Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1389/2015
Arrêt d u 11 mars 2015 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), leurs enfants, C._______, née le (…), et D._______, née le (…), Monténégro, représentés par (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 3 février 2015 / N (…).
E-1389/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, par les recourants, en date du 29 août 2012, la décision du 25 octobre 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 3 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 6 novembre 2012 et confirmé la décision de l'ODM précitée, l'acte du 18 décembre 2012, par lequel les intéressés ont demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 25 octobre 2012, la décision du 19 février 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen et a constaté l'entrée en force de sa décision du 25 octobre 2012, l'arrêt du 27 mai 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 22 mars 2013, contre la décision précitée, les actes du 3 et du 23 janvier 2015, par lesquels les intéressés ont, à nouveau, demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 25 octobre 2012, la décision du 3 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 25 octobre 2012, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolument de 600 francs à la charge des intéressés, le recours daté du 2 mars 2015 formé par les recourants contre cette décision,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-1389/2015 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur, prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 précité), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN- FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
E-1389/2015 Page 4 qu'en l'espèce, dans leur demande de réexamen, les intéressé ont fait valoir, en substance, que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de l'aggravation de l'état de santé de B._______, de leur intégration en Suisse et du fait que leur situation au Monténégro en cas de retour serait difficile, notamment au vu de leur situation financière et de leur origine rom, qu'à l'appui de leur demande et de leur recours, les intéressés ont produit des certificats médicaux, concernant B._______, datés du 14 juin 2013, du 7 octobre 2014, du 24 novembre 2014 et du 26 janvier 2015, qu'il ressort de ces documents que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, nécessitant un suivi psychiatrique avec des entretiens hebdomadaires et un traitement médicamenteux, que les médecins en charge de l'intéressée relève également la présence d'idées suicidaires et ne peuvent exclure un risque de passage à l'acte auto-et/ou hétéro-agressif en cas de renvoi au Monténégro, qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 25 octobre 2012, qu'en l'occurrence, les troubles annoncés dans les rapports médicaux précités, ainsi que les traitements préconisés, sont, dans leur ensemble, similaires à ceux retenus dans les certificats produits au cours de la première demande de reconsidération, qu'en effet, à titre d'exemple, le certificat du 19 mars 2013 faisait déjà mention d'un état de stress post-traumatique et d'un état dépressif sévère avec idées suicidaires, nécessitant des soins psychiatriques intensifs, et la présence d'un risque important de passage à l'acte auto-agressif en cas de voyage forcé, que les troubles psychiques présentés par la recourante ont ainsi déjà été pris en compte dans l'arrêt du Tribunal du 27 mai 2013, que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que les problèmes de santé présentés par la recourante n'étaient pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au Monténégro,
E-1389/2015 Page 5 qu'il a par ailleurs souligné qu'en cas de besoin, l'intéressée pourrait bénéficier d'un suivi psychiatrique au Monténégro, en particulier dans la capitale (cf. Rainer Mattern, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Montenegro: Psychiatrische Versorgung von Roma, Berne, 28 mai 2008, p. 2), qu'en conséquence, en l'absence d'une péjoration significative de l'état de santé de la recourante, il n'y a pas lieu de modifier la décision rendue, le 25 octobre 2012, par l'ODM, qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire ou lors de précédentes procédures extraordinaires, que, cela dit, s'agissant des idées suicidaires, bien que celles-ci ne constituent pas un élément nouveau, il est bon de rappeler que des risques ou des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03 consid. 2a), qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, arrêt du Tribunal D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3), que, par ailleurs, le rapport médical du 26 janvier 2015 indique que la recourante serait inapte au transport, que, toutefois, le médecin ne précise pas en quoi le transport de l'intéressée serait constitutif d'un danger concret pour sa santé, que, par conséquent, cette appréciation n'étant nullement étayée d'un point de vue médical, elle ne lie pas le Tribunal, qu'au demeurant, il ressort de ce certificat que ce n'est pas le transport luimême qui constituerait une source de danger, mais que l'exécution du renvoi en tant que tel pourrait conduire à un risque de passage à l'acte autoagressif,
E-1389/2015 Page 6 que, comme déjà relevé plus haut, cet élément ne constitue toutefois pas un fait nouveau, le certificat du 19 mars 2013, produit lors de la première demande de reconsidération, ayant déjà mentionné l'existence d'un tel risque en cas de voyage forcé, que, cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressée pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, que, dans leur demande de réexamen, les intéressés font encore valoir qu'en cas de retour, leur situation au Monténégro serait difficile notamment en raison de leur manque de moyen financier et de leur origine rom, que, toutefois, ce motif n'est pas pertinent, dans la mesure où les intéressés n'indiquent pas en quoi ces éléments seraient nouveaux, qu'ainsi, les recourants se limitent à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui a été prise en compte en procédure ordinaire, que, par ailleurs, leur bonne intégration en Suisse, élément d'ailleurs nullement étayé, ne constitue pas en tant que tel un motif de réexamen ou un facteur de nature à exclure un retour au Monténégro, mais ne peut que fonder la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), qu'en outre, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, en principe, seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation de l'ODM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), qu'enfin, l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi des enfants des intéressés,
E-1389/2015 Page 7 qu'en effet, leur jeune âge et la courte durée de leur séjour en Suisse font qu'un retour dans leur pays ne constituera pas pour eux un réel déracinement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss), que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent concernant l'état de santé et la situation des intéressés, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté leur demande de reconsidération, que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM du 3 février 2015, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-1389/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :