Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1223/2014
Arrêt d u 1 9 mars 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Togo, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 6 février 2014 / N (…).
E-1223/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 avril 2010, la décision du 21 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 14 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, l'arrêt du 10 juillet 2012, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 29 juin 2012 par l'intéressé, l'acte du 17 juin 2013, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 21 mai 2010, la décision du 15 août 2013, par laquelle l'ODM, considérant la demande du 17 juin 2013 comme une seconde demande d'asile, n'est pas entré en matière sur celle-ci, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 5 septembre 2013, par lequel le Tribunal, constatant que la demande du 17 juin 2013 devait être qualifiée de demande de réexamen et non de deuxième demande d'asile, a admis le recours de l'intéressé du 28 août 2013 interjeté contre la décision précitée, a annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision, la décision du 25 septembre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 17 juin 2013, l'arrêt du 19 novembre 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le recours, interjeté le 25 octobre 2013, contre la décision précitée, l'acte du 24 janvier 2014, par lequel l'intéressé a à nouveau demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 21 mai 2010, les moyens de preuve produits à l'appui de cette demande, à savoir un courrier de B._______ non daté, accompagné de copies de deux lettres de recommandation de deux avocats togolais,
E-1223/2014 Page 3 la décision du 6 février 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a rappelé le caractère exécutoire de sa décision du 21 mai 2010, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé, le recours du 10 mars 2014 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 14 mars 2014, par laquelle le Tribunal a admis la requête de mesures provisionnelles et suspendu l'exécution du renvoi du recourant,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution du renvoi ensuite du rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-1223/2014 Page 4 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1 er février 2014, cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013, RO 2013 5357) sont soumises au droit applicable dans sa teneur au 1 er janvier 2008 (cf. dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, al. 2, RO 2013 8943), que tel est le cas in casu, que la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2 p. 367ss ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Waldmann/ Weissenberger (éd.) Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar VwVG], art. 58 PA n° 9s. p. 1159 et réf. cit.), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194s. et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
E-1223/2014 Page 5 Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond, qu'enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.), que la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque, que, la seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente, qu'en l'espèce, dans la présente demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir, comme dans la précédente d'ailleurs, qu'il était "convaincu que l'ODM, tout comme le TAF, [n'avait] pas tenu compte de faits importants établis par pièces au sens de l'art. 66, alinéa 2, lettre b de la loi fédérale sur la procédure administrative" et qu'aucune procédure de vérification des faits, notamment des moyens de preuve versés au dossier n'avait été entreprise par les autorités suisses compétentes au sens de l'art. 41 al. 1 et 3 LAsi, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a fourni des moyens de preuve postérieurs aux arrêts du Tribunal du 14 mai 2012 et du 19 novembre 2013, tendant à démontrer une nouvelle fois encore la réalité de ses motifs d'asile, qu'il a ainsi produit un nouveau courrier non daté de B._______, (…), lequel a chargé deux avocats togolais de faire une enquête sur son cas,
E-1223/2014 Page 6 que le recourant a également produit les copies de deux lettres de recommandation du (…) et du (…) 2013, rédigées par les avocats précités, dans lesquelles ceux-ci confirment que l'intéressé, militant du (…), a été arrêté et détenu, au même titre que d'autres manifestants dont ils ont défendu les causes, qu'à l'occasion du présent recours, l'intéressé a transmis au Tribunal un courriel adressé, le 24 août 2012, par le dénommé C._______, (…), à son ancien avocat, censé attester de son activité au sein du (…) et qu'il avait été contraint de fuir son pays, que toutefois, ces documents sont similaires, dans leur contenu, à ceux qui ont déjà été déposés en procédure de révision et lors de la précédente procédure de réexamen, qu'ils ne sont dès lors pas déterminants, qu'en effet, ils n'apportent, comme déjà exposé par le Tribunal à plusieurs reprises, aucune réponse aux nombreuses et manifestes invraisemblances constatées dans les propos de l'intéressé en procédure ordinaire (cf. arrêt du 14 mai 2012 consid. 3), que, là encore, leurs auteurs ne détaillent pas les sources à l'origine de leurs affirmations et semblent s'être fondés sur les seules allégations du recourant, que, dès lors, les documents produits sont dénués de pertinence, qu'en tout état de cause, ces pièces auraient pu être produites au cours de la procédure ordinaire ou à tout le moins lors des deux procédures extraordinaires qui ont été engagées par la suite, qu'à cela s'ajoute que les recommandations rédigées par les avocats, indépendamment de la question de leur authenticité, consistent en simples photocopies, procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation, qu'ainsi, les documents produits ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
E-1223/2014 Page 7 qu'en réalité, l'intéressé, par son argumentation, requiert une nouvelle appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, qu'enfin, dans son recours, l'intéressé indique, sans donner de précisions, qu'il est malade et qu'il doit être suivi de manière régulière par des médecins, que, toutefois, l'effet dévolutif du recours étant limité aux faits allégués dans la demande de reconsidération, ce motif ne saurait être examiné dans le cadre de la présente procédure, étant donné qu'il n'a été invoqué, pour la première fois, qu'au stade du recours, soit après la décision rejetant la demande de réexamen prise par l'ODM, qu'autrement dit, sortant du cadre litigieux défini par les conclusions et les motifs présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande de réexamen du 24 janvier 2014 (cf. JICRA 1998 n° 27 p. 228ss), cet élément ne peut être traité ici, que, cela dit, sans préjuger de sa pertinence, ce même élément, pour autant qu'il soit étayé, pourrait tout au plus justifier le dépôt d'une nouvelle demande de réexamen au cas où l'intéressé estimerait qu'il s'agit-là d'une modification notable de circonstances susceptible de remettre en cause la décision de l'ODM du 21 mai 2010, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé, que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM du 6 février 2014, que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b
E-1223/2014 Page 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :