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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2008 E-131/2008

June 9, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,737 words·~19 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-131/2008 {T 0/2} Arrêt d u 9 juin 2008 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Fulvio Haefeli, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), alias (...), Somalie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 20 décembre 2007 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-131/2008 Faits : A. Le recourant a déposé, le 16 juin 2006, une demande d'asile en Suisse. Il était accompagné d'un autre ressortissant somalien, qu'il a indiqué être son frère, lequel s'est présenté sous le même patronyme que lui et a également déposé une demande d'asile. B. Le recourant a été entendu par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sommaire a eu lieu le 23 juin 2006 et l'audition sur les motifs d'asile, en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le 17 juillet 2006. Le recourant a déclaré venir de Mogadiscio, où il aurait vécu depuis son enfance, et appartenir au clan Madhiban (ou Madhiwan, ou Madigan, selon l'orthographe utilisée dans les diverses pièces au dossier, procèsverbaux ou formulaire de données personnelles), sous-clan Mohamed Omar. Son père aurait possédé dans le quartier de (...) un garage, dans lequel lui-même travaillait avec quelques employés. A plusieurs reprises, son père aurait fait l'objet d'extorsions de fonds ou été contraint d'exécuter des travaux gratuitement pour les milices du clan Hawiye/Abgal. Le 2 février 2006, plusieurs miliciens se seraient présentés au garage, réclamant de l'argent à son père. Comme celuici affirmait ne pas avoir de liquidités, ni chez lui ni à l'atelier, et tentait de défendre le recourant, que les miliciens molestaient, ces derniers l'auraient abattu. Ensuite, ils auraient emmené le recourant et les autres employés du garage dans leur quartier de Karan, où ils auraient été contraints de travailler pour les Abgal et souvent maltraités. Le 1er juin 2006, le recourant aurait été libéré par une milice islamique, rivale des Abgal, qui se serait emparée du quartier et qui l'aurait escorté jusqu'à la limite du quartier où il habitait. Il serait alors allé voir un ami de son père, qui lui aurait remis 7000 dollars appartenant à ce dernier, puis aurait rejoint son frère, qui habitait avec sa tante dans un autre quartier. Le recourant et son frère auraient quitté la Somalie le (...) 2006, par avion, et auraient, via le Kenya et l'Italie, gagné la Suisse grâce à l'intervention d'un passeur auquel ils auraient remis les 7000 dollars. Il serait entré clandestinement en Suisse le 15 juin 2006. C. Par courrier du 19 novembre 2007, le recourant a été invité par l'ODM à se déterminer sur les informations reçues des autorités (nom du Page 2

E-131/2008 pays X.______), indiquant qu'il était connu dans ce pays pour y avoir déposé, le 25 avril 2006, une demande d'asile sous une autre identité. Toujours selon ces informations, il aurait par la suite été transféré à (nom du pays Y._______), en application des accords de Dublin, du fait qu'il avait déjà déposé une demande d'asile dans ce pays le 30 mars 2004. Le recourant ne s'est pas déterminé sur ces informations dans le délai imparti à cet effet. D. Par décision du 20 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'ODM a retenu que, d'une part, les actes de violence prétendument subis par le recourant de la part des milices qui voulaient extorquer des fonds à son père ne pouvaient être rattachés à l'un des motifs prévus par la loi pour l'octroi de l'asile et que, d'autre part, les préjudices liés à la guerre ne constituaient pas un motif déterminant, faute de persécution ciblée pour un des motifs énumérés par la loi. L'ODM a également considéré que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables, puisqu'il ressortait des informations reçues des autorités (nom du pays X._______) que le recourant ne se trouvait pas en Somalie au moment où ils se seraient déroulés. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant le renvoi au nord de la Somalie comme possible, licite et "raisonnablement exigible, sans aucune restriction". E. Par acte daté du 29 décembre 2007, le recourant a formé recours contre cette décision, en contestant son renvoi au nord de la Somalie. Il a fait valoir que la situation sécuritaire au Puntland était préoccupante, qu'appartenant à un clan minoritaire il n'y disposerait d'aucune protection contre les groupes armés et qu'enfin il serait, au Somaliland, traité comme un étranger. F. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet. Elle a soutenu que le recourant avait déclaré être membre du clan Madiban, que les Madiban faisaient partie de l'ensemble des groupes minoritaires connu sous le terme de Gaboye au Somaliland et Page 3

E-131/2008 qu'il était en conséquence loisible au recourant de se rendre au Somaliland, dès lors que son clan y était présent. G. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer sur la réponse de l'ODM. Il a ultérieurement versé en cause une attestation de (...). H. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié Page 4

E-131/2008 par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677). 3. Le recourant n'a contesté la décision de l'autorité inférieure qu'en tant que celle-ci prononçait l'exécution de son renvoi vers le nord de la Somalie. Partant, la décision du 20 décembre 2007 est entrée en force en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). Page 5

E-131/2008 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu matériel, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure applicable. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. Page 6

E-131/2008 6.1 Les conditions imposant de renoncer à l'exécution du renvoi au sens des alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que les conditions de l'une ou l'autre de ces alternatives sont remplies, l'exécution du renvoi ne peut être ordonnée et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos la jurisprudence publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., toujours valable). En l'occurrence, c'est sur la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen. 6.2 Le recourant a déclaré venir de Mogadiscio et appartenir au clan Madhiban (ou Madhiwan, ou Madigan, selon l'orthographe utilisée dans les différents procès-verbaux ou formulaires). Certes, sa crédibilité même est à mettre en doute dès lors qu'il ressort des informations transmises par les autorités (nom du pays X._______) que, pour le moins, une partie de ses déclarations ne correspondent pas à la réalité. Aussi, il n'est pas exclu que ses déclarations relatives à sa provenance et son identité soient controuvées. Il n'en demeure pas moins que le recourant parle le somali, langue dans laquelle ont eu lieu les auditions, que selon l'attestation de (...), versée au dossier, il aurait un accent trahissant une provenance du sud de la Somalie et qu'il a donné certains détails concernant, par exemple, les quartiers de Mogadiscio où il a dit avoir habité ou séjourné, détails qui, s'ils ne prouvent pas qu'il y a vécu, ne permettent pas d'exclure qu'il provienne réellement cette ville. Or, selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), dont le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter au vu de l'évolution sur le terrain, la situation chaotique et les incidents violents qui continuent à marquer le centre et le sud de la Somalie s'opposent toujours, de manière générale, à l'exécution du renvoi vers ces régions. L'exécution du renvoi vers le nord du pays (Somaliland ou Puntland) peut s'avérer raisonnablement exigible à certaines conditions. Il faut en particulier que la personne ait des liens étroits avec la région et puisse y trouver des moyens de subsistance ou compter sur le soutien effectif d'un réseau clanique (cf. JICRA 2005 no 2). En conséquence, l'exécution d'un renvoi au Somaliland ou au Puntland suppose que l'on ait vérifié, dans chaque cas d'espèce, l'existence d'indices concrets suffisants pour affirmer que la personne pourra s'y installer et y disposer d'un soutien suffisant. Page 7

E-131/2008 6.3 En l'occurrence, l'ODM s'est contenté d'affirmer, dans sa décision du 20 décembre 2007, que l'exécution du renvoi "au nord de la Somalie" (sans préciser s'il entendait par là le Somaliland ou le Puntland) était raisonnablement exigible, "sans aucune restriction". Il s'est abstenu de toute considération quant à l'existence de liens du recourant avec cette région, ce qui constitue une violation manifeste du droit d'être entendu, dans le sens du droit à une décision motivée. Après avoir pris connaissance des arguments du recourant, l'ODM a, dans sa réponse du 4 mars 2008, exposé de manière plus explicite ses considérations, en relevant que le recourant avait déclaré être membre du clan Madiban et qu'en conséquence il pouvait se rendre au Somaliland, puisque les Gaboye, terme désignant les groupes minoritaires, dont les Madiban, étaient présents au Somaliland (cf. let. F ci-devant). Cette motivation ne répond manifestement pas aux exigences rappelées ci-dessus. D'une part, le fait que des personnes appartenant à la même grande famille clanique sont présentes au Somaliland ne suffit pas à démontrer que le recourant pourra bénéficier, sur place, du soutien indispensable s'il n'a jamais vécu dans la région. La jurisprudence retient qu'il faudrait, en principe, que la personne puisse compter sur la solidarité de parents ou d'individus appartenant au même sous-clan, voire à la même lignée qu'elle. Cela est d'autant plus vrai en l'occurrence que, comme le précise l'ODM luimême, les groupes désignés sous l'appellation Gaboye au Somaliland sont minoritaires. Ils souffrent d'une forte discrimination, sont exclus de la société en raison de leurs métiers traditionnels et, en dépit de certains progrès dans les mentalités, ne bénéficient que peu des garanties relatives aux droits humains inscrites dans la constitution du Somaliland (cf. en partic. AMNESTY INTERNATIONAL, Action urgente, Somalie (Somaliland), Prisonniers d'opinion / crainte de torture / détention au secret / exécution extrajudiciaire présumée, du 18 mai 2005). Ainsi, à supposer que le recourant appartienne effectivement au groupe des "Gaboye", ce qui reste à vérifier, cette seule affirmation ne suffit pas à démontrer qu'il pourra, concrètement, s'installer au Somaliland sans y être exposé à un risque d'expulsion et y obtenir un soutien minimal, sans lequel sa sécurité, voire sa vie seraient concrètement en danger. 6.4 Il n'est certes pas exclu, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus (cf. consid. 6.2. i.i.), que le recourant n'ait pas donné des indications Page 8

E-131/2008 véridiques sur son appartenance clanique. Ses déclarations à ce sujet sont très vagues. Il est à relever en particulier que le recourant affirme appartenir au sous-clan des Mohamed Omar, ce qui pourrait correspondre plutôt à un sous-clan des Majerteen et paraît a priori exclure une appartenance au groupe minoritaire des Madiban. L'appartenance à un groupe minoritaire paraît, par ailleurs, difficilement compatible avec la situation aisée dans laquelle aurait vécu son père. Pour prononcer l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant, l'autorité inférieure ne pouvait se baser sur ces seules déclarations imprécises, voire contradictoires. Elle devait poser au recourant des questions plus topiques, voire ordonner une analyse Lingua, ou encore comparer les déclarations du recourant avec les données consignées dans les dossiers de (nom du pays X.______) ou de (nom du pays Y._______). Sur ce point, on observera encore que, selon les informations transmises par les autorités (nom du pays X._______), la personne que le recourant a présentée comme son frère a également été dactyloscopiée dans ce pays et ce sous une autre identité et sous un patronyme différent de celui sous lequel le recourant lui-même y a été enregistré. En l'état du dossier, et sur la base des seuls procès-verbaux d'audition au dossier et des déclarations faites par le recourant sur ses origines claniques, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer sur la question de l'exécution du renvoi. 6.5 Certes, l'autorité est légitimée à s'abstenir, dans les cas où l'intéressé dissimule sa véritable identité et les données concernant son origine, d'apprécier l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi ; en effet, le fait que l'intéressé refuse de fournir les précisions qu'il lui incombe de présenter à cet égard empêche les autorités de procéder à cet examen. La maxime d'office trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183ss). Cependant, il appartient à l'autorité, en pareille hypothèse, de démontrer que les déclarations de l'intéressé contiennent suffisamment d'indices démontrant qu'elles ne peuvent correspondre à la réalité et qu'on peut conclure sans aucun doute à une absence de collaboration de l'intéressé. En l'état du dossier, le Tribunal n'est pas non plus en mesure de se convaincre du fait que le recourant refuserait sciemment de collaborer, de manière à empêcher la tâche des autorités. Page 9

E-131/2008 6.6 Dans l'état de faits de sa décision, l'ODM a relevé, sans en tirer de quelconques conclusions dans le cadre de sa motivation en droit, que le recourant avait fait l'objet de divers rapports de police. Il ressort du dossier que ce dernier a, en effet, été dénoncé à plusieurs reprises, notamment pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, et pour trouble de l'ordre public et menaces, alors qu'il se trouvait dans un état d'ébriété avancé. Aux termes de l'art. 83 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'admission provisoire n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. En l'état du dossier, sans mesures complémentaires permettant de connaître l'issue des diverses dénonciations dont le recourant a fait l'objet, il n'est pas possible de faire application de cette disposition. Il appartiendra cependant à l'autorité de première instance de vérifier, cas échéant, si l'admission provisoire doit être refusée au recourant en raison de son comportement en Suisse. Il sied toutefois de rappeler que l'art. 83 al. 7 LEtr n'est pas opposable à la personne qui établit le caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Ainsi, même dans l'éventualité où cette disposition pouvait être appliquée dans le cas concret, il incombera à l'autorité inférieure de vérifier, en fonction des éléments à disposition concernant l'origine du recourant et ses éventuels liens avec le Somaliland ou le Puntland, si l'exécution de son renvoi est compatible avec les exigences des traités internationaux signés par la Suisse, notamment avec l'art. 3 CEDH (cf . arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, no 1948/04 en la cause Salah Sheekh v. The Netherlands, du 11 juillet 2007). 7. 7.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort- Page 10

E-131/2008 sur-le-Main 1991, p. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). 7.2 En l'espèce, et comme relevé plus haut, des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur, notamment une audition approfondie du recourant, voire une analyse Lingua, ou la confrontation des déclarations du recourant avec les données consignées dans les dossiers de (nom du pays X._______) ou de (nom du pays Y._______), doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause. Ces actes d'instruction dépassant ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 7.3 Au vu de ce qui précède, les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée doivent être annulés. L'affaire est renvoyée à l'ODM, qui est invité à procéder aux mesures d'instruction nécessaires et à prendre une nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens au recourant, qui n'est pas représenté et n'est pas réputé avoir supporté des frais importants pour sa défense (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 11

E-131/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que les points 4 et 5 de la décision du 20 décembre 2007 sont annulés. 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour mesures d'instruction et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, division séjour et aide au retour (en copie), avec le dossier N _______ - (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : 16 juin 2008 Page 12

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