son transfert en Italie, invoque les conditions d'accueil précaires des requérants d'asile, respectivement les difficultés auxquelles il a été exposé durant son précédent séjour dans cet Etat, que le Tribunal observe que l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 031 du 06/02/2003, ci-après directive "Accueil"), que cet Etat doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive "Accueil"), qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures permettant de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive "Accueil"), qu'il convient d'ajouter à cela que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées,

E-1401/2012 Page 5 que le Tribunal n'ignore certes pas que les autorités italiennes sont, depuis quelque temps déjà, confrontées à un afflux plus important d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du Nord et subsaharienne, entraînant certains problèmes d'accueil de ces personnes, que, cependant, même si le dispositif italien d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait dans ce pays une pratique avérée de violations de la directive "Accueil", que le respect par l'Italie de ses obligations ressortant de cette directive devrait dès lors être présumé (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4.2, 7.6.3 et 7.6.4), que, pour ce qui a trait aux difficultés rencontrées par l'intéressé au cours de son précédent séjour, force est de constater – pour autant qu'elles soient avérées – qu'elles ne peuvent être retenues dans la présente procédure, l'intéressé séjournant alors sous un autre régime juridique que celui qui s'appliquera à lui dorénavant, suite au dépôt d'une demande d'asile, qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas livré d'indices concrets convergents autorisant à conclure qu'il serait personnellement soumis à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Italie (cf. ATAF 2010/45 précité. consid. 7.6.4), qu'au cas où le recourant devrait malgré tout être contraint, après son retour en Italie, de mener durablement dans cet Etat une existence incompatible avec la dignité humaine, il lui appartiendrait de défendre ses intérêts auprès des autorités administratives et judiciaires italiennes compétentes (voire auprès de la CourEDH), en usant des voies de droit idoines (cf. ATAF 2010 précité consid. 7.6.4 i.f.), que, sous cet angle, il pourra également solliciter l'aide de sa famille, notamment sa sœur et ses cousines auprès desquelles il aurait déjà vécu lors de son séjour en Italie et lesquelles séjourneraient légalement en Italie (cf. procès-verbal d'audition du 3 novembre 2011 ad question 3.03 et 5.02), que certes, l'intéressé fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire italien,

E-1401/2012 Page 6 que si à ce jour, il doit être constaté que le délai de recours par rapport à la décision d'expulsion de l'Italie est échu, il convient de préciser qu'indépendamment de la question de savoir si l'intéressé a la possibilité de requérir un réexamen de la décision d'expulsion précitée, notamment s'il dépose une demande d'asile en Italie, le Tribunal constate que par courrier du 29 février 2012, l'Italie, par le biais du Ministère de l'intérieur, s'est déclarée d'accord de reprendre l'intéressé et de statuer sur sa qualité de réfugié (cf. pièce A17/1), qu'aussi l'intéressé peut être assuré de pouvoir entrer et regagner l'Italie en vue d'entamer une procédure d'asile dans ce pays, que l'intéressé n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement des moyens établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, que son transfert s'avère donc licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA1, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-1401/2012 Page 7 que, par ailleurs, le Tribunal ayant statué immédiatement, la demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles devient sans objet, que pour ce qui a trait aux demandes d'octroi de l'assistance judiciaire totale ou partielle, celles-ci sont rejetées, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

E-1401/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles est sans objet. 3. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

E-1401/2012 — Bundesverwaltungsgericht 20.03.2012 E-1401/2012 — Swissrulings