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Bundesverwaltungsgericht 18.03.2011 E-1320/2011

March 18, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,846 words·~9 min·1

Summary

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 25 janvier 2011

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1320/2011 Arrêt du 18 mars 2011 Composition Emilia Antonioni (juge unique), avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (…), Etat inconnu, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 25 janvier 2011 / N (…).

E-1320/2011 Page 2 Faits : A. A.a Le 2 septembre 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 24 septembre 2010, l'ODM, n'est pas entré en manière sur cette demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a, en particulier, relevé que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ni de voyage et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables. Il a également retenu que la qualité de réfugié n'avait pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, l'intéressé ayant violé son obligation de collaborer en dissimulant sa véritable nationalité. L'ODM a enfin considéré qu'il ne lui appartenait pas de rechercher, en l'absence d'indications de la part de l'intéressé, d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, de sorte qu'il l'a jugée licite, raisonnablement exigible, malgré les problèmes médicaux invoqués, et possible. A.c Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours, de sorte qu'elle a acquis force de chose jugée. B. Par acte daté du 12 janvier 2011, le requérant a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 24 septembre 2010 et le prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a expliqué ne pas avoir eu le temps de recourir dans le délai de cinq jours et a soutenu que les difficultés respiratoires, dont il souffrait lors d'activités physiques ou pendant la nuit et traitées à l'aide d'un spray, constituaient un obstacle à l'exécution de son renvoi, précisant que ces symptômes avaient été décelés dès le dépôt de sa demande d'asile. Il a requis l'effet suspensif et produit un certificat médical daté du 30 décembre 2010 rédigé par un médecin généraliste. C. Par décision du 25 janvier 2011, l'ODM a rejeté cette demande de reconsidération. Il a retenu qu'il s'agissait d'un fait nouveau non déterminant puisque les difficultés respiratoires occasionnelles décrites n'étaient pas de nature à mettre sa vie en danger de manière grave et

E-1320/2011 Page 3 que rien dans le dossier ne démontrait l'inexistence de possibilités de traitement dans son pays d'origine ou une inaptitude à voyager. D. Dans le recours qu'il a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, le 25 février 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif et à la dispense de l'avance en garantie des frais présumés de la procédure. Il a répété que ses problèmes respiratoires constituaient un obstacle à l'exécution de son renvoi, citant l'adresse d'un site web. Il a produit un certificat médical daté du 9 février 2001 émanant du même médecin généraliste duquel il ressort qu'il souffre d'un asthme chronique nécessitant un suivi médical régulier et l'utilisation d'un spray. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin est, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celuici, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non

E-1320/2011 Page 4 soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 Cst.. L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.). 2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und

E-1320/2011 Page 5 Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-surle-Main 1994, p. 12 ss). 3. 3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie pour que l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 3.2. En l'espèce, le recourant remet en cause le caractère raisonnablement exigible et licite de l'exécution de son renvoi en produisant des éléments de preuve nouveaux postérieurs à la clôture définitive de la procédure ordinaire (certificats médicaux des 30 décembre 2010 et 9 février 2011), mais portant sur un fait antérieur (cf. pv. de l'audition fédérale p. 14). Dans la mesure où la cause n'a fait l'objet que d'une décision au fond de première instance entrée en force (cf. let A.c. supra), c'est à juste titre que l'ODM a traité la requête déposée par l'intéressé comme une demande de "réexamen qualifié" (cf. JICRA 1995 no 21 consid. 1c p. 204). La question à résoudre est donc de déterminer si les nouveaux moyens de preuve peuvent mener à une appréciation différente de celle effectuée en procédure ordinaire. 3.3. Or, force est de constater qu'il ne ressort des certificats médicaux produits aucune aggravation de l'état de santé de l'intéressé, tel que connu et déjà examiné en procédure ordinaire. Il n'y a donc pas lieu de conclure que l'asthme chronique dont souffre l'intéressé est de nature et d'une intensité telle qu'il puisse conduire, en cas d'exécution du renvoi, à une dégradation très rapide de son état de santé au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ou à de graves souffrances au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales CEDH, RS 0.101 (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 23 p. 209ss, JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et réf. cit.). 4. Vu ce qui précède, il faut conclure à l'absence de modification notable des circonstances depuis la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 24 septembre 2010 (cf. let. A.b. supra et JICRA no 2003 no 17 consid. 2a p. 103s.) rendant inexigible ou illicite le rapatriement de l'intéressé.

E-1320/2011 Page 6 5. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 6. L'intéressé ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7. Avec le présent arrêt, les demandes de restitution de l'effet suspensif et de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure deviennent sans objet. (dispositif page suivante)

E-1320/2011 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont supportés par le recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :

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