Cour V {T 0/2} E-1286/2009 Arrêt d u 6 mars 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. X._______, né le (...), Guinée équatoriale, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1286/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 9 novembre 2008, l'audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso le 19 novembre 2008, lors de laquelle le requérant a été entendu sommairement sur ses motifs d’asile, le courrier du 1er décembre 2008, par lequel l'intéressé a été invité à une audition fédérale directe prévue le 7 janvier 2009, audition à laquelle il ne s'est pas présenté, la lettre du 3 février 2009, par laquelle l’ODM a demandé au requérant de se déterminer sur les raisons de son absence jusqu'au 13 février suivant, la réponse de l'intéressé, datée du 10 février 2009, la décision du 19 février 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 27 février 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, a conclu à l'entrée en matière et a requis l’assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de la procédure de première instance par le Tribunal en date du 3 mars 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, Page 2
E-1286/2009 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition), que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute, que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s. ; 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l’asile, p. 56s.), qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136 ; 2001 n° 19 consid. 4a p. 142 ; 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s. ; 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.), que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition, comme en l'espèce, constitue par principe une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.) qu’il reste à déterminer si la violation reprochée au recourant est imputable à faute, qu’en l’espèce, X._______ ne conteste pas que la convocation pour l’audition du 7 janvier 2009, lui a été dûment notifiée, Page 3
E-1286/2009 que l'intéressé, tant dans sa réplique du 10 février 2009 que dans l'acte de recours, explique son défaut par le fait qu'il n'a pu se procurer le bon de voyage nécessaire à son trajet jusqu'à Berne et n'avait pas les moyens d'assumer lui-même les frais de ce déplacement, que toutefois, il disposait de cinq semaines pour accomplir les démarches voulues ou prévenir l'ODM de la situation, ce qu'il n'a pas fait, qu'il a expédié une réplique et déposé un recours en langue italienne, ce qui indique bien qu'il pouvait recourir à l'assistance de personnes en mesure de l'aider dans ses démarches auprès des autorités, qu'en conséquence, les explications fournies par le recourant n’apparaissent pas propres à justifier valablement son absence lors de l’audition du 7 janvier 2009, qu’au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant en rien rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Page 4
E-1286/2009 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, il a dépeint de manière inconsistante ses motifs de fuite, a admis qu'il n'encourait aucun risque du fait des autorités de son pays d'origine et n'a fourni, au stade du recours, aucun élément nouveau, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée équatoriale ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, Page 5
E-1286/2009 qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6
E-1286/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour, avec dossier N (...) (en copie) - à (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 7