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Bundesverwaltungsgericht 30.06.2011 E-1323/2011

June 30, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,404 words·~22 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 25 janvier 2011

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1323/2011 Arrêt du 30 juin 2011 Composition François Badoud (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Me Yves Richon, avocat, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2011 / N (…).

E-1323/2011 Page 2 Faits : A. Le 17 janvier 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a dit être d'origine kurde et avoir toujours vécu à Istanbul. Il se serait engagé dès 1997 dans la défense de la cause kurde, apportant son aide au HADEP et à ses partis successeurs (DEHAP-DTP), sans jamais y adhérer. Il aurait pris part à des manifestations, diffusé de la propagande, et apporté son aide aux détenus issus de ces mouvements. L'intéressé aurait été arrêté pour la première fois en mars 1998, lors d'une manifestation, et retenu durant une douzaine de jours ; maltraité par les policiers, il aurait finalement été relâché, faute de preuve d'une activité illégale. En novembre 1999, il aurait été interpellé à (...), dans une manifestation protestant contre la mauvaise gestion, par les autorités, des conséquences du récent tremblement de terre ; selon une autre version, on l'aurait arrêté comme membre d'une organisation interdite ayant distribué de la propagande illicite ; selon une troisième, il aurait été interpellé pour avoir aidé dans ses actions armées un ami du nom de B._______. Le requérant aurait été retenu durant une douzaine de jours par la gendarmerie dans des conditions difficiles, restant attaché durant de longues périodes, et subissant des chocs électriques. Après avoir été brièvement remis à la police, le requérant aurait accompli trois mois de détention à (...), avant que la procédure le concernant ne soit close par le procureur, l'infraction n'étant pas établie. L'intéressé a déposé, à preuve de cet épisode, une décision de non-lieu rendue à son endroit, le 10 décembre 1999, par le procureur du Tribunal de l'état d'exception (DGM) d'Istanbul, qui concernait également une dénommée C._______ ; selon ce document, la diffusion par les deux intéressés de la revue "Mücadele Birligi" ne pouvait leur être reprochée, cette publication n'étant pas interdite. Le requérant a également déposé une lettre de D._______, l'avocat qui l'avait alors assisté, lequel relate l'affaire ; selon l'avocat, le requérant aurait été détenu durant 35 jours. D'après la même lettre, la police serait encore venue demander l'intéressé chez ses proches en juin 2009.

E-1323/2011 Page 3 D'après l'intéressé, cette arrestation aurait été la seule dont les autorités judiciaires auraient eu à connaître. Dans les années suivantes, de 1999 à 2005, il aurait été interpellé en de nombreuses occasions (une vingtaine en tout) par la police, en général pour participation à des rassemblements interdits ; il aurait à chaque fois été relâché après une ou deux semaines de garde à vue, et aurait souvent été maltraité par les policiers. Selon le requérant, le fait d'être régulièrement arrêté tendrait à indiquer qu'il existait une fiche de police à son nom. Il aurait cependant pris la précaution de cacher sa véritable identité et se serait présenté, dès 2002, sous le nom de G._______, qui était celui d'un cousin. En 2002, l'intéressé n'aurait pas donné suite à un ordre de recrutement, ce qui lui vaudrait d'être recherché comme réfractaire. Il aurait, dès ce moment, quitté le domicile familial, et aurait vécu en divers endroits d'Istanbul, sans annoncer ses changements d'adresse ; la police ne l'aurait toutefois jamais remis aux autorités militaires. Ses proches lui auraient fait savoir qu'il avait été, en 2003, convoqué au service militaire. A la même époque, le responsable de quartier lui aurait refusé, sur ordre de police, l'attestation nécessaire à l'obtention d'une nouvelle carte d'identité. En mai 2006, le requérant aurait été arrêté à nouveau et accusé d'avoir organisé un attentat à la bombe, ainsi que de l'attaque d'une bijouterie. On l'aurait torturé par chocs électriques et par suspension, ce qui lui aurait causé une fracture de la clavicule. L'intéressé se serait vu montrer des photographies d'activistes kurdes recherchés, afin qu'il les identifie. Après sa libération, dans l'incapacité de payer un traitement médical, et craignant d'être repéré, il se serait adressé à une association privée du nom de TIV, laquelle lui aurait administré des soins. Les mêmes accusations auraient valu à l'intéressé une nouvelle arrestation à l'été 2007 ; retenu au siège de la police d'Istanbul durant quatre jours, il aurait alors été menacé de mort, et privé de nourriture et de sommeil. Entretemps, à la fin de juin 2007, peu avant les élections, le requérant aurait pris part à un rassemblement du DTP, dans le quartier kurde de (...). Le quartier aurait été assailli par des militants nationalistes turcs dirigés par un ancien policier du nom de E._______, que le requérant avait déjà rencontré lors d'une précédente arrestation. Plusieurs Kurdes auraient été blessés, dont le requérant, et deux d'entre eux auraient manqué être tués. Les assaillants auraient tiré des coups de feu et proféré des menaces de mort envers les personnes présentes. Selon

E-1323/2011 Page 4 l'intéressé, l'agression se serait déroulée sans que la police intervienne, celle-ci étant probablement complice. Un assaut du même genre aurait eu lieu dans le quartier de (...), où résidait la famille de l'intéressé. En janvier 2008, le requérant aurait gagné la Suisse par la route, avec l'aide d'un passeur. C. Outre les pièces déjà évoquées et des documents d'état civil, l'intéressé a déposé la copie d'un texte non daté, diffusé sur Internet, dans lequel il décrit les événements l'ayant conduit à l'exil. Il a également produit une décision de classement, prise par le procureur de (...), le 28 juillet 2006, d'une affaire le concernant, datant de 2001. Le requérant a également été déposé le procès-verbal d'une audience judiciaire du 22 janvier 2009 relative à son frère F._______, ainsi que trois convocations de police adressées à ce dernier. Le requérant a enfin transmis à l'ODM un court rapport médical du 2 octobre 2008, dont il ressortait qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et de troubles urologiques consécutifs à de mauvais traitements, mais sans doute de nature psychosomatique ; il présentait également la cicatrice d'une ancienne fracture de la clavicule. D. Le 7 juillet 2010, l'ODM a interrogé la représentation suisse à Ankara sur l'authenticité des deux décisions de classement des 10 décembre 1999 et 28 juillet 2006, l'existence de procédures pénales ouvertes contre l'intéressé, celle d'une fiche de renseignements concernant le requérant, la réalité d'éventuelles recherches toujours en cours, ainsi que sur la visite de l'intéressé à l'association TIV en 2006. Le 27 août suivant, l'ambassade a communiqué à l'ODM que les deux décisions de classement étaient authentiques, mais qu'aucune procédure pénale n'était ouverte contre le requérant ; l'existence d'une fiche ne pouvait être déterminée. Il n'était en revanche pas exclu qu'il soit recherché pour avoir éludé le service militaire. Par ailleurs, l'intéressé était inconnu de l'association TIV, ne faisait l'objet d'aucune interdiction de passeport, et était inscrit à Istanbul à l'adresse indiquée par lui lors de son audition, alors présentée comme celle de sa famille. Invité à s'exprimer sur les résultats de cette enquête, le requérant a fait

E-1323/2011 Page 5 valoir, dans sa réplique du 15 novembre 2010, qu'il était bien connu des autorités, recherché de façon non officielle en raison de ses antécédents politiques, et courait donc un risque de persécution ; tel avait été le cas de plusieurs de ses amis, dont C._______, condamnée à une peine de détention. Il avait donné à TIV une fausse identité, pour ne pas être repéré. Le fait qu'on ait mis obstacle au renouvellement de sa carte d'identité était un signe qu'il était suspect ; l'engagement politique de son frère F._______ représentait un risque supplémentaire ; enfin, son avocat, D._______, était décédé en juin 2010 dans des circonstances indéterminées. E. Par décision du 21 janvier 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs. F. Interjetant recours contre cette décision, le 25 février 2011, A._______ a fait valoir une violation du droit d'être entendu, le rapport de l'ambassade ne lui ayant pas été communiqué dans son intégralité. Sur le fond, il a invoqué son intensif engagement pour la cause kurde et la crainte fondée de persécutions qu'il pouvait ressentir, vu ses antécédents, les arrestations qu'il avait connues et les pratiques des autorités turques. Par ailleurs, l'intéressé a expliqué les imprécisions de ses dires par son mauvais état de santé lors de l'audition du 22 février 2008, dérivant luimême du traumatisme subi. Il a enfin rappelé les poursuites dirigées contre son frère et la mort inexpliquée de son avocat, autres indices du risque encouru. Le recourant a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 1er juin 2011 ; copie en a été transmise au recourant pour information.

E-1323/2011 Page 6 Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-1323/2011 Page 7 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Le grief soulevé par le recourant, portant sur une violation de son droit d'être entendu, n'est pas fondé. En effet, il a eu communication, en annexe à la lettre de l'ODM du 21 octobre 2010, du questionnaire transmis à l'ambassade, ainsi que du contenu essentiel de la réponse de celle-ci, en application de l'art. 28 PA. 4. 4.1. En l’occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs. 4.1. Le récit du recourant, tel qu'il ressort de l'audition du 22 février 2008, est certes parfois décousu et peu clair, la description des événements n'étant pas toujours limpide et constante. Ainsi, l'intéressé a donné plusieurs explications à son arrestation de 1999, la seule qui soit documentée ; la version donnée à ce sujet par l'avocat D._______, dans sa déclaration écrite, diffère également de celle du recourant sur plusieurs points. A._______ explique les imprécisions de son récit par son état de santé lors de l'audition ; il a en effet affirmé au début de celle-ci, avoir été traité peu auparavant pour des problèmes cardiaques, et le représentant de l'oeuvre d'entraide a constaté que l'état de l'intéressé avait pu altérer sa concentration. Interrogé par l'auditeur, le recourant a accepté de procéder tout de même à l'audition, et la réalité de ses troubles n'est établie par aucune preuve ; le Tribunal n'exclut cependant pas qu'il ait eu des difficultés à exposer clairement les faits, lors d'une audition particulièrement longue (six heures sans interruption). Le Tribunal, suivant en cela l'ODM, admet donc que le récit du recourant est, dans ses grandes lignes, conforme à la réalité, en ce sens qu'il a entretenu un engagement favorable à la cause kurde, qui a pu lui valoir l'attention des autorités. 4.2. En revanche, la pertinence du récit au plan de l'asile ne peut être retenue.

E-1323/2011 Page 8 En effet, comme déjà relevé, seule l'arrestation du recourant en novembre 1999, et la procédure qui a suivi, sont attestées par des documents écrits ; cette procédure, très antérieure à son départ, s'est d'ailleurs soldée par un non-lieu. La décision prise par le parquet de (...) en date du 28 juillet 2006, qui ne contient aucune référence et dont l'objet est totalement inconnu, ne peut être retenue en faveur du recourant. Il en va de même du texte qu'il a lui-même rédigé, non daté, et qui fait apparemment état d'une perquisition menée chez ses proches après son départ. Le Tribunal en est donc pour l'essentiel réduit, pour apprécier la situation du requérant après 1999, aux seuls dires de ce dernier. Or, il en ressort qu'il n'aurait plus jamais été visé par une procédure pénale ; le rapport de l'ambassade a d'ailleurs confirmé que tel était toujours le cas. De plus, bien que souvent interpellé, l'intéressé aurait toujours été relâché après quelques jours de détention ; ce comportement des autorités tend à indiquer qu'il n'était pas considéré comme un élément dangereux. L'intéressé, à l'en croire, n'a d'ailleurs jamais adhéré aux partis kurdes, que ce soit le DTP ou ceux qui ont précédé. L'intéressé fait certes valoir qu'il était l'objet de recherches non officielles, qu'on pourrait donc assimiler à un harcèlement de la part de la police. Toutefois, il lui aurait alors été loisible de s'en abriter en quittant la région d'Istanbul, puisque c'était uniquement là que les autorités le connaissaient. Le recourant n'explique d'ailleurs pas comment la police aurait pu l'arrêter chaque fois qu'elle le désirait, bien qu'il dise s'être caché sous un faux nom, à une adresse non déclarée. 4.3. Aucun des autres éléments soulevés par le recourant n'est de nature à établir la pertinence de ses motifs. Ainsi, le rapport médical succinct, daté du 2 octobre 2008, ne fait pas état de lésion détectable (excepté l'ancienne fracture de la clavicule), mais seulement de troubles psychiques ; rien ne permet donc de fixer la date d'éventuelles sévices infligés au recourant, ni d'apprécier leur lien de causalité avec le départ. Par ailleurs, le Tribunal ne peut retenir un risque de persécution réflexe menaçant l'intéressé du fait des activités de son frère F._______, les documents produits ne donnant aucune indication sur les activités de ce dernier et les motifs de la procédure ouverte contre lui. De la même manière, la mort de l'avocat D._______, intervenues dans des

E-1323/2011 Page 9 circonstances inconnues et postérieure de onze ans à ses relations avec le recourant, ne permet aucune déduction utile. 4.4. Dans ce contexte, il est dès lors hautement probable que A._______ n'est pas considéré comme un opposant politique notable et n'est pas menacé pour cette raison. Il est en revanche plausible qu'il soit recherché, pour s'être soustrait au service armé, par les autorités militaires ; celles-ci ne sont en effet pas forcément en liaison avec la police civile, ainsi que le recourant l'a lui-même mentionné (cf. audition du 22 février 2008, p. 26). Il est ainsi explicable que le domicile de la famille du recourant ait été fouillé en 2009. Toutefois, selon une jurisprudence constante et bien établie, l'accomplissement du service militaire étant un devoir civique, les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en principe pas une persécution déterminante en matière d’asile. Cela ne serait le cas que si, pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne concernée était exposée à une sanction plus sévère que ne le serait une autre placée dans la même situation ou à une peine d’une sévérité disproportionnée ou - indépendamment de la mesure de la peine - si l’enrôlement de cette personne visait à lui causer de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée ou à l’impliquer dans des actions prohibées par le droit international (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s. et réf. cit.). Toutefois, en l'espèce, rien ne permet d'admettre qu'une pareille hypothèse soit fondée, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. 4.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision

E-1323/2011 Page 10 d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7.

E-1323/2011 Page 11 7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E-1323/2011 Page 12 7.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant, comme déjà mentionné, n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque concret et sérieux au sens ci-dessus ; de plus, ses démêlés avec la police ayant tous eu lieu dans la région d'Istanbul, et aucune recherche officielle ne le visant, il lui serait loisible de se réinstaller dans une autre région de Turquie afin d'être à l'abri. Enfin, les sanctions pénales militaires susceptibles de lui être appliquées ne constituent pas non plus un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. Il est notoire que la Turquie ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Le recourant peut donc se réinstaller à Istanbul ou, s'il le préfère, dans une autre province.

E-1323/2011 Page 13 8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que l'intéressé, célibataire sans charge de famille, est au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le travail du cuir, et a été occupé à la correction d'épreuves d'imprimerie. S'agissant de son état de santé, il n'a fourni aucun renseignement depuis octobre 2008, si bien que le Tribunal admet qu'il ne s'est pas aggravé ; à cette époque, les troubles présentés par le recourant étaient essentiellement d'ordre psychique, et n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils excluent l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). Au demeurant, il faut constater que le recourant dispose d’un réseau familial et social étendu dans son pays (parents plus cinq frères et sœurs), sur lequel il pourra compter à son retour. 8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-1323/2011 Page 14 G.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà versée le 11 mars 2011. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :

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