Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 20.03.2017 E-1380/2017

March 20, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,240 words·~16 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 16 février 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1380/2017

Arrêt d u 2 0 mars 2017 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 16 février 2017 / N (…).

E-1380/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 janvier 2017, la décision du 16 février 2017, notifiée en main propre au recourant, le 27 février suivant, par laquelle le SEM, constatant que la Grèce faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, conformément à l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 3 mars 2017, et la demande de restitution du délai dont il est assorti, les demandes d’assistance judiciaire partielle et de restitution de l’effet suspensif accompagnant le recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en date du 7 mars 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. STEFAN VOGEL, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 19 ad art. 24 PA, p. 336), qu’en d’autres termes, le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours ainsi que la demande de restitution de délai, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-1380/2017 Page 3 que, conformément à l’art. 108 al. 2 LAsi, le délai pour recourir contre les décisions de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision attaquée, qu’en l’occurrence, la décision de non-entrée en matière du SEM a été notifiée, le 27 février 2017, au recourant, comme l’atteste l’accusé de réception qu’il a signé, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance, le 6 mars 2017, que le recours, remis à un office postal, le 3 mars 2017, a été déposé dans le délai et est dès lors recevable, qu’en conséquence, la demande de restitution de délai est sans objet, de même que la demande de restitution de l’effet suspensif, dès lors que celuici existe de par la loi (cf. art. 42 LAsi), que, cela dit, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.), que cela dit, l’intéressé fait valoir que l’audition sommaire dont il a bénéficié est insuffisante et que le SEM aurait dû organiser une audition complète sur ses motifs d’asile en relation avec l’exécution de son renvoi en Grèce, que, toutefois, dans le cadre d’une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 LAsi, comme c’est le cas ici, il n’y a pas lieu de procéder à une audition formelle au sens de l’art. 29 LAsi (cf. art. 36 LAsi), qu’au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l’espèce, les motifs d’asile que le recourant entendrait invoquer par rapport à la Grèce ne seraient de toute manière pas pertinents en matière de droit d’asile, qu’en effet, dans la mesure où ces motifs n’ont aucun lien avec son pays d’origine, mais concernent un pays tiers, l’art. 3 LAsi n’est pas invocable en tant que tel, étant entendu que le pays de dernière résidence évoqué par cette disposition s’adresse exclusivement aux apatrides, que, cela précisé, il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a appliqué l’art. 31a al. 1 let. a LAsi,

E-1380/2017 Page 4 qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné, que, conformément à cet article, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d’asile même dans l’hypothèse visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu’il existe des indices selon lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection efficace contre le refoulement (cf. message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, qu’à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs, en ligne sur : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/ 2007-12-142.html, consulté le 29 décembre 2016), qu’en l’occurrence, en date du 14 février 2017, le SEM a adressé aux autorités grecques une demande de réadmission du recourant sur son territoire, que, le même jour, les autorités grecques ont accepté cette requête, dans la mesure où elles avaient reconnu le statut de réfugié au recourant, le 26 juillet 2016, et que celui-ci disposait d’un permis de résidence valable jusqu’en 2019, http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007

E-1380/2017 Page 5 que ce point n’est pas contesté, le recourant ayant admis avoir obtenu le statut de réfugié en Grèce, qu’il n’a pas allégué, ni a fortiori démontré, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays de provenance ou dans son pays d’origine, au mépris du statut qu’elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement en découlant, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr), que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel celui-ci estime qu'il y a effectivement respect du principe de l'interdiction de la torture consacré aux art. 3 de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour s’opposer à son renvoi en Grèce, le recourant a principalement fait valoir qu’il y avait été victime de menaces et d’agressions, en particulier de la part d’un passeur sans scrupule qu’il aurait dénoncé, qu’il a également soutenu que la police grecque n’avait pas donné suite à la plainte déposée suite à son agression, que, contrairement à ce qu’il semble sous-entendre, la Grèce est un état de droit, membre de l’Union européenne, et capable d’offrir à l’intéressé

E-1380/2017 Page 6 une protection adéquate contre d’éventuelles menaces ou agressions de tiers, étant rappelé qu’aucun Etat ne peut assurer une sécurité absolue aux personnes résidant sur son territoire, qu’au demeurant, si l’intéressé estimait que la police se désintéressait de son cas et était à tort restée inactive, rien ne l’empêchait de se plaindre auprès des autorités hiérarchiquement supérieures ou de saisir la justice de toutes autres manières, étant précisé qu’il a lui-même indiqué qu’il n’était pas dépourvu de moyens, dans la mesure où il était soutenu par sa famille restée au pays, que, dans ces conditions, les photographies, produites par le recourant, le représentant avec des égratignures et des cicatrices, ne sont pas déterminantes, que, cela dit, le recourant allègue également qu’il n’a reçu aucune aide de la part des autorités grecques et qu’il n’a pas pu être logé dans un centre d’hébergement, qu’il fait ainsi valoir qu’il y a été confronté à des conditions de vie difficiles, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres au recourant, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que réfugié, serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires aux dispositions internationales précitées, qu’en effet, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH, et donc engager sa responsabilité, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée, que, dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat

E-1380/2017 Page 7 même lorsque le risque que le requérant subisse un traitement prohibé dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager, ni directement ni indirectement, la responsabilité́ des autorités publiques de ce pays ou qui, pris isolément, n’enfreignent pas par eux-mêmes les normes de cette disposition, que la situation des bénéficiaires d’une protection internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d’asile, une obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités des Etats membres de l’Union européenne en vertu du droit positif de l’Union européenne qu’en ce qui concerne les seconds, qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH du fait d’une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]), qu'en l’espèce, même si le recourant a allégué n’avoir reçu aucune aide des autorités grecques et avoir vécu grâce au soutien de sa famille restée en Iran, il n’a cependant pas établi qu’il avait dû faire face, en Grèce, à une situation de particulière gravité, en raison d’une discrimination par rapport à d’autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire grec, voire à des ressortissants grecs plus démunis que d’autres face au risque de pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses art. 26, 29, 30 et 32),

E-1380/2017 Page 8 qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus que le recourant aurait, en vain, accompli des démarches en vue d’accéder à un emploi ni qu’il aurait demandé de l’aide aux autorités grecques pour améliorer sa situation et que celles-ci seraient alors demeurées indifférentes, que pour ce qui est des conditions de vie en Grèce, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elles se seraient à ce point dégradées qu’un transfert de l’intéressé dans ce pays l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, que, cela étant, si le recourant devait après son retour en Grèce estimer ses conditions d’existence et l’inaction des autorités grecques assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, que, lors de son audition, l’intéressé a encore allégué qu’il n’allait pas bien sur le plan psychologique et qu’il avait besoin d’un psychiatre, qu’il n’a toutefois fourni aucune précision utile à cet égard ni présenté de certificat médical à ce sujet, notamment au stade du recours, qu’il n’a ainsi pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son renvoi en Grèce représenterait un danger concret pour sa santé et serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence publiée (cf. arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, si nécessaire, le recourant pourra, cas échéant, être suivi et traité en Grèce, ce pays disposant de structures médicales suffisantes, qu’il a d’ailleurs indiqué que sa femme, arrivée avec lui en Grèce, avait pu aller à l’hôpital dans ce pays (cf. p-v d’audition du 30 janvier 2017, p. 8), qu'au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible,

E-1380/2017 Page 9 que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que les motifs allégués par l’intéressé, à savoir les conditions de vie difficiles en Grèce ainsi que les menaces et agressions qu’il craint de subir de la part d’un tiers, ne sont pas susceptibles de le faire, que le recourant n’a pas non plus établi qu’il se trouvait dans une situation de nécessité médicale, qu’au demeurant, comme déjà relevé, la Grèce dispose d’une infrastructure médicale adéquate et les problèmes de santé évoqués ci-avant n’apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi du recourant sous l’angle de l’exigibilité, qu’en tout état de cause, rien ne permet d'admettre que la Grèce, qui a d’ores et déjà reconnu au recourant le statut de réfugié et accepté sa réadmission sur son territoire, refuserait une prise en charge médicale correcte dans son cas si cela s’avérait nécessaire, que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence, que partant, l’exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités grecques ayant donné leur accord à la réadmission du recourant sur leur territoire, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-1380/2017 Page 10 que, toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours ne paraissant pas d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA), que, partant, il n’est pas perçu de frais de procédure,

(dispositif : page suivante)

E-1380/2017 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La demande de restitution de délai est sans objet. 2. Le recours est rejeté. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-1380/2017 — Bundesverwaltungsgericht 20.03.2017 E-1380/2017 — Swissrulings