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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2015 E-1351/2015

April 23, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,815 words·~14 min·3

Summary

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 29 janvier 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1351/2015

Arrêt d u 2 3 avril 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée-Bissau, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 29 janvier 2015 / N (…).

E-1351/2015 Page 2 Vu la demande d'asile du 14 novembre 2012, déposée par l'intéressé au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, les procès-verbaux des auditions du 27 novembre 2012 et du 30 octobre 2013, la décision du 29 janvier 2015, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 mars 2015 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en tant qu'elle a trait à l'exécution du renvoi de l'intéressé, assorti d'une demande de dispense de tous frais, le rapport médical non signé du 27 février 2015 et l'attestation médicale du 6 février 2015, annexés au recours susmentionné, le courrier du 5 mars 2015, par lequel le recourant a produit une attestation d'indigence, le rapport médical du 27 février 2015 précité comprenant la signature du médecin traitant, ainsi qu'en copie trois rapports sur les résultats d'examens par scanner de la tête, du cou et du bras droit,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de

E-1351/2015 Page 3 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'en l'occurrence, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du recourant vers la Guinée-Bissau, dès lors qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'admission provisoire, qu'ainsi, dite décision est entrée en force en ce qui concerne les chiffres 1 à 3 de son dispositif, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi – l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’espèce, le recourant a déclaré être venu demander l'asile en Suisse pour y trouver du travail et s'y faire soigner, qu'en effet, il souffrait depuis son enfance de douleurs abdominales,

E-1351/2015 Page 4 qu'en outre, il souffrait de séquelles d'un passage à tabac qu'il aurait subi, de la part de militaires, venus à son domicile, le soir du décès de son père, à savoir le (…) avril 2009, ou une nuit sans précision, afin qu'il leur révèle l'endroit où son père, chauffeur à l'armée, avait caché son argent, qu’il aurait été immédiatement hospitalisé et pour une durée de deux mois, que ses médecins lui auraient conseillé de quitter le pays, dès lors que des militaires se seraient présentés à l'hôpital durant son hospitalisation, que, le 25 juin 2009, un ami de son père, domicilié au Sénégal, serait venu le chercher à l'hôpital et l'aurait amené chez lui, qu'il aurait quitté le Sénégal, en décembre 2011, accompagné d'un passeur, payé en partie par cet ami, ou, selon une deuxième version, le 25 novembre 2011, trois mois après le décès de son bienfaiteur et après avoir été rejeté par les enfants de ce dernier, qu'il aurait rejoint Genève le 13 novembre 2012, en transitant par le Mali, la Libye et l'Italie, qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et que celui-ci a renoncé à contester la décision sur ce point dans son recours, admettant que les prétendues violences subies en 2009 par des militaires n'étaient pas liées à un motif personnel de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, il a toutefois fait valoir qu'en cas de retour au pays, il craignait de rencontrer à nouveau les militaires précités, qui pourraient le reconnaître et l'agresser à nouveau ou d'être pris à partie par d'autres soldats et violenté sous n'importe quel prétexte, que force est cependant de constater que son récit, lors de ses deux auditions, est vague, lacunaire et évasif, que ce soit en ce qui concerne les circonstances du décès de son père, la venue des militaires à son domicile et à l'hôpital, son agression ou les événements qui ont précédé son départ de Guinée-Bissau et a fortiori du Sénégal, qu'il n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable, que les "corps étrangers" (cf. considérants ci-dessous), présents dans le tissu adipeux de sa peau,

E-1351/2015 Page 5 seraient liés aux séquelles du passage à tabac allégué, le rapport médical et les examens de radiologie ne démontrant rien de tel, qu'en outre, il n'a produit aucune pièce d'identité, qu'en tout état de cause, il n'existe aucun faisceau d'indices qu'il continuerait d'être actuellement recherché en Guinée-Bissau pour des motifs d'ordre crapuleux ou d'autres motifs encore, que le risque d'être, à l'avenir, victime au pays d'une (nouvelle) agression est purement hypothétique, que, par conséquent, il n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être, en cas de retour dans son pays d’origine, soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution de son renvoi en Guinée-Bissau s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.) du recourant, qu'en effet, la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, certes, il fait valoir des problèmes de santé, que, tout en se référant à un rapport médical du 27 février 2015 et à une attestation médicale du 6 février 2015, annexés à son recours, il soutient qu'une intervention chirurgicale est nécessaire dans son cas, afin d’extraire des corps étrangers de sa nuque et de son bras droit et qu’un suivi dermatologique est prévu en vue de traiter des problèmes cutanés,

E-1351/2015 Page 6 que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence et que leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'en l'espèce, il ressort de l'attestation médicale du 6 février 2015 que le recourant est suivi depuis janvier 2013 pour des douleurs abdominales et génitales, pour des "séquelles de traumatisme" (corps étrangers), pour une schistosomiase, traitée en 2014, ainsi que pour des troubles d'humeur, et qu'il a bénéficié d'un soutien psychologique durant quelques mois, que le médecin traitant précise que son patient est en attente d'une date d'intervention en vue d'extraire des corps étrangers, situés dans le bras droit et la nuque, et qu'il a fait l'objet d'une évaluation en chirurgie thoracique pour des "séquelles de traumatisme", évaluation toutefois suspendue selon dite attestation, que, selon le rapport médical du 27 février 2015, le recourant a bénéficié durant les années 2013 et 2014 de traitements spécialisés (en particulier une cure de la hernie inguinale droite en mai 2013 et le traitement d'une schistosomiase intestinale en mai 2013 ainsi que d'une infection urogénitale en novembre 2014) qui ont permis d'apaiser des douleurs récurrentes au niveau de la fosse iliaque droite et du cadre colique droit, que le médecin traitant observe que le soutien psychologique, institué durant quelques mois en 2014 pour son patient, a été bénéfique,

E-1351/2015 Page 7 qu'il ressort dudit rapport que le recourant souffre de douleurs chroniques au niveau thoracique et abdominal, d'origine peu claire, de la présence de corps étrangers au niveau de la nuque et du bras droit, de prurit et éruption cutanée (en cours d'investigation), et d'un état anxieux, qu'il a obtenu et obtient encore des antalgiques de type paracétamol, en cas d'exacerbation des douleurs, et des anti-inflammatoires locaux, que, s'agissant plus spécifiquement de la question des corps étrangers, le médecin traitant constate, sur la base de deux rapports de radiologie du 29 octobre 2014 (cou et bras droit), produits par le recourant en annexe à son courrier du 5 mars 2015, la présence d’une particule étrangère dans la graisse sous-cutanée de la région cervicale postérieure gauche et d’un infiltrat isodense dans le bras droit, éventuellement compatible avec un corps étranger non métallique, un hématome ou une infiltration inflammatoire, qu'il précise que son patient est dans l'attente d'une date d'intervention dans le but de les extraire, qu'au vu des développements qui précèdent, le cas médical du recourant ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi de Suisse, que force est de constater que les affections dont il souffre encore ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient de manière imminente sa vie ou son intégrité physique en danger, au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut, que, par ailleurs, au vu de l'attestation et du rapport médical précité, son état ne nécessite pas des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en Guinée-Bissau, que les opérations envisagées, afin d'extraire des corps étrangers situés dans la nuque et le bras droit, peuvent encore avoir lieu en cas de besoin, avant le départ de Suisse, que les antalgiques de type paracétamol et les anti-inflammatoires sont considérés par le Ministère de la santé publique de Guinée-Bissau comme des médicaments essentiels devant être, par conséquent, disponibles en

E-1351/2015 Page 8 quantité suffisante dans le pays (cf. ODM, focus Guinée-Bissau, situation médicale, 26.05.2014, p. 26, https://www.bfm.admin.ch/ dam/data/bfm/internationales/herkunftslaender/afrika/gnb/GNB-med-lagef.pdf, consulté le 27.03.2015),

que, toutefois, la disponibilité de ces médicaments n'est pas toujours garantie, que cela n'apparaît pas décisif car l'intéressé a la possibilité, de solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une réserve de médicaments (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin de pouvoir surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les remèdes dont il pourrait avoir besoin en Guinée-Bissau, qu'au demeurant, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que commerçant, acquise au Sénégal, et dispose d'un réseau social ou familial, constitué en particulier de sa mère, de sa famille maternelle et d'une sœur, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que, partant, le renvoi ne met pas l'intéressé concrètement en danger, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère raisonnablement exigible, que, finalement, l’exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l’exécution de son renvoi en Guinée-Bissau doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), https://www.bfm.admin.ch/

E-1351/2015 Page 9 que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-1351/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

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