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Bundesverwaltungsgericht 10.09.2018 E-1362/2018

September 10, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,169 words·~31 min·7

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 31 janvier 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1362/2018

Arrêt d u 1 0 septembre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 janvier 2018 / N (…).

E-1362/2018 Page 2

Faits : A. Le 13 septembre 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 18 septembre 2015, il a déclaré qu’il était né et avait vécu une partie de son enfance au Soudan. En 1995, ses parents seraient retournés avec lui en Erythrée. En (…), il aurait fait sa douzième année d’école primaire à I._______ ; il n’aurait pas réussi ses examens pour passer au collège. (…), il aurait été emprisonné environ six mois à I._______, dans une cellule souterraine, à cause du départ de son frère B._______ d’Erythrée. Il aurait ensuite été appelé à effectuer le service national civil, comme (...) auprès de la compagnie C._______. En 2012, il aurait déserté. Il aurait repris son travail dans le (...), à Asmara. En avril 2013, il y aurait été arrêté. Il aurait été accusé d’avoir fourni des véhicules à un ami dénommé D._______, lui-même arrêté et accusé d’être un passeur. Il aurait été emprisonné au lieudit « E._______ », puis transféré à « F._______ ».

En octobre 2013, il aurait dû monter dans la benne d’un pick-up avec douze autres prisonniers en vue de leur transfert à la prison de G._______. A l’arrivée dans cette ville, il aurait profité d’un ralentissement dans un virage pour sauter du véhicule avec deux autres prisonniers. En sautant du véhicule, il se serait cassé le coude gauche et blessé au pied. Il aurait attendu avec les deux autres fugitifs dans un café de la ville la venue d’un ami qu’il aurait appelé. Celui-ci les aurait conduits à Asmara. Il se serait caché une semaine chez ses parents, avant de quitter le même mois l’Erythrée avec un passeur que lui aurait trouvé son frère précité, séjournant en Israël.

Il aurait gagné Khartoum, puis Juba. En juillet 2015, il aurait traversé le Sahara et rejoint la Libye. Il aurait ensuite gagné l’Italie, puis la Suisse. Son épouse et ses deux filles séjourneraient à Khartoum. C. Entendu le 14 décembre 2017 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré qu’il avait redoublé à trois reprises des années scolaires effectuées en Erythrée. Dès l’âge de 17 ans, et bénéficiant d’un permis de conduire pour minibus, il aurait exercé parallèlement une activité professionnelle de (...).

E-1362/2018 Page 3 En 2005, il aurait effectué sa douzième année scolaire, puis sa formation de base au service militaire. En 2006, durant son service militaire (« entrainement militaire ») on lui aurait refusé durant six mois toute permission en raison du départ de son frère d’Erythrée ; en outre, il aurait dû passer ses nuits dans une cellule confectionnée en plaques de tôle. A fin janvier 2007, il aurait été transféré au service national civil, dans l’entreprise d’Etat C._______, suite à la réussite d’un test confirmant ses connaissances (…).

A fin janvier 2007 ou en 2008, après en avoir reçu l’autorisation, il aurait suivi des cours de perfectionnement de six mois dans un (…) du gouvernement, comme (…). Il aurait ensuite continué son service civil auprès de l’entreprise d’Etat C._______, en tant que (...). A 16h00, à la fin de ses neuf heures journalières de travail (pause pour le repas comprise), il aurait pu retourner à son domicile et y retrouver son épouse. En fin de journée, devant les locaux de l’entreprise, il aurait également exercé sa profession, à titre indépendant, sur appel, à des tarifs pouvant dépasser 30'000 nakfas pour (…).

En 2012, alors que son épouse aurait été enceinte de sa seconde fille, il aurait cessé de se rendre à son entreprise, car sa solde de 500 nakfas ne lui aurait pas permis de nourrir sa famille. Il aurait travaillé, plus ou moins à plein temps, comme (...) à titre indépendant ; il aurait également acheté (…), puis revendues. Ayant dû accomplir cette activité en cachette, il n’aurait pas pu retourner travailler au (...). Il aurait été en possession de faux laisser-passer achetés au marché noir qu’il aurait pu produire à d’éventuels contrôles. Si la police militaire l’avait retrouvé, elle l’aurait emprisonné pour désertion.

En avril 2013, il aurait été arrêté par les services secrets dans une maison de thé, à côté du (...). Il aurait été emmené à E._______. Il y aurait été interrogé sur ses liens avec un autre joueur de sa section de volleyball dénommé D._______, qui aurait précédemment été arrêté, sous l’accusation d’exercice d’une activité de passeur avec la voiture immatriculée au nom du recourant. En effet, celui-ci aurait accepté de prêter à une occasion son véhicule jusqu’au soir, parce qu’il n’en aurait pas eu l’utilité en raison d’un entraînement de volleyball ; D._______ lui aurait d’ailleurs ramené le véhicule le même soir. Le recourant aurait été soupçonné de complicité et interrogé sur ses liens avec D._______. Invité à donner des renseignements sur lui, il n’aurait pu en fournir aucun autre que le fait qu’il ne le connaissait que par la pratique du sport. Il aurait contesté que D._______ fût son ami. Après cet interrogatoire, il aurait été emmené, encagoulé, à la

E-1362/2018 Page 4 prison de « H._______ ». Il aurait été placé dans une cellule souterraine de 16 m2 accueillant 30 détenus, le temps de l’instruction de l’affaire. Son véhicule aurait été confisqué. A la fin d’une journée d’octobre 2013, il aurait dû monter à bord d’un camion, à l’instar d’une cinquantaine de prisonniers, surveillés par quatre militaires armés et trois autres munis d’un bâton. Profitant d’un ralentissement dans une « brousse » des environs de G._______, il aurait sauté du véhicule, à l’instar d’un certain nombre de prisonniers. Il aurait couru pendant dix à vingt minutes, sous les balles, avant de tomber dans des figuiers de Barbarie et de perdre connaissance durant une nuit. Dans sa fuite, il se serait cassé le bras gauche et se serait griffé les pieds. Ces blessures auraient nécessité deux interventions chirurgicales en Suisse. Il serait revenu à lui au son des cloches d’une église chrétienne sise à proximité. Trois ou quatre personnes, possiblement des prêtres, l’auraient trouvé. A sa demande, elles auraient téléphoné à un ami, qui serait venu le chercher et l’aurait conduit chez ses parents. Il se serait caché dans un réservoir d’eau vide. Son départ aurait été organisé par son frère B._______, depuis Israël. Il aurait reçu l’indication d’une date et d’un lieu de ralliement, où il aurait embarqué à bord d’un pick-up, avec douze autres personnes. Il aurait franchi la frontière à pied, puis aurait pris place dans un autre véhicule, jusqu’à Khartoum. Son voyage jusqu’en Suisse aurait été financé en partie par son frère précité et en partie par d’autres membres de sa famille.

Suite à son évasion, son épouse aurait été emprisonnée. Elle aurait été libérée contre paiement de 50'000 nakfas par un garant. Elle aurait ultérieurement gagné le Soudan avec leurs deux filles. Le recourant a été confronté à ses déclarations lors de l’audition précédente quant à la reprise de son activité au (...) suite à sa désertion en 2012, à son arrestation dans celui-ci en avril 2013, à son transfert à bord d’un pick-up avec douze autres prisonniers, à son évasion à cette occasion avec deux autres prisonniers à l’approche de G._______ et à l’attente d’un ami dans un café de cette ville. Il a déclaré qu’il n’avait pas d’explication et qu’il pouvait s’agir du résultat d’erreurs de traduction.

Il a produit sa carte d’identité érythréenne, délivrée en 2002 alors qu’il était étudiant, deux attestations délivrées le (…) portant sur l’accomplissement

E-1362/2018 Page 5 du service militaire (« entraînement militaire ») du (…) au (…), deux photographies prises à I._______ le représentant en tenue militaire lors dudit service, son certificat de mariage célébré religieusement en 2001 et enregistré à l’état civil de H._______ en 2009, les copies de la carte d’identité de son épouse, des actes d’état civil relatifs aux naissances de ses deux filles et de leurs certificats de baptême. Il a déclaré que ces documents lui avaient été expédiés par son épouse depuis le Soudan, par la poste, à l’exception de sa carte d’identité qui lui avait été remise à Genève par une personne en provenance du Soudan. D. Par décision du 31 janvier 2018 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a considéré que les déclarations du recourant sur son lieu de travail après sa désertion en 2012, sur le lieu de son arrestation en avril 2013 et sur les circonstances de son évasion en octobre 2013 étaient divergentes d’une audition à l’autre. Il a estimé que ces divergences étaient substantielles et ne pouvaient pas s’expliquer, comme l’avait fait le recourant, par une traduction imprécise lors de la première audition. Par conséquent, celui-ci n’aurait pas rendu vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ses déclarations sur les motifs et circonstances de son départ d’Erythrée. Pour le reste, il ne serait pas exposé à un risque majeur de sanction pour son départ illégal allégué, en l’absence d’indices le faisant apparaître comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En conclusion, ses déclarations ne satisferaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Le SEM a considéré que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Eu égard à l’invraisemblance des motifs d’asile avancés, l’existence d’un risque de recrutement immédiat en cas de retour en Erythrée n’aurait pas été établie à satisfaction de droit. Pour cette raison déjà, une violation de l’art. 4 CEDH n’entrerait pas en considération. Enfin, aucun élément ne ferait obstacle à l’exigibilité de l’exécution du renvoi. En effet, le recourant aurait vécu durablement à Asmara et pourrait compter à son retour dans cette ville sur le soutien de ses parents et de ses frères et sœurs, ainsi que sur sa solide expérience professionnelle de (...).

E-1362/2018 Page 6 E. Par acte du 5 mars 2018, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM précitée, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, et au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale.

Il a fait valoir que, comme il s’en était expliqué à réitérées reprises lors de la seconde audition (pièce A12 rép. 62, 83, 97, 100), les divergences relevées par le SEM étaient dues à des erreurs de traduction, qu’elles soient dues à des malentendus ou à d’autres motifs comme la possible introduction volontaire d’erreurs par un interprète à la solde du gouvernement érythréen. En outre, ses déclarations lors de l’audition sur les motifs d’asile seraient cohérentes et détaillées. En particulier, son récit serait cohérent dans ses grandes lignes en ce qui concerne les trois arrestations, son entraînement militaire à I._______, son mariage, sa désertion, son évasion et son départ illégal. Le SEM aurait omis de procéder à une pondération des éléments en faveur et en défaveur de la vraisemblance. Le recourant aurait quitté son pays certes alors qu’il avait déjà atteint (…) ans, toutefois après seulement cinq ans de service national civil, effectués entre 2007 et 2012. Dans ces circonstances, il serait avéré qu’il n’avait pas terminé son service national au moment de son départ. Il n’y aurait pas non plus de motif médical qui aurait justifié qu’il soit libéré dudit service. En cas de retour, il serait condamné pour désertion. Pour ces raisons, il aurait rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi et l’exécution de son renvoi violerait les art. 3 et 4 CEDH. Enfin, l’exécution de son renvoi serait inexigible, compte tenu notamment de l’absence du pays de son épouse et de ses filles réfugiées au Soudan. F. Par décision incidente du 8 mars 2018, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale, dispensé le recourant des frais de procédure et désigné Tarig Hassan en qualité de mandataire d’office. G. Dans sa réponse du 15 mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que les divergences ne pouvaient pas être imputées à l’interprète. En ayant apposé sa signature sur le procès-verbal, le recourant aurait confirmé que son contenu correspondait bien à ses déclarations. Il devrait en conséquence en assumer la responsabilité.

E-1362/2018 Page 7 H. Dans sa réplique du 5 avril 2018, le recourant a indiqué qu’il aurait dû s’apercevoir des irrégularités de la traduction à la relecture du procès-verbal de la première audition, sauf si elles avaient été dues à un défaut de loyauté de l’interprète, à la solde du gouvernement érythréen. Les contradictions pouvaient aussi s’expliquer par ses troubles psychiques. Selon l’attestation du 23 mars 2018 (qu’il a produite) de la psychologue assurant son suivi depuis le 1er mars 2018 à raison d’une séance mensuelle, il présentait une symptomatologie traumatique et anxio-dépressive depuis son arrivée en Suisse en raison de son vécu en Erythrée. Compte tenu de la nécessité d’un suivi psychothérapeutique et de l’accès limité aux soins psychiatriques en Erythrée, l’exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible.

Le recourant a également produit, avec sa réplique, la note de frais de son mandataire, datée du même jour. I. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de

E-1362/2018 Page 8 la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise

E-1362/2018 Page 9 l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu » ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8). 2.5 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile. Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustrait à une convocation au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

Dans le même arrêt toujours, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’était pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile, s’agissant d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.

E-1362/2018 Page 10 3. 3.1 En l’occurrence, il s’agit d’abord d’examiner si le recourant a rendu vraisemblable qu’il était un déserteur et un fugitif au moment de son départ allégué d’Erythrée, en octobre 2013, à l’âge de (…) ans. 3.2 Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM quant à l’existence de divergences dans les déclarations du recourant, d’une audition à l’autre, sur son lieu de travail après sa désertion en 2012, sur le lieu de son arrestation en avril 2013 et sur les circonstances de son évasion en octobre 2013 (cf. Faits, let. D), lesquelles portent sur des faits essentiels (cf. JICRA 1993 no 3). Le recourant ne les conteste d’ailleurs pas. 3.3 En revanche, le recourant les met sur le compte d’erreurs de l’interprète lors de l’audition sommaire. Toutefois, il a indiqué qu’il le comprenait bien au début de cette audition et qu’il l’avait bien compris à la fin de celle-ci (cf. pv du 18.9.2015 pt. h p. 2 et rép. 9.03 p. 10). Il n’a formulé aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction en fin d’audition. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal que le recourant et l’interprète auraient eu des difficultés à se comprendre. Par sa signature apposée sur chaque page de ce procès-verbal, le recourant a en outre confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites globalement et qu’elles correspondaient à ses propos. Par conséquent, son argument relatif à des erreurs de traduction n’est pas conforme aux faits tels qu’ils ressortent du dossier. Il sied d’observer que le recourant n’a soulevé lors de la seconde audition l’existence de problèmes de traduction que lorsqu’il a été confronté à des contradictions, et même de manière hypothétique (cf. Q. 62 et Q.100 « peut-être »). Le soupçon formulé dans le recours, puis répété dans la réplique, selon lequel le premier interprète pourrait ne pas avoir compris les déclarations du recourant, voire avoir été partial, n’est aucunement étayé. 3.4 A cela s’ajoute que la confusion, d’une audition à l’autre, relative à l’occasion lors de laquelle le recourant aurait été détenu dans une cellule souterraine (lors de sa détention à I._______ ou lors de celle à « H._______ »), est un indice supplémentaire d’invraisemblance. 3.5 En outre, le recourant, dont le permis de conduire n’a pas été retiré, n’a pas non plus expliqué comment il aurait pu depuis sa désertion en 2012 exercer des activités de (…) aussi complètes que celles qu’il a décrites (et

E-1362/2018 Page 11 dont les revenus lui ont permis de vivre et d’entretenir sa famille) sans bénéficier d’un outillage et d’un espace adéquats, correspondant à ceux qu’il avait pu trouver dans l’entreprise C._______ et dans (...). 3.6 Enfin, contrairement à l’argument du recourant, sa symptomatologie traumatique et anxio-dépressive n’est susceptible ni d’expliquer ni d’excuser l’importante variation au cours des entretiens successifs dans les grandes lignes de son récit portant sur les événements qui l'auraient amené à quitter son pays. 3.7 Contrairement à l’opinion du recourant, le SEM a clairement mis en évidence les signes d’invraisemblance qui l’emportaient à son avis. Dès lors que le recourant a donné deux versions distinctes, d’une audition à l’autre, de son évasion, l’appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance des motifs d’asile ne prête pas le flanc à la critique. 3.8 Enfin, il sied de rappeler que la durée du service national civil est en moyenne de cinq à dix ans, même si elle peut être supérieure (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 5.3). En conséquence, contrairement à l’argumentation du recourant, une libération du service civil antérieurement au dépôt de sa demande d’asile en Suisse, le 13 septembre 2015, n’apparaît pas impossible, même si l’on admet que le recourant a commencé son service national civil le 1er février 2007 (soit à sa libération du service national militaire). Toutefois, il n’appartient pas au Tribunal d’examiner la vraisemblance de faits autres que ceux allégués par le recourant. 3.9 Au vu de ce qui précède, et tout bien pesé, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il était un déserteur et un fugitif au moment de son départ d’Erythrée en octobre 2013. 3.10 Il n’y a pas non plus d’autre facteur de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour le départ illégal allégué. En effet, il n’a jamais exercé une quelconque activité d’opposition au régime. 3.11 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence chez le recourant d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de

E-1362/2018 Page 12 la demande d’asile, doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 5. 5.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra). 5.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.4 S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée du recourant, il convient encore de relever ce qui suit.

La situation générale du point de vue des droits de l’homme dans ce pays

E-1362/2018 Page 13 n’est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant (cf. Cour EDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, req. no 41282/16, par. 70, décision d’irrecevabilité H.I. c. Suisse du 21 novembre 2017, req. no 69720/16). Il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre qu’il existerait pour lui un risque réel d’être obligé à brève échéance d’accomplir une formation militaire en cas de retour en Erythrée. Il ne le prétend d’ailleurs pas, puisque, selon ses propres déclarations étayées par les moyens de preuve qu’il a produits, il a déjà accompli le service national actif (formation de base et période d’entraînement militaire). En revanche, le recourant soutient qu’il risque, à son retour au pays, d’être réintégré dans le service national civil, voire d’être puni en raison de sa désertion et de son évasion. Toutefois, cet argument ne saurait être suivi puisque, sur ce point, il n’a pas rendu vraisemblables ses déclarations (cf. supra). Dans ces circonstances, il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement, pour violation d’obligations militaires ou pour un autre délit (soupçon de complicité avec un passeur), en cas de retour en Erythrée. Par conséquent, l’exécution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà, violer les art. 3 et 4 CEDH (sur l’appréciation d’absence de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d’être appelé à servir, cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018). 5.5 L’exécution du renvoi s’avère donc licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 6. 6.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre

E-1362/2018 Page 14 concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ). 6.3 Selon une jurisprudence constante, remontant à l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3).

Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.

Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels.

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Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays.

De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussentils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.5 Selon la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017 consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8). 6.6 En l’espèce, sur la base de l’attestation de sa psychologue du 23 mars 2018, il n’est manifestement pas établi que le recourant est atteint d’une maladie psychique susceptible de se dégrader, de manière importante et rapide, sans traitement en cas de retour en Erythrée. Il n’est donc pas établi qu’il est atteint d’une grave maladie au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.3).

E-1362/2018 Page 16 Enfin, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d’une solide expérience professionnelle et d’un réseau familial élargi à Asmara, soit des éléments de nature à faciliter sa réinstallation dans son pays. L’absence de son épouse et de ses enfants dans son pays d’origine et leur présence à Khartoum n’est pas non plus décisive. D’ailleurs, le principe de l’unité de la famille ancré à l’art. 44 LAsi ne s’applique pas à une famille qui, comme la sienne, n’est pas réunie sur le territoire helvétique. 6.7 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario. 7. Enfin, l’exécution du renvoi est possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr a contrario. En effet, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée confirmée. 9. 9.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 8 mars 2018, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). 9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d’office, en la personne de Tarig Hassan. L'indemnité est fixée sur la base de la note de frais, datée du 5 avril 2018. Le tarif horaire demandé par le mandataire est injustifié dans son ampleur. En effet, comme celui-ci en a déjà été avisé, notamment par décision incidente du 8 mars 2018 du

E-1362/2018 Page 17 Tribunal, le tarif horaire sera fixé, selon la fourchette adoptée dans la pratique relative aux affaires d’asile, de 100 à 150 francs, TVA non comprise (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est par conséquent réduit de 300 à 150 francs. L’indemnité est ainsi arrêtée à un montant de 1660 francs (TVA comprise). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (cf. art. 65 al. 4 PA).

(dispositif : page suivante)

E-1362/2018 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'660 francs est allouée à Tarig Hassan à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-1362/2018 — Bundesverwaltungsgericht 10.09.2018 E-1362/2018 — Swissrulings