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Bundesverwaltungsgericht 28.06.2007 E-1269/2007

June 28, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,115 words·~16 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-1269/2007 brm/ise {T 0/2} Arrêt du 28 juin 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Brodard, Spälti Giannakitsas et Dubey Greffier : M. Iselin 1. A._______, Algérie 2. B._______, Algérie 3. C._______, leur enfant, tous représentés par Me Claude Brügger, [...], Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 19 janvier 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N XXX XXX Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse le 30 novembre 2006. B. Entendu sur ses motifs, le requérant a exposé qu'il était de nationalité algérienne, d'appartenance ethnique berbère et originaire de D._______. Il a ajouté avoir travaillé depuis 1994 comme militaire de carrière dans l'armée algérienne et avoir participé à de nombreuses opérations dirigées contre les maquis terroristes islamistes. Des terroristes, qui étaient au courant de son appartenance à l'armée, l'auraient notamment recherché, depuis 1998, à cinq ou six reprises à son domicile pour le tuer, mais il aurait toujours réussi à leur échapper. Quant aux autorités algériennes, elles n'auraient pas été en mesure de le protéger. Lassé par cette situation de menace permanente, le requérant aurait décidé de quitter l'Algérie. Il aurait déposé dans ce but, à la fin du mois de juillet 2006, une demande de visa auprès des autorités helvétiques compétentes. Ce visa obtenu, il aurait déserté le 25 août 2006 et aurait quitté l'Algérie avec sa famille le 30 du même mois, légalement et sans problème, via l'aéroport d'Alger; ils auraient ensuite tous vécu en Suisse pendant trois mois avant de déposer une demande d'asile. La requérante a, pour sa part, déclaré être aussi de nationalité algérienne, d'appartenance ethnique arabe, et avoir toujours vécu dans la région D._______. Elle a également mentionné ne pas avoir de motifs d'asile propres à faire valoir et avoir quitté l'Algérie en raison des problèmes rencontrés par son époux. Elle a encore ajouté que son fils souffrait d'une [...]. Pour le surplus, elle a, dans l'ensemble, confirmé les motifs d'asile allégués par son époux. C. Par décision du 19 janvier 2007 – rédigée en allemand – l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par les requérants, au motif que leurs déclarations ne répondaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). L'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans le recours interjeté le 16 février 2007 contre cette décision, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision du 19 janvier 2007 et au prononcé d'une nouvelle décision – rédigée en français – leur octroyant l'asile ou, subsidiairement, la protection provisoire au sens de l'art. 4 LAsi, le tout sous suite de frais et dépens, et en tenant compte des dispositions en matière d'assistance judiciaire gratuite. Au sujet de la langue de la décision attaquée, les intéressés font valoir que leur lieu de résidence en Suisse étant situé dans une région où on parle la langue française, l'ODM aurait été tenu – notamment en application de l'art. 16 al. 2 LAsi – de leur fournir une décision rédigée dans cette même langue. Ils invoquent aussi que l'ODM a violé de diverses manières leur droit d'être entendu. S'agissant du fond de l'affaire, ils mentionnent en substance que leurs propos sont vraisemblables et qu'ils seraient réellement en danger en cas de retour en Algérie. E. Par décision incidente du 15 mars 2007, le juge instructeur – considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec – a rejeté la demande d'as-

3 sistance judiciaire totale déposée par les intéressés et les a invités à verser une avance de frais de 600 francs, somme dont ils se sont acquitté dans le délai imparti à cet effet. F. Le 19 mars 2007, le recourant a été condamné à une peine de quinze jours-amendes (d'un montant de 300 francs chacun) ainsi qu'à une amende de 300 francs, pour vol. G. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 S'agissant tout d'abord des griefs de nature formelle invoqués dans le recours, ceux-ci ne sont pas propres à permettre l'annulation de la décision de l'ODM du 19 janvier 2007. 2.2 En l'occurrence, les intéressés font valoir que les dispositions légales régissant l'utilisation des langues officielles n'ont pas été respectées par l'ODM lors de la rédaction de sa décision. 2.2.1 Conformément à l'art. 16 al. 2 LAsi, la procédure engagée devant l’ODM est en règle générale conduite dans la langue officielle dans laquelle l’audition cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant. En vertu de l'art. 4 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1; RS 142.311), l'ODM peut exceptionnellement déroger à cette règle lorsque le requérant d’asile ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle (let. a) ou lorsqu’une telle mesure s’avère provisoirement nécessaire pour traiter les demandes d’asile de façon particulièrement efficace et rapide en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel (let. b) ou lorsque, conformément à l’art. 29 al. 4 LAsi, le requérant est directement entendu sur ses motifs au centre d’enregistrement et attribué à un canton où une autre langue officielle est parlée (let. c).

4 2.2.2 Eu égard à ce qui précède, il convient de rappeler que si un requérant est attribué à un canton bilingue, la langue officielle de la procédure, selon l'art. 16 al. 2 LAsi, est celle que désigne la législation cantonale applicable pour le lieu de résidence de l'intéressé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 22 consid. 2 p. 206s.). Une exception à cette règle n'est possible que si les conditions posées par l'art. 4 OA1 et la jurisprudence (cf. paragraphe suivant) sont remplies. La Commission suisse de recours de matière d'asile a précisé la portée de l'art. 4 OA1. Elle a ainsi dit qu'une exception à la règle posée par l'art. 16 al. 2 LAsi est admissible, en application de l'art. 4 let. b et c OA 1, si le requérant est assisté par un mandataire professionnel. En l'absence d'un tel mandataire, il est aussi possible de déroger à la règle générale de l'art. 16 al. 2 LAsi si l'ODM a pris des mesures correctives adéquates pour garantir le droit du requérant à un recours effectif et à un procès équitable, par exemple en traduisant la décision prise dans une langue connue de l'intéressé. Si les conditions susmentionnées ne sont pas réalisées, au moins au stade du recours, la conséquence sera la cassation de la décision attaquée (cf. JICRA 2004 n° 29 p. 189ss et 2005 n° 22 consid. 3 p. 207s.). 2.2.3 En l'espèce, le Tribunal relève que le français est la langue officielle utilisée dans [...], où se trouve le lieu de résidence des intéressés (cf. notamment art. [...] de la Constitution du Canton de [...]). Par ailleurs, les intéressés n'ont pas été entendus sur leurs motifs d'asile par les autorités cantonales, leurs auditions respectives ayant été toutes deux menées par l'ODM au centre d'enregistrement. Partant, l'ODM, au vu de l'art. 16 al. 2 LAsi, ne pouvait rendre une décision en allemand. Par contre, il pouvait le faire en se fondant sur l'exception prévue par l'art. 4 let. c OA1, à la condition qu'il eût pris les mesures correctives nécessaires dans ce cas de figure (p. ex. traduction de la décision). Or tel n'a pas été le cas. 2.2.4 Cependant, malgré ce vice de forme, il n'y a pas lieu de casser la décision attaquée, puisque les recourants étaient assistés par un mandataire professionnel au stade du recours (cf. à sujet JICRA 2004 n° 29 consid. 14.2 p. 200s.). 2.3 S'agissant des autres griefs de nature formelle concernant une violation du droit d'être entendu, ceux-ci ne sont pas non plus de nature à permettre la cassation de la décision attaquée. 2.3.1 En ce qui concerne le grief portant sur la motivation de la décision en matière de renvoi, celle-ci est certes succinte (cf. pt. II p. 4 de la décision). Toutefois, selon une jurisprudence depuis longtemps établie (cf. en particulier JICRA 1994 n° 3 consid. 4 p. 25s.), une motivation brève suffit en cette matière, qui est accessoire par rapport à la question de l'asile. 2.3.2 Par ailleurs, le Tribunal considère que l'ODM n'a pas non plus commis d'informalités lors de l'administration des moyens de preuve. Il convient en particulier de relever qu'il n'a pas mis en doute ceux produits par les recourants, tous ces documents (livret de famille, permis de conduire, copies des passeports, carte professionnelle) ayant pour but premier d'établir leur identité, laquelle n'a pas été contestée par cet office.

5 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En ce qui concerne maintenant le fond de l'affaire, force est de constater que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision prise le 19 janvier 2007. Comme l'a relevé à juste titre l’ODM, le récit rapporté par les recourants n’est pas vraisemblable. 4.2 En effet, les allégations de l'intéressé concernant ses activités dans l'armée algérienne, et a fortiori sur les poursuites dont il aurait été victime pour ce motif, sont fortement sujettes à caution. A titre d’exemple, il n'est pas plausible qu'un militaire de carrière ignore le nom de famille de son supérieur direct et ne connaisse pas la dénomination correcte en arabe pour le mot "caserne" (cf. p. 6 et p. 12s. du procèsverbal [pv] de la seconde audition de l'intéressé). En outre, bien que le recourant ait dit avoir servi pendant douze ans dans l'armée algérienne, son épouse n'a pas été en mesure de citer son grade militaire (cf. p. 5 du pv de la première audition de cette dernière). A cela s'ajoute qu'il est mentionné dans le passeport de l'intéressé que celui-ci est commerçant de profession. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants (cf. p. 3 par. 3 et 4) de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA). 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, doit être rejeté. 5. S'agissant de la conclusion tendant à l'octroi de la protection provisoire au sens de l'art. 4 LAsi, force est de constater qu'elle n'est pas recevable auprès de l'autorité de céans, vu que la compétence pour ordonner une telle mesure appartient au Conseil fédéral (art. 66 al. 1 LAsi), qui n'en a pas fait usage, s'agissant du pays d'origine des recourants.

6 6. L’ODM, en même temps qu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 8. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. consid. 4 ci-dessus) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture; RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi s'avère donc licite. 9. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 9.2 En l'espèce, l'exécution de cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.). En effet, l'Algérie ne se trouve à l'heure actuelle pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées (cf. à ce sujet notamment l'analyse de situation dans JICRA 2005 n° 13 p. 120ss). S'agissant de la situation personnelle des recourants, il convient en particulier de relever que ceux-ci sont jeunes, n'ont qu'un enfant à charge et disposent d'un réseau familial important (cf. notamment pt. 12 des pvs de la première audition), qui pourra les aider en cas de retour en Algérie. En outre, les intéressés et leur enfant ne souffrent pas de troubles de la santé qui pourraient faire obstacle à un retour dans ce pays. Le Tribunal constate en particulier que le handicap de ce dernier – [...] – n'est pas de nature à mettre sa vie ou sa santé en danger en cas de renvoi. De plus, les intéressés ont déclaré dans leur mémoire de recours (cf. p. 4) qu'ils étaient actuellement en bonne santé.

7 10. 10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 10.2 En l'espèce, rien n’indique que l’exécution du renvoi des intéressés ne soit pas possible. Ces derniers sont, du reste, tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 11. Il ressort de ce qui précède que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. En l'espèce, le recours peut être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. 13. 13.1 Si un vice de procédure invoqué à bon droit dans le recours, et qui, en principe, aurait dû conduire à la cassation de la décision entreprise, est guéri durant la procédure de recours, il se justifie de renoncer à la perception des frais de procédure et d'allouer des dépens au recourant, même si le recours est rejeté au fond (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 PA ainsi que l'art. 6 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]; JICRA 2003 n° 5 consid. 7 p. 35s.). 13.2 En l'espèce, l'ODM a rendu une décision en langue allemande, ce qui aurait conduit à une cassation de celle-ci si les recourants n'avaient pas bénéficié de l'assistance d'un mandataire professionnel au stade de la procédure de recours. Partant, il est statué sans frais. 13.3 Pour les mêmes motifs, les recourants peuvent prétendre à l'octroi de dépens. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, lorsque la partie ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation. Dans le cas des recourants, en l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe les dépens, ex æquo et bono, à 600 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)

8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il est statué sans frais. 3. L'avance de frais de 600 francs versée le 28 mars 2007 devra être remboursée aux recourants. 4. L'ODM est invité à verser aux recourants, à titre de dépens, la somme de 600 francs (TVA comprise). 5. Cet arrêt est communiqué : – aux recourants, par l'entremise de leur mandataire, par lettre recommandée (annexe : un formulaire "Adresse de paiement") – à l'ODM (n° réf. N XXX XXX), par courrier interne, avec son dossier Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Date d'expédition :

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