Cour V E-1323/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 septembre 2008 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch et Kurt Gysi, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1323/2008 Faits : A. Le (...), A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu, le 17 janvier 2008, puis le 6 février 2008 au CEP de Vallorbe, le recourant a déclaré, en substance, avoir séjourné dans le village de B._______, commune de C._______, gouvernement local de D._______, Etat de E._______, depuis sa naissance jusqu'au (...). Il serait de nationalité nigériane, d'ethnie et de langue maternelle igbo, ainsi que de religion catholique. En avril 2005, lui et son amant, un certain F._______, auraient été séquestrés par huit villageois. Selon une première version, l'intéressé aurait été enlevé de nuit et conduit par ses ravisseurs dans un endroit isolé où il aurait retrouvé F._______, également séquestré. Selon une seconde version, les ravisseurs auraient d'abord séquestré F._______, en visite au village, avant de se rendre avec lui chez l'intéressé pour le capturer et amener ensuite leurs deux captifs dans un endroit isolé. Là, les ravisseurs les auraient menacés de mort en raison de leurs rapports homosexuels. Finalement, ils les auraient relâchés, grâce à la bonne réputation de l'intéressé, après les avoir marqués à la poitrine, au bras droit et à la cuisse droite. Suite à cet événement, l'intéressé se serait adressé à son avocat, un certain G._______, lequel lui aurait déconseillé de porter plainte en l'avertissant qu'il risquait par un dépôt de plainte d'être lui-même condamné à une peine privative de liberté de dix ans pour actes homosexuels. Selon une seconde version, l'intéressé serait d'abord allé à l'hôpital pour soigner ses trois blessures avant de se rendre, deux jours plus tard, chez son avocat. F._______ serait décédé accidentellement en août 2006. Les ravisseurs auraient appris la nouvelle liaison de l'intéressé avec G._______, le fils du chef du village, étudiant à l'université. Ils auraient tenu trois réunions lors desquelles ils auraient planifié d'assassiner l'intéressé le (...). H._______, un ami de l'intéressé et membre des Page 2
E-1323/2008 décideurs (« age grade »), aurait participé à ces réunions et, le (...), aurait averti ce dernier qu'il risquait d'être assassiné le lendemain. Le même jour, l'intéressé se serait alors adressé à son avocat, lequel, selon une première version, lui aurait conseillé de quitter son village et de s'installer en ville. Aussi, deux jours plus tard (le ...) l'intéressé aurait gagné Lagos en bus, où il serait arrivé le même jour et se serait installé à l'hôtel I._______. Selon une première version, son avocat serait venu lui rendre visite dans cet hôtel et lui aurait conseillé de quitter le pays pendant quelques temps. Selon une seconde version, son avocat lui aurait conseillé de quitter le pays déjà le (...). Muni d'un passeport nigérian avec un visa suisse au nom de J._______, il aurait pris un vol, le (...), à l'aéroport de Lagos à destination de celui de Zurich, où il serait arrivé le même jour, après une escale dans un pays inconnu. Il aurait restitué le passeport d'emprunt à la personne qui l'aurait accompagnée jusqu'à Zurich. Le lendemain, il aurait gagné Vallorbe en train. Il ne posséderait ni passeport ni carte d'identité. Le premier document ne lui aurait pas été indispensable, puisqu'il ne voyageait pas et le second n'existerait pas au Nigéria. L'intéressé, (...), serait titulaire d'une carte professionnelle. Son frère K._______ n'aurait toutefois pas pu la lui faire parvenir en Suisse, ne l'ayant pas trouvée au domicile parental. B. Par décision du 21 février 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a d'abord estimé que l'intéressé n'avait aucun motif excusable justifiant le non-dépôt de papiers d'identité. Il a fait grief à l'intéressé d'avoir tenu des propos contraires à la réalité en ce qui concerne l'absence de cartes d'identité au Nigéria et l'âge d'obtention du droit de vote et d'éligibilité. Il a considéré que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles son frère n'avait pas retrouvé sa carte professionnelle, prétendument seul document ayant été en sa possession, n'étaient pas convaincantes et qu'aucun crédit ne pouvait Page 3
E-1323/2008 être donné à sa tentative de justification du défaut d'enregistrement d'un visa suisse délivré au nom d'emprunt allégué. Cet office a ensuite considéré que les déclarations de l'intéressé au sujet de son enlèvement, de sa libération et «de ce qu'il en suivit » manquaient sérieusement de substance. Il a également considéré que sa manière de relater, unidimensionnelle et en faisant fi de son ami, était celle d'une personne n'ayant jamais vécu une telle situation. Il a considéré qu'il n'était pas plausible que l'intéressé ait été simplement relâché après avoir été marqué et ait ensuite pu vivre normalement dans le village compte tenu de l'opprobre attaché à l'homosexualité au Nigéria. Il a estimé que le récit de l'intéressé comportait des divergences quant au moment de sa rencontre avec son ami kidnappé et au moment de son départ de son domicile. Il a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à la manière dont les villageois avaient appris la nature de ses relations, à l'action de ceux-ci nonobstant l'absence de toute preuve de son homosexualité et à l'inaction de ceux-ci vis-à-vis du fils du chef local, alors que la fonction de chef du village faisait l'objet de rivalités, n'étaient pas crédibles. Il a relevé que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il était recherché par sa communauté n'étaient nullement étayées, dès lors qu'elles se basaient uniquement sur des propos rapportés par un tiers. Il a conclu de ce qui précède que le récit de l'intéressé était invraisemblable et, partant, que la crainte (de persécution) de celui-ci en raison de son homosexualité n'était pas fondée et que son orientation sexuelle n'était pas à l'origine de son départ du Nigéria. C. Par acte du 28 février 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a, pour l'essentiel, fait valoir qu'il avait été empêché pour des motifs excusables de présenter des documents de voyage ou d'identité et que d'autres mesures d'instruction étaient nécessaires pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi. Il a produit une copie d'une lettre adressée à son frère « K._______ (...) » le 25 février 2008 et de l'accusé postal attestant l'envoi, dans laquelle il demande à son frère de lui faire parvenir sa carte professionnelle. Il a précisé que la carte d'identité Page 4
E-1323/2008 nationale n'existait que depuis peu au Nigéria. Il a rappelé avoir voyagé en étant muni d'un faux passeport. Il a soutenu que son récit était détaillé et qu'il avait fait part de ses émotions. Bien qu'il ne se souvenait plus des dates exactes des événements survenus plus d'un an auparavant, il a argué que son récit ne contenait aucune divergence temporelle puisque lesdits événements vécus l'ont été à une même période. Il a affirmé que les rumeurs au sein du village quant à son homosexualité constituaient une preuve suffisante pour justifier une action de la part des villageois. Il a expliqué que le fils du chef local était intouchable, compte tenu de l'influence de son père. Il a ajouté que le Nigéria était au bord d'une guerre civile et a fait grief à l'ODM de ne s'être pas prononcé « sur le risque et les effets du renvoi d'une personne dans un pays où il [recte : elle] risque la peine de mort ». A l'appui de son recours, l'intéressé a également produit deux articles de « This Day online » ; le premier daté du 26 février 2008 et intitulé « Police Battle Visa Racketeers », le second daté du 21 février 2008 et intitulé « Okah : MEND Seeks Independent Probe ». D. Par décision incidente du 6 mars 2008, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'ODM à se prononcer sur le recours et, en particulier, sur l'argument du recourant selon lequel dit office ne s'est pas prononcé suffisamment sur le risque et les effets de son renvoi de Suisse, dès lors que la décision attaquée n'a pas remis en cause son orientation sexuelle et ne comporte aucune motivation concrète et individualisée sur ce point, ce qui pourrait constituer, prima facie, une violation de l'obligation de motiver les décisions. E. Par réponse du 13 mars 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours. Dit office a soutenu que, dans la décision attaquée, « la question de la crainte fondée en raison de l'orientation sexuelle [de l'intéressé] avait déjà fait l'objet d'une appréciation en regard de ses allégations » (considérées comme invraisemblables). En effet, à son avis, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblables les faits liés à son orientation sexuelle, et n'ayant donc subi aucun préjudice, on pouvait en tirer la conclusion qu'il n'existait aucun indice objectif concret qu'en cas de retour dans son pays il risquait une persécution ciblée en raison de son appartenance alléguée à un groupe social déterminé ; Page 5
E-1323/2008 ce raisonnement serait d'autant plus valable en l'absence de persécution collective au Nigéria frappant les personnes se disant homosexuelles. L'ODM a indiqué que les moyens de preuve avancés n'apportaient aucun élément nouveau et a rappelé qu'une carte professionnelle n'était pas un document d'identité. Enfin, il a relevé le revirement de l'intéressé au niveau du recours, lequel admet désormais l'existence de cartes d'identité au Nigéria. F. Invité à se prononcer sur cette réponse, le recourant a, dans sa réplique du 31 mars 2008, fait valoir que les homosexuels sont victimes de persécutions au Nigéria et qu'ils risquent la peine capitale. A l'appui de cette affirmation, il a produit un article d'Akin Akintayo, un journaliste nigérian. Il a souligné que sa lettre du 25 février 2008 n'était qu'une preuve de sa volonté de collaborer avec les autorités suisses. Il a affirmé avoir reçu, le 26 mars 2006, une réponse de son frère l'informant que la procédure de distribution des cartes d'identité nationales n'avait pas encore été approuvée par le gouvernement nigérian et promis produire l'original de ce courrier dès sa réception. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Page 6
E-1323/2008 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur cette identité et doit permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère Page 7
E-1323/2008 manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut, si le cas requiert une motivation qui ne saurait être qualifiée de sommaire ou nécessite, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Ce qui vaut pour l'examen de la qualité de réfugié vaut également pour celui de l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 2.4 Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 29 consid. 3 in fine p. 207). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par l'autorité intimée (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 13 p. 116). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 115). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de Page 8
E-1323/2008 procédure, il est exclu que l'autorité de recours répare un tel vice, motif pris du principe de l'économie de la procédure (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 6 p. 15 ss ; LORENZ KNEUBÜHLER, Die Begründungspflicht, Berne 1998, p. 223 ss. ; KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in ZBl 3/1998, p. 112 ss). Par exception, une telle irrégularité peut être guérie dès lors que l'ODM a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. JICRA 2001 no 14 consid. 8 p. 113 s.). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, dans les 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile. 3.2 Reste à examiner si l'une des exceptions à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, est réalisée. 3.2.1 Le recourant a déclaré avoir voyagé avec un passeport nigérian d'emprunt et un visa suisse au nom de J._______. Dans son recours, le recourant déclare ne pas pouvoir confirmer l'authenticité du visa tout en précisant qu'il existe au Nigéria une bande notoire qui obtiendrait de manière corrompue des titres de visa dans les ambassades occidentales. Selon les recherches effectuées par l'ODM, aucun visa suisse n'a été délivré sous ce nom (cf. p.-v. de l'audition du 17 janvier 2008 p. 3 et 6 et p.-v. de l'audition du 6 février 2008 rép. 120 ss). Le Tribunal constate que le recourant n'a pas donné d'explications convaincantes sur les raisons pour lesquelles il s'est procuré un passeport d'emprunt au nom d'un tiers, alors qu'il n'était pas recherché par les autorités nigérianes et qu'il lui aurait été possible de se faire délivrer des papiers de voyage authentiques. S'agissant du visa suisse, et compte tenu du résultat des recherches faites par l'ODM et de l'incapacité du recourant de donner toutes précisions sur la manière dont il se l'est procuré, il est probable qu'il s'agissait d'un faux. Ses déclarations relatives à la possession d'un passeport d'emprunt ne peuvent guère être considérées comme crédibles, dès lors qu'avec un tel passeport et un tel visa il n'aurait normalement pas pu passer les contrôles de police-frontière de l'aéroport de Zurich. En outre, même si, selon les informations à disposition du Tribunal, il est relativement aisé d'obtenir de faux passeports munis de faux visas au Nigéria, le récit du recourant à ce Page 9
E-1323/2008 propos est stéréotypé. En effet, celui-ci n'a pas expliqué comment il était entré en contact avec un passeur ; au contraire, il a nié être entré en contact avec des tiers lorsqu'il séjournait à l'hôtel à Lagos. De même, ses déclarations sur le moment où il a décidé de quitter son pays sont contradictoires (selon les auditions, lors de la visite de son avocat à son hôtel à Lagos ou lors de sa discussion avec son avocat, le [...], à « [...] »). Enfin, interrogé sur l'existence d'autres documents lui ayant permis de justifier de son identité au Nigéria, le recourant a déclaré posséder (uniquement) une carte professionnelle (« business card ») établie en 2004. Ce fait n'a pas été rendu vraisemblable. Le Tribunal observe en particulier que, malgré ses réitérées promesses, le recourant n'a pas produit cette carte en l'espace de six mois au motif que, bien qu'il ait indiqué à son frère de la chercher dans sa chambre, celui-ci ne l'y avait pas trouvée. Il est ainsi permis de douter de la réalité de l'existence de cette carte ou, tout au moins de la correspondance de l'identité donnée par l'intéressé aux autorités suisses avec celle ayant figuré sur cette carte. Le fait que le recourant ait écrit, le 25 février 2008, à son frère afin qu'il lui envoie ce document ne change rien à ce constat. Il en va de même de la réponse du 25 mars 2008 de son frère, courrier dont l'original n'a par ailleurs, à ce jour, pas été produit, malgré la promesse du recourant. Dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production, dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée. On pourrait même déduire des circonstances précitées que le recourant a, en réalité, voyagé en étant muni de ses propres documents de voyage. 3.2.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition, autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée. En effet, le récit tenu par le recourant sur les événements l'ayant conduit à quitter le Nigéria est émaillé de plusieurs contradictions d'une audition à l'autre. Ainsi en va-t-il de ses déclarations quant au déroulement de sa séquestration en rapport avec celle de F._______, Page 10
E-1323/2008 quant au nombre et aux lieux de rendez-vous avec son avocat et quant aux conseils donnés par celui-ci. De surcroît, sa déclaration, selon laquelle il s'est rendu à l'hôpital en raison de ses trois blessures avant de se rendre chez son avocat (cf. p.-v. de l'audition du 6 février 2008 rép. 65 ss), est tardive puisqu'il n'a nullement mentionné s'être rendu à l'hôpital lors de l'audition sommaire du 17 janvier 2008 et permet de douter de sa crédibilité personnelle (cf. JICRA 1993 no 3 p. 11). De plus, il n'est pas plausible que le recourant, averti, le (...), du risque d'être emprisonné, voire assassiné, le lendemain, par les villageois, attende le surlendemain pour quitter son village. En outre, il est douteux que le récit du recourant portant sur la séquestration d'avril 2005 et les stigmates apposés lors de celle-ci soit celui d'une personne ayant vécu un tel événement, dès lors qu'il n'a ni décrit les interactions entre les huit ravisseurs, son amant F._______ et lui-même. Par ailleurs, le seul fait que le recourant porte effectivement une marque sur la poitrine ne prouve en rien la réalité des circonstances alléguées être à l'origine de celle-ci. Partant, les éléments militants en défaveur de la vraisemblance du récit du recourant relatifs aux événements l'ayant conduit à quitter le Nigéria l'emportent nettement. S'agissant de l'homosexualité du recourant, l'ODM ne l'a pas remise en question. Dans sa décision du 21 février 2008, l'ODM ne s'est pourtant pas clairement prononcé sur le risque allégué par le recourant d'être condamné à une peine privative de liberté de dix ans en raison de son orientation sexuelle. La question de savoir si le défaut, au moins partiel, d'une motivation sur ce point constitue une violation par l'ODM de son obligation de motiver sa décision peut demeurer indécise, dès lors qu'en tout état de cause, dans l'affirmative, ce vice a été guéri. En effet, dans sa réponse du 13 mars 2008, l'ODM a pris position sur ce point (cf. état de faits, let. E). De plus, l'intéressé s'est déterminé à ce sujet dans sa réplique du 31 mars 2008, en défendant le point de vue que les homosexuels persécutés au Nigéria étaient nombreux et qu'ils risquaient même d'être lapidés. Le Tribunal signale d'abord que, compte tenu de l'invraisemblance des motifs de fuite allégués, il serait légitime d'émettre des doutes quant à l'orientation sexuelle alléguée par le recourant. Point n'est toutefois besoin d'éclaircir cette question en l'espèce. En effet, quoi qu'il en soit, le recourant a lui-même admis que son orientation sexuelle n'avait été soupçonnée voire découverte que Page 11
E-1323/2008 par le comportement de son compagnon F._______, que seuls des gens de son village en avaient eu vent, et que même sa famille n'en avait rien su avant avril 2005. S'il est vrai que les rapports homosexuels sont encore tabous au Nigéria et sévèrement punis par la loi, il n'en demeure pas moins que la loi n'est le plus souvent pas appliquée aux rapports entre adultes consentants dans les grandes villes du sud du pays, encore moins à Lagos où la communauté homosexuelle est relativement tolérée ; en effet, les homosexuels peuvent y vivre relativement librement, dans la mesure où ils demeurent discrets sur leur orientation sexuelle. Il n'y a dès lors pas lieu de conclure que la prétendue homosexualité du recourant l'exposera à un risque concret de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.2.4 Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant 3.2.2, il ne se justifie pas non plus de mener d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Partant, la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée. 4. Les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à l'application de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, le recours, en tant qu'il conteste la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur la demande d'asile, est rejeté et ladite décision confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas Page 12
E-1323/2008 été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au sens de l'art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 no 18, consid. 14b let. ee p. 186). L'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), est donc licite. 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Sur ce point, le recourant fait valoir l'imminence d'une guerre civile dans son pays. Il s'appuie sur l'information selon laquelle le dirigeant du Mouvement d'émancipation du delta du Niger (MEND), Jomo Gbomo, alias Henry Okah, a été assassiné lors d'un interrogatoire, de sorte que le MEND s'apprêterait à lancer des représailles de grande envergure contre le gouvernement nigérian. Cet argument porte sur une prémisse fausse puisque, selon la presse internationale, la rencontre, le 9 mars 2008, entre Henry Okah, Edward Atatah et leur avocat, Femi Falana, a permis de confirmer que Henri Okah, donné pour mort quelques semaines plus tôt, était toujours en vie. Par ailleurs, nonobstant l'insécurité actuellement grandissante dans la région pétrolière du delta du Niger, et indépendamment du degré du potentiel de combat du MEND, il n'y a pas lieu d'envisager la situation future au Nigéria. En effet, l'appréciation à laquelle procède le Tribunal Page 13
E-1323/2008 se fonde sur la situation au moment où il prend sa décision (cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211). Enfin, s'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat dans son pays, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s.) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de l'ODM de renvoi et d'exécution de cette mesure, est également rejeté et ladite décision confirmée. 6. Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 6 mars 2008 du Tribunal (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Page 14
E-1323/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) - au (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 15