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Bundesverwaltungsgericht 11.04.2008 E-1376/2008

April 11, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,960 words·~10 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-1376/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 1 avril 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge, Olivier Junod, greffier. A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), c/o (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 1er février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1376/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 décembre 2007, les procès-verbaux des auditions des 21 et 24 janvier 2008, la décision du 1er février 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 1er mars 2008, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire, la décision incidente du 7 mars 2008, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire, ayant considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, et a imparti un délai au recourant au 25 mars 2008 pour verser une avance des frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.-, le versement effectué le 19 mars 2008, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, Page 2

E-1376/2008 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265), que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate d'office les faits et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA), que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA), qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 no 677), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), Page 3

E-1376/2008 que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302ss), Page 4

E-1376/2008 qu'en l'espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que les éléments d'invraisemblance sont nettement prépondérants, qu'en effet, les déclarations du recourant sur les circonstances de (...) une à deux semaines après la manifestation du 31 janvier 2007 sont vagues et stéréotypées, qu'il n'est pas crédible qu'ensuite de l'arrestation de membres de l'organisation C._______, le 31 janvier 2007, et de la dénonciation par l'un d'entre eux, les autorités de police aient attendu le samedi 26 mai 2007 pour procéder à l'arrestation du recourant et à la perquisition de son domicile, que si l'affaire avait été aussi importante, elles auraient pris la précaution de mettre préalablement son domicile sous surveillance pour pouvoir l'arrêter lorsqu'il s'y trouvait, qu'il n'est pas non plus plausible qu'à la recherche de pièces à conviction, les policiers n'aient saisi que les photos et films, mais non l'appareil de photo ni la caméra du recourant, ni d'autres pièces documentaires, qu'il n'est pas plausible que le recourant, qui a prétendu s'être " toujours caché " du 30 mai au 25 décembre 2007 au domicile d'une connaissance de son oncle à D._______, donc sans en sortir, y ait été recherché en juillet 2007 par des inconnus ou les autorités E._______, soit exactement le jour où il était absent de son refuge, que s'il avait été sérieusement recherché à D._______, on l'y aurait retrouvé sans difficultés entre juillet et décembre 2007, qu'ainsi, et dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être persécuté par les autorités de son pays, conforme aux exigences de l'art. 3 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant Page 5

E-1376/2008 réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, Page 6

E-1376/2008 que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de frais effectuée dans le délai requis par décision incidente du 7 mars 2008, (dispositif : page suivante) Page 7

E-1376/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé); - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie); - au F._______, (en copie). Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Expédition : Page 8

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