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Bundesverwaltungsgericht 02.06.2014 E-1212/2014

June 2, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,056 words·~15 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 février 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1212/2014

Arrêt d u 2 juin 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), de nationalité indéterminée, alias A._______, né le (…), Mauritanie, alias B._______, né le (...), Gambie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2014 / N (…).

E-1212/2014 Page 2 vu la demande d'asile déposée, le 13 janvier 2013, en Suisse par le recourant, qui s'est présenté comme étant A._______, né le (…), de nationalité mauritanienne, les résultats du 14 janvier 2013 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans les bases de données Eurodac et IPAS, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Autriche en date du 23 avril 2004, et qu'il a fait l'objet d'une identification, le 30 octobre 2008, dans le canton de Vaud, le procès-verbal de l'audition sommaire du 1 er février 2013, la demande du 18 février 2013 de l'ODM de renseignements aux autorités autrichiennes, la réponse du 28 février 2013 des autorités autrichiennes, selon laquelle, en date du 2 juin 2005, elles ont rejeté de manière définitive la demande d'asile déposée le 23 avril 2004 auprès d'elles par le recourant, qui leur est connu sous une autre identité, correspondant à B._______, né le (...), ressortissant gambien, le courrier du 7 mars 2013, par lequel l'ODM a informé le recourant de la fin de la procédure Dublin et de l'examen de sa demande d'asile par la Suisse, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 11 février 2014, la décision du 12 février 2014, notifiée le 17 février suivant, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 4 mars 2014, posté le 7 mars suivant, formé par le recourant contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), les ordonnances des 3 et 28 avril et du 8 mai 2014, par lesquelles le Tribunal a imparti au recourant des délais pour déposer ses observations sur l'appréciation de ses allégations sous l'angle de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) à laquelle il était envisagé de procéder par substitution de motifs, le dernier délai échéant le 15 mai 2014,

E-1212/2014 Page 3 le courrier du recourant du 13 mai 2014, l'ordonnance du 14 mai 2014,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, que les conclusions tendant à ce que soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà échangés, sortent de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée, qu'elles sont par conséquent irrecevables, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),

E-1212/2014 Page 4 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors des auditions, le recourant a déclaré être de nationalité mauritanienne, d'ethnie et de langue maternelle malinké, et de religion musulmane, et avoir de bonnes connaissances de la langue arabe, qu'il proviendrait de C._______, un petit village relativement proche de la capitale mauritanienne habité par une trentaine de Noirs, qu'hormis l'enseignement du Coran qui lui aurait été dispensé par son père, il n'aurait pas été scolarisé, qu'un jour de l'an 1997, alors qu'il aurait été occupé à conduire les moutons de son père sur un chemin conduisant à son village, il aurait rencontré une femme âgée, qu'il aurait appris d'elle qu'un affrontement armé entre Arabes et Noirs avait eu lieu dans son village et que son père avait été tué, que, suivant les conseils de cette femme, il aurait renoncé à prendre les armes et aurait quitté le pays à destination de l'Europe, qu'il y aurait vécu entre l'Italie, l'Autriche, et la Suisse, qu'il serait retourné en 2008 en Afrique et aurait essentiellement séjourné au Mali, que, selon une première version, avant de reprendre la route pour l'Europe en novembre 2012, il aurait habité dans son village natal, chez cette femme âgée, un mois durant, sans avoir alors été confronté à un quelconque problème,

E-1212/2014 Page 5 que, selon une seconde version, il ne serait pas retourné en Mauritanie, en raison de la persistance des motifs l'ayant amené à fuir ce pays en 1997, qu'avant de quitter son pays en 1997, il n'aurait pas songé à chercher protection auprès des autorités locales, d'une part, parce que celles-ci étaient géographiquement éloignées de son village et, d'autre part, parce que le massacre de Noirs par l'élite blanche n'était pas un fait isolé et inconnu d'elles, que, dans la décision attaquée, l'ODM a estimé que les allégations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, et a renoncé à en examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il a relevé qu'il n'existait aucun indice qui pouvait laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi à l'encontre du recourant, qu'il a indiqué qu'il était possible pour le recourant de s'installer dans une région de son pays où les tensions entre Noirs et Arabes ne s'étaient pas manifestées par de violents affrontements et où la probabilité d'être discriminé par les Arabes était moindre, que, dans son recours, le recourant a fait valoir que son village natal habité par son peuple depuis des générations était devenu "une terre arabe pour les Arabes" et que les Noirs y étaient désormais persécutés, assujettis ou tués par les Arabes, qu'il a ajouté que l'absence de famille sur place le privait de toute protection, l'Etat ne pouvant lui en assurer une, que, cela étant, force est de constater qu'il n'a produit aucun document susceptible d'établir sa nationalité, composante de son identité, qu'en outre, il s'est présenté aux autorités d'asile autrichiennes comme un ressortissant gambien, qu'il a de surcroît tenu devant l'ODM des déclarations divergentes d'une audition à l'autre à propos de son dernier séjour en Mauritanie, affirmant tantôt y être retourné en 2012, tantôt avoir quitté définitivement ce pays en 1997,

E-1212/2014 Page 6 qu'à cela s'ajoute que ses déclarations sur les conditions de sa vie passée en Mauritanie et les évènements l'ayant amené à quitter ce pays en 1997 sont vagues, que, par conséquent, il n'a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni être un ressortissant mauritanien, ni avoir quitté la Mauritanie en 1997 en raison de violences à caractère ethnique survenues dans son village natal, que, par ailleurs, même s'il avait rendu vraisemblable qu'il était originaire d'une zone rurale de Mauritanie et qu'il avait quitté ce pays en 1997 en raison de violences à caractère ethnique survenues dans son village natal, il n'en demeurerait pas moins que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays ne serait pas objectivement fondée et donc pas pertinente sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, selon les informations à disposition du Tribunal, la Mauritanie est composée de deux grands groupes culturels et ethnolinguistiques, qu'il s'agit d'abord des Arabo-Berbères communément appelés Maures, pour la plupart nomades et habitant principalement le nord du pays, qu'il s'agit ensuite de la population négro-africaine, composée des ethnies pular, soninké et ouolof, en majorité sédentaire et habitant le sud et l’est du pays, qu'outre ces deux grands groupes, il existe une communauté de Haratines, appelés également Maures noirs, qui sont négro-africains par la couleur de leur peau, mais font partie intégrante du groupe ethnique maure, dont ils partagent la langue et la culture, que l'esclavage existe encore de facto dans certaines zones rurales et reculées de Mauritanie, aussi bien dans la société maure, que dans la société négro-africaine, dans laquelle il prend la forme d'une stratification sociale, que, dans la société maure, l'élite est formée des Arabo-Berbères (Maures blancs), tandis que des Haratines (Maures noirs) continuent d’être victimes de discriminations, d'une marginalisation voire d’une exclusion en raison de leur appartenance à une caste dite "servile",

E-1212/2014 Page 7 que, dans de nombreux cas, les Haratines, même affranchis, continuent de servir leurs maîtres parce qu’ils leur sont attachés par des liens économiques, culturels et psychologiques et qu’ils n’entrevoient aucune autre option viable, que, toujours selon les informations à disposition du Tribunal, une loi portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes a certes été adoptée le 3 septembre 2007, mais son application n'est toutefois pas effective, que, toujours selon les informations à disposition du Tribunal, des tensions liées à l'acquisition par des Blancs de la propriété de terres le long du fleuve Sénégal qui appartenaient traditionnellement aux communautés négro-africaines ont abouti entre 1989 et 1991 au massacre, orchestré par l’Etat, et à l’expulsion vers le Mali et le Sénégal, de milliers de citoyens négro-africains, qu'en outre, durant la présidence de Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya de 1984 à 2005, des rapports ont fait état de violences physiques et sexuelles contre la communauté négro-africaine de Mauritanie (cf. Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, Gulnara Shahinian, Additif, Mission en Mauritanie, 24 août 2010, A/HRC/15/20/Add.2 ; Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, 21 novembre 2013, CCPR/C/MRT/CO/1, ch. 4 p. 2 et ch. 17 p. 5), que, cela étant, il ne ressort pas de ces informations que les Négro-Africains sont aujourd'hui systématiquement exposés en Mauritanie à de sérieux préjudices du seul fait de leur race, que, lors de ses auditions, le recourant a allégué avoir par le passé travaillé pour son père comme berger, qu'il n'a pas allégué avoir été un esclave ou le descendant d'un esclave ou encore un affranchi au service d'un maître, qu'il n'a donc pas allégué (ni a fortiori rendu vraisemblable) qu'il appartenait à la caste des esclaves,

E-1212/2014 Page 8 que, par conséquent, le risque qu'il tombe dans l'esclavage à son retour au pays ne saurait être considéré comme suffisamment réel, ce d'autant moins dans l'hypothèse où il se réinstallerait en ville, que, pour le reste, l'allégué sur le risque d'être tué ou de toute autre manière persécuté par les Arabo-Berbères à son retour au pays n'est aucunement étayé, que ce risque ne saurait donc être considéré comme suffisamment réel, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, selon l'art. 44 1 ère phr. LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution, que, selon l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44 3 ème phr. LAsi, l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, comme déjà indiqué, le recourant n'ayant pas établi à satisfaction de droit sa nationalité et donc son pays d'origine, l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de l'illicéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr), de l'inexigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que de l'impossibilité (cf. art. 83 al. 2 LEtr), ne peut avoir lieu, que, par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme conforme aux dispositions légales,

E-1212/2014 Page 9 que, par surabondance de motifs, même si le recourant avait rendu vraisemblable ses allégations selon lesquelles la Mauritanie était son pays d'origine, il y aurait lieu d'admettre la conformité de l'exécution du renvoi aux dispositions légales, qu'en effet, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Mauritanie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être, en cas de renvoi en Mauritanie, soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Mauritanie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, s'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète, qu'en effet, il est jeune et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de le placer dans un état de nécessité médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en

E-1212/2014 Page 10 Mauritanie, à supposer qu'il s'agisse effectivement de son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-1212/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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