Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.12.2020 E-136/2019

December 19, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,664 words·~23 min·2

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 29 novembre 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-136/2019

Arrêt d u 1 9 décembre 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Deborah D’Aveni et Constance Leisinger, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Denise Graf, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 novembre 2018 / N (…).

E-136/2019 Page 2 Faits : A. Le 14 octobre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Selon le système « Eurodac », le requérant a été enregistré à C._______ (Grèce) en date du 9 octobre 2015. L’intéressé ayant ensuite transité par la Croatie, le SEM a demandé à cet Etat, le (…) décembre 2015, la prise en charge de l’intéressé, en application de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III ; cette demande a été rejetée par les autorités croates en date du (…) février 2016. En conséquence, le SEM a décidé, le 21 mars 2016, de trancher de la demande d’asile dans le cadre d’une procédure nationale. B. B.a Entendu au CEP, le 2 novembre 2015, puis de façon approfondie par le SEM, le 23 mai 2017, l’intéressé, membre de la communauté pashtou, a déclaré être originaire du village de D._______ (district de Jalrez, province de Wardak), où il aurait vécu jusqu’à la fin de sa scolarité et où sa famille résiderait toujours. B.b Lors de la première audition, le requérant a sommairement fait valoir que sa vie était en danger, les talibans ayant tenté de le recruter ; il n’aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités afghanes. B.c Lors de la seconde audition, l’intéressé a exposé qu’en (…) 2013, alors qu’il était encore scolarisé au lycée de D._______, il se serait inscrit à l’école de police de Whadat, sise à Kaboul ; il aurait été hébergé par sa tante durant ses cours. Ceux-ci se seraient déroulés pendant les trois mois suivants, qui correspondaient à la période de vacances scolaires ; l’intéressé aurait suivi une formation lui permettant d’intégrer un détachement destiné à accueillir le Président lors des visites officielles. A l’issue de cette première période de classes, le (…) 2014, le requérant aurait présenté son détachement au Président lors de la visite de celui-ci au lycée E._______. En (…) 2014, l’intéressé aurait repris ses études au lycée de D._______. De (…) 2014 à (…) 2015, il aurait suivi une seconde période de formation

E-136/2019 Page 3 à Whadat, étant à nouveau logé chez sa tante. Ayant donné satisfaction à ses instructeurs, il aurait intégré le détachement d’accueil du Président à l’issue de cette période. Il aurait assuré ce service trois fois en tout : d’abord pour le Président Karzai, puis pour son successeur Ashraf Ghani et, en dernier lieu, en (…) 2015. Il aurait également pris part à l’accueil du ministre de l’éducation. Durant sa formation à Whadat, l’intéressé aurait été payé et aurait porté l’uniforme. A une date que le requérant a fixée au (…) 2015, un groupe de talibans aurait arrêté le véhicule où il se trouvait avec sa sœur et deux autres personnes et en auraient fait sortir les passagers ; d’autres véhicules se trouvant à proximité auraient été contrôlés de la même façon. L’intéressé a expliqué qu’il avait déjà connu des interceptions analogues, mais qu’il n’avait alors pas eu de problèmes en raison de son jeune âge. Cette foislà, les talibans auraient décidé de l’emmener de force pour qu’il combatte à leurs côtés ; lui reprochant d’avoir appris l’anglais, langue étrangère, ils l’auraient tabassé. En raison des demandes insistantes de sa sœur, ils auraient cependant renoncé à l’enlever, lui accordant un délai de deux jours pour les rejoindre, ce que le requérant aurait promis. Un des talibans présents l’aurait en outre identifié comme habitant de D._______ et affirmé à ses compagnons qu’il serait facile à retrouver. Arrivé au village, la sœur de l’intéressé aurait relaté les événements à leur père, qui aurait conseillé à son fils de partir immédiatement pour Kaboul ; le lendemain, celui-ci aurait rejoint la capitale, accompagné de son oncle. Il se serait à nouveau installé chez sa tante, sans lui indiquer les raisons de sa fuite. Une semaine plus tard, les talibans seraient venus à D._______ chercher le requérant. Son père leur ayant dit qu’il avait disparu, ils l’auraient menacé de mort, ainsi que son fils. Le père aurait tenté de porter plainte auprès de la gendarmerie, mais en vain. Prévenu du passage des talibans, l’intéressé aurait rédigé un court texte faisant état des menaces pesant sur lui et l’aurait fait parvenir à son père ; celui-ci aurait obtenu qu’y soient portées les confirmations de plusieurs habitants du village ainsi que du (…) du district de Jalrez. Revenus à D._______ le mois suivant, les talibans auraient emmené plusieurs jeunes du village. Fouillant la maison familiale, ils auraient trouvé une photographie du requérant en uniforme de l’école de police ; ils l’auraient alors accusé d’être un espion, auraient proféré des menaces de

E-136/2019 Page 4 mort à son égard et frappé son père. Avant de partir, ils auraient remis à l’imam du village (afin qu’il le transmette à celui-ci) un billet de menaces par lequel ils enjoignaient le requérant à les rejoindre dans un proche délai, sous peine de sanctions. Après deux mois (de […] à […] 2015, selon la version que l’intéressé a donnée lors de l’audition fédérale), la tante du requérant aurait appris pour quels motifs il s’était installé chez elle ; craignant que les talibans ne s’en prennent à elle, elle lui aurait demandé de partir. Le mari de la tante aurait recruté un passeur et le père de l’intéressé aurait payé les frais du voyage, soit US$ 4700.–. Le requérant aurait alors gagné la Suisse via l’Iran, la Turquie et la Grèce en compagnie d’un oncle maternel, en un mois de voyage selon ses dires au CEP (ce qui situerait son départ en septembre 2015) ; il aurait ensuite transité par les Balkans et l’Autriche. D’après un rapport des autorités de la police-frontière, il est entré en Suisse le 14 octobre 2015. Selon ses parents, les talibans seraient revenus le demander depuis son départ et feraient pression sur sa famille. B.d A l’appui de ses motifs, l’intéressé a déposé plusieurs documents, qui lui auraient été envoyés par un autre oncle maternel, F._______. Il a ainsi produit 18 photographies le représentant lors de son séjour à l’école de police de Whadat ainsi que dans l’exercice de ses fonctions au palais présidentiel et au lycée E._______ ; il a également déposé sa carte professionnelle et son collier d’identification. L’intéressé a en outre produit l’attestation signée du (…) de Jalrez, qui porte également les signatures ou les empreintes digitales des villageois ayant servi de témoins. Par ailleurs, l’intéressé a produit sa carte d’identité, le billet de menaces émanant des talibans, ainsi qu’un diplôme attestant de son apprentissage de l’anglais comme « pre-beginner » et portant une date correspondant à (…) 2013. Il a joint l’enveloppe les ayant contenus et expédiée d’Afghanistan en janvier 2017. Le 3 octobre 2017, le requérant a informé le SEM que les talibans étaient revenus le réclamer lors du mariage de sa sœur en septembre 2017. Il a produit un rapport médical du 19 septembre 2017, qui relève chez lui « une petite cicatrice de l’épicondyle D, sans limitation de la mobilité et sans atteinte neurologique du membre supérieur droit » ; selon l’intéressé, cette trace provient des coups de crosse qui lui auraient été assénés au bras droit lors de sa première confrontation avec les talibans en (…) 2015.

E-136/2019 Page 5 B.e En date du (…) 2017, le Service de renseignement de la Confédération a émis un avis destiné au SEM, selon leque le requérant ne présentait pas de risques pour la sécurité de l’Etat. C. Par décision du 29 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile, en raison tant de l’invraisemblance que du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a cependant prononcé l’admission provisoire du requérant, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. D. Dans le recours interjeté, le 31 décembre 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à l’octroi de l’asile, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir qu’il a été pris à partie par les talibans en date du (…) 2015 et a quitté l’Afghanistan au mois de septembre suivant, après deux mois passés chez sa tante. Relativisant la portée des contradictions et imprécisions chronologiques de son récit, il allègue le caractère clair et précis de celui-ci ainsi que l’existence notoire de tentatives de recrutement forcé des jeunes hommes par les talibans. Il expose que ceux-ci n’ont pas tenté plus tôt de le retrouver et n’ont pas usé de violences trop importantes, afin de ne pas s’aliéner la population locale. Par ailleurs, le recourant insiste sur le caractère sérieux et crédible des preuves produites. L’intéressé invoque un risque de persécution pour raison politiques – comme opposant des talibans, qui le soupçonneraient d’espionnage - et membre d’un groupe social – en tant que policier. Par ailleurs, il ne pourrait attendre d’aide des autorités afghanes. E. Par décision incidente du 10 janvier 2019, le juge instructeur a invité le recourant à déposer toute preuve utile du dépôt de son recours dans le délai légal et, partant, de sa recevabilité. Au regard des explications de sa mandataire, il a admis que le recours était recevable par ordonnance du 4 février 2019. F. Par décision incidente du 19 février 2019, le juge instructeur a admis la

E-136/2019 Page 6 requête d’assistance judiciaire totale et désigné Denise Graf comme mandataire d’office. G. Dans sa réponse du 6 octobre 2020, le SEM nie toute erreur de sa part dans la transcription des dates alléguées par le recourant et réaffirme le caractère invraisemblable du récit. H. Dans sa réplique du 2 novembre 2020, le recourant relève le caractère sommaire et incomplet de la réponse de l’autorité inférieure et la précision de son récit ; il expose avoir compris que la question portant sur la date de son départ d’Afghanistan se rapportait en fait à celle où il avait quitté son village, soit (…) 2015. I. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E-136/2019 Page 7 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal relève que les motifs d’asile de l’intéressé ne peuvent être considérés comme invraisemblables, contrairement à l’appréciation qu’en a fait le SEM. 3.2 3.2.1 Dans l’ensemble, le récit livré est clair et circonstancié, le recourant ayant été précis, détaillé, spontané et constant dans sa description des faits ; interrogé par le SEM, il a été clair et exhaustif dans son récit libre, sans hésiter pour le reste dans les réponses fournies (cf. p-v de l’audition du 23 mai 2017, notamment question 88). 3.2.2 Par ailleurs, les quelques imprécisions chronologiques retenues par le SEM ne sont pas d’une portée décisive : il est en effet crédible, comme l’intéressé l’a déclaré, qu’il ait été confronté pour la première fois aux talibans en (…) 2015 (que ce soit le […] ou le […] juin) et ait quitté son village immédiatement après pour Kaboul ; l’erreur qu’il aurait commise en indiquant la date à laquelle il aurait quitté D._______ et non l’Afghanistan, est également acceptable (cf. à ce sujet procès-verbal [p-v] de l’audition du

E-136/2019 Page 8 23 mai 2017, questions 11 à 16, cette dernière portant sur la date du départ de D._______). Le Tribunal ne voit de plus pas en quoi la description qu’il a faite de son interception et de l’intervention de sa sœur aurait été décrite de manière contradictoire (cf. p-v de l’audition du 23 mai 2017, questions 88 et 105). La confusion portant sur la présence ou non d’autres véhicules, que les talibans auraient contrôlés et dont ils auraient retenu les passagers jeunes, est également secondaire ; il est d’ailleurs clair que les personnes ainsi capturées, qui étaient en grand nombre, n’auraient pu toutes se trouver dans un seul véhicule où l’intéressé se trouvait avec trois autres personnes. Il est également vraisemblable que les talibans aient décidé plus facilement de le relâcher, dans la mesure où ils l’avaient parfaitement identifié et n’auraient pas eu de peine à le retrouver à D._______ ; cette hypothèse est d’autant plus plausible qu’ils voulaient l’enrôler, comme d’autres jeunes hommes, et ne lui reprochaient alors que d’avoir appris l’anglais (comme en atteste le diplôme daté de 2013, produit par le recourant). Ce n’est que plus tard qu’ils auraient appris sa formation à l’école de Whadat, élément chronologique dont le SEM n’a pas tenu compte dans sa décision. Si ces agresseurs en avaient eu plus tôt connaissance, il est probable que le recourant auraient alors subi des atteintes plus graves de leur part. Enfin, le Tribunal tient également pour crédible que les talibans n’aient pas immédiatement usé de représailles contre la famille de l’intéressé, le seul objectif de recruter ce dernier ne justifiant alors pas de s’aliéner la population de D._______ par des mesures violentes. En revanche, le SEM n’accorde pas une importance suffisante à la découverte ultérieure par les talibans d’une photographie le représentant en élève policier : en cette qualité, il n’était plus une recrue possible, mais un serviteur de l’Etat, devenant dès lors un ennemi à leurs yeux. Les violences ensuite exercées contre le père de l’intéressé ainsi que la remise d’un billet menaçant par l‘intermédiaire de l’imam du village (sans doute afin que chacun soit informé des faits) en ont manifestement été les conséquences. 3.2.3 Dès lors, portant un regard synthétique sur le récit du recourant, le Tribunal en admet la vraisemblance globale. Certains détails sont certes d’une moindre crédibilité et peuvent remettre en doute la vraisemblance de quelques éléments du récit. Il en va ainsi de

E-136/2019 Page 9 la description très sommaire des événements qu’a faite l’intéressé au CEP, ne faisant pas mention de sa formation à l’école de police ; cela peut cependant s’expliquer par sa très récente arrivée en Suisse et son jeune âge, le recourant étant alors à peine majeur. De même, la forte somme versée par son père pour assurer les frais de son voyage, à savoir US$ 4700.–, apparaît particulièrement importante ; il aurait cependant disposé de deux mois pour la réunir. 3.3 A cela s’ajoute que ce récit se trouve étayé par de nombreuses pièces, qu’il n’est pas possible de qualifier globalement comme dénuées de valeur probante, ainsi que l’a fait le SEM. En effet, le recourant a déposé sa carte professionnelle ainsi qu’un grand nombre de photographies établissant qu’il avait bien étudié à Whadat et été intégré au détachement d’accueil présidentiel. Par ailleurs, la déclaration écrite émanant du recourant et relatant les menaces dirigées contre lui a été non seulement corroborée par les signatures de plusieurs habitants de D._______, mais également revêtue de celle du (…) du district, ainsi que de son timbre humide ; elle ne peut donc être écartée sans autre examen, ainsi que l’a fait l’autorité de première instance. Il en va de même du billet de menaces émanant des talibans, que le recourant a produit en original. Le SEM n’a d’ailleurs pas remis spécifiquement en cause l’authenticité de ces pièces. 3.4 Dans la mesure où une persécution n’est pas forcément d’origine étatique, mais peut émaner d’un groupe armé ou de personnes privées (cf. à ce sujet ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4), les talibans, qui exercent un contrôle de fait sur de large partie de l’Afghanistan, sont en mesure d’en être les auteurs (cf. arrêt du TAF E-4991/2019 du 3 novembre 2020 consid. 5.3). 3.5 En l’espèce, une telle persécution ne pourrait toutefois dériver de l’appartenance du recourant à un groupe social déterminé, à savoir celui des membres de la police, ainsi que le soutient le recourant. En effet, une telle qualification suppose que la personne intéressée fasse partie d’un groupe déterminé par une caractéristique commune ou des qualités propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution. Le groupe doit être exposé à la discrimination et à la persécution en raison de cette caractéristique commune qui le distingue du reste de la population ; les conséquences de l’attitude antérieure des

E-136/2019 Page 10 membres du groupe sont hors de leur contrôle et il ne dépend pas de leur volonté que la menace de persécution disparaisse (cf. arrêt du TAF E-4962/2019 du 2 décembre 2019 consid. 4.3 et réf. cit., dont SAMAH POSSE-OUSMANE / SARAH PROGIN-THEUERKAUF, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l’asile, 2015, ad art. 3 p. 26 n° 54). Dans le cas particulier, l’appartenance de l’intéressé au corps des élèves de la police et son engagement consécutif dans le détachement d’accueil du chef de l’Etat a dépendu de sa libre volonté ; ce motif de persécution ne peut ainsi être retenu. En revanche, une telle appartenance à l’institution policière est de nature à le faire passer, aux yeux des talibans, pour un opposant à leur pouvoir ; si l’existence d’une persécution doit être retenue, elle trouve dès lors son origine dans un motif politique au sens de l’art. 3 LAsi. 3.6 En conséquence, dans la mesure où il est vraisemblable que l’intéressé, au moment de son départ, avait été identifié par les talibans comme un élève de police, la question se pose de l’existence d’une crainte fondée de persécution. 3.6.1 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E-136/2019 Page 11 3.6.2 En l’espèce, le Tribunal considère, contrairement au SEM, que l’élément objectif d’une crainte fondée est présent, dans la mesure où le récit apparaît vraisemblable. L’intéressé a été identifié par les talibans, d’abord comme une recrue possible – ce qui ne constituait certes pas une menace de persécution –, mais surtout, dans un second temps, comme membre de la police et un agent de l’Etat ; ils sont dès lors susceptibles de s’en prendre à lui et de lui infliger des sévices graves, voire de le tuer s’ils en ont la possibilité. Quant à l’élément subjectif de cette crainte, le SEM admet qu’il est réalisé. L’intéressé a suivi les cours d’une école de police et a achevé sa formation, avant d’intégrer un détachement accueillant le chef de l’Etat dans ses déplacements ; il est de plus crédible, comme il a été constaté auparavant, que les talibans le connaissaient déjà et sont informés de cette situation. L’intéressé peut ainsi, à bon droit, éprouver une crainte fondée de persécution en cas de retour. Il ne peut, par ailleurs, être tenu pour acquis que les talibans ont cessé de le rechercher, malgré le temps écoulé depuis son départ. Dans la mesure où la reconnaissance de la qualité de réfugié ne dépend pas de l’auteur de la persécution, mais de la possibilité d’obtenir, dans l’Etat d’origine, une protection adéquate contre cette persécution, il y a encore lieu d’examiner la volonté et la capacité des autorités de fournir à l’intéressé une protection adéquate. La protection internationale est en effet subsidiaire à la protection nationale. Celle-ci sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1 ; 2008/4 consid. 5.2). A ce sujet, il y a lieu de relever que des pourparlers de paix entre les autorités afghanes et les talibans ont été prévus par l’accord signé par ceux-ci avec les Etats-Unis, le 29 février 2020, et qu’ils ont officiellement été entamés en date du 12 septembre dernier (cf. arrêt du TAF D-4991/2918 consid. 5.4 et 5.4.1 ainsi que réf. cit.). Il est ainsi d’emblée douteux que lesdites autorités, largement démunies face aux talibans, soient véritablement disposées et aptes à protéger le recourant contre les préjudices que ceux-ci lui infligeraient, dans une région et dans des conditions où il est établi qu’ils ont la possibilité d’agir.

E-136/2019 Page 12 3.7 Il reste à examiner la question d'une possibilité de refuge interne disponible pour le recourant hors du Wardak et, plus spécialement, à Kaboul. 3.7.1 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 à 8.7), l'existence d'un refuge interne ne peut être admise que si la personne intéressée peut y trouver une protection effective, les structures étatiques y étant suffisamment solides, si elle peut l'atteindre et y séjourner de manière légale, et si son retour y est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), au regard des conditions générales que connaît le lieu de refuge et des circonstances spécifiques au requérant. En Afghanistan, une telle possibilité n’existe que pour les villes de Kaboul, Herat et Mazar-i-Sharif (cf. ATAF 2011/7 ; 2011/38 ; 2011/49), uniquement en présence de circonstances favorables, mais en aucun cas dans une province telle que le Wardak. S’agissant plus spécialement de Kaboul, le Tribunal a retenu, dans son arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, que la situation s’y était notoirement détériorée sur les plans sécuritaire et humanitaire depuis sa dernière analyse et que l’exécution du renvoi vers la capitale n’était raisonnablement exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables. Seul pouvait y être renvoyé un homme célibataire, en bonne santé, bénéficiant d’un solide réseau social et familial pouvant lui assurer un soutien adéquat, et se trouvant en mesure de disposer d’un logement (cf. arrêts du TAF E-3695/2019 du 20 mars 2020 consid. 7.3 à 7.5, E-7001/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.3.3 et E-5070/2017 du 23 février 2018). 3.7.2 En l’espèce, il ressort des dires de l’intéressé que ses parents et ses proches résident à D._______ ou dans la région, dont un grand nombre d’oncles et de tantes ; ses proches ne se rendraient qu’épisodiquement à Kaboul (cf. p-v de l’audition du 2 novembre 2015, pt 3.01, et p-v de l’audition du 23 mai 2017, questions 18 à 28, 35 et 37). Seule sa tante maternelle habite à Kaboul et a pu le loger durant sa formation à Whadat, ainsi que durant les deux mois précédant son départ. Toutefois, elle lui a demandé de partir quand elle a appris qu’il était recherché par les talibans, et rien ne permet en outre d’admettre qu’elle serait en mesure, le cas échéant, de lui apporter son soutien de manière durable.

E-136/2019 Page 13 3.7.3 Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit être considérée comme inexigible en direction de Kaboul. Dès lors, en application de la jurisprudence précitée, l'existence d'une alternative de refuge interne ne peut être retenue. 4. Aucun indice quant à l’existence d’un motif d’exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ne ressortant du dossier, la qualité de réfugié doit, en conclusion, être reconnue à l’intéressé. Partant, et en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée et celui-ci invité à accorder l'asile au recourant. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 Le recourant ayant eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. En l’absence de note de frais, leur quotité sera déterminée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]), au tarif horaire applicable aux mandataires n’exerçant pas la profession d’avocat (100 à 300 francs), selon l'art. 10 al. 2 FITAF. Au regard des actes de procédure déposés (un recours de douze pages et une réplique de quatre pages), qui ont nécessité, à l’appréciation du Tribunal, six heures de travail, le montant des dépens est arrêté à 900 francs, au tarif horaire de 150 francs.

(dispositif : page suivante)

E-136/2019 Page 14

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 29 novembre 2018 est annulée. 2. La qualité de réfugié est reconnue au recourant et le SEM invité à lui accorder l'asile. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 900 francs. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

E-136/2019 — Bundesverwaltungsgericht 19.12.2020 E-136/2019 — Swissrulings