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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2008 E-1201/2008

March 10, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,167 words·~11 min·3

Summary

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Asile

Full text

Cour V E-1201/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 mars 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Daniel Schmid, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), République centrafricaine, p. a. Ambassade de Suisse à Accra, Ghana, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 15 janvier 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1201/2008 Faits : A. Le 11 décembre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra (Ghana). B. Le requérant a été entendu le même jour sur ses motifs d'asile à l'Ambassade. En substance, il a fait valoir qu'il avait fait partie de l'armée centrafricaine de (...) à (...), époque à laquelle il aurait présenté sa démission, pour exercer ensuite la profession (...). Il a ajouté que le (...), de retour d'un voyage d'affaires, il était arrivé à l'aéroport de Z._______, où il avait prêté son téléphone portable à un soldat. Ce dernier, curieux, aurait parcouru les menus de ce téléphone et notamment découvert des photos du beau-frère du requérant, un important chef rebelle. Peu après, l'intéressé aurait été arrêté, interrogé et très sévèrement maltraité. Quelques jours plus tard, il aurait été désigné pour aller enterrer un codétenu qui venait de décéder. Profitant de cette occasion, il se serait évadé, puis caché quelques mois. Averti qu'il avait été trahi et que la Garde présidentielle le recherchait, il aurait quitté son pays et serait finalement arrivé au Ghana le 2 octobre 2007. A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment produit un compte rendu détaillé de ses motifs d'asile et des photocopies de divers documents militaires. C. Par décision du 15 janvier 2008 - notifiée à l'intéressé le 11 février 2008 - l'ODM a refusé l'entrée en Suisse et rejeté sa demande d'asile. Il a considéré que le requérant ne faisait valoir aucune attache particulière avec la Suisse et qu'on pouvait attendre de lui qu'il s'efforçât de demander tout d'abord protection à d'autres pays africains parties à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), et en particulier au Ghana où il séjournait légalement. D. Par acte remis à l'Ambassade de Suisse à une date indéterminée, et transmis au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) le 26 février 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a implicitement conclu à l'autorisation d'entrer en Suisse, ainsi qu'à la reconnais- Page 2

E-1201/2008 sance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a fait pour l'essentiel valoir qu'après son départ du pays, des membres de la Garde présidentielle s'étaient rendus chez son père, pensant l'y trouver, et avaient assassiné ce dernier, gravement blessé son frère cadet et détruit la maison familiale. Il a ajouté que c'était à tort que l'ODM avait considéré qu'il n'existait aucune attache avec la Suisse, sa soeur étant le fruit d'une union entre sa mère et un citoyen de ce pays, qui l'avait quittée plus de vingt ans plus tôt et n'avait plus donné signe de vie depuis lors et dont il ignorait l'adresse actuelle. Cette rupture brutale avait beaucoup affecté sa mère, qui était devenue folle, et l'avait également douloureusement marqué, ce qui expliquait qu'il n'avait voulu parler de ce lien familial lors de l'audition à l'Ambassade. A titre de moyens de preuve, il a produit six photographies ainsi que des photocopies d'un acte de naissance et d'un certificat médical, tous deux documents concernant sa soeur. Il a aussi allégué qu'il ferait parvenir au Tribunal une autre photographie ainsi que l'original de l'acte de naissance. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrits par la loi (art. 52 PA), le recours est recevable. Page 3

E-1201/2008 2. A titre préliminaire, le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la production des moyens de preuve promis (cf. let. D par. 2 de l'état de fait) pour statuer sur le présent recours, ceux-ci étant de toute façon sans pertinence pour le sort du présent litige (cf. en particulier consid. 4.2 et 4.3 ci-après). En effet, l'examen du dossier permet de se rendre compte que les faits déterminants pour l'issue de la présente procédure sont connus avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer sur le recours. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son État de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre État. L'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de l'art. 3 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre État (art. 52 al. 2 LAsi). Lors de l'examen des conditions d'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, l'autorité prendra notamment en considération l'existence de relations étroi- Page 4

E-1201/2008 tes avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un État tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre État (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b p. 129s.). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a fait valoir aucune relation étroite particulière avec la Suisse, et qu'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre État (art. 52 al. 2 LAsi). 4.2 S'agissant du seul lien avec la Suisse que le recourant allègue, à savoir la prétendue filiation de sa soeur avec un citoyen suisse, force est de constater qu'il n'est pas vraisemblable. D'une part, ce nouvel élément n'a été avancé que dans le cadre de la procédure de recours et l'argumentation présentée dans le mémoire pour expliquer cette invocation tardive (cf. let. D par. 1 i. f. de l'état de fait) n'est pas du tout convaincante. A cela s'ajoute que l'examen de la photocopie de l'acte de naissance figurant en annexe du recours permet de se rendre compte que l'original n'a aucune valeur probante. En effet, il aurait été établi le 1er août 2004, qui est un dimanche. A cela s'ajoute qu'il est rempli de manière incomplète (le prénom du prétendu père n'y figure notamment pas) et comporte une faute d'orthographe (« horlogie » au lieu de « horloger »). En outre, les recherches effectuées par le Tribunal au moyen d'outils informatiques n'ont pas permis de trouver en Suisse une personne portant le nom de famille du prétendu père. Par ailleurs, le Tribunal relève encore que même si le lien de filiation allégué avait véritablement existé, il ne serait manifestement pas d'une qualité suffisante pour établir l'existence une relation étroite particulière avec la Suisse, selon le sens de la jurisprudence précitée. Page 5

E-1201/2008 4.3 En outre, le Tribunal considère que l'on peut attendre de l'intéressé qu'il s'efforce d'être admis dans un autre pays (art. 52 al. 2 LAsi) s'il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine, en l'occurrence, son actuel pays de résidence. En effet, comme il l'a lui-même reconnu (cf. p. 3, pt. 1 b du procès-verbal [pv] de l'audition à l'Ambassade), il n'est pas soumis à l'obligation d'obtenir un visa de séjour pour résider au Ghana. A cela s'ajoute que cet État a ratifié la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés. Partant, si les motifs d'asile invoqués devaient être conformes à la réalité - ce qui est du reste peu probable (cf. en particulier let. B par. 1 de l'état de fait) - le recourant a la possibilité de demander la protection de cet État, ou, à défaut, de s'adresser au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), qui est également présent sur place. En outre, le Tribunal relève encore que le recourant n'a pas évoqué avoir subi, durant son séjour au Ghana, un quelconque préjudice pertinent ouvrant la voie de l'asile en Suisse. 4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se déterminer de manière approfondie sur les autres moyens de preuve produits (cf. let. B par. 2 et D par. 2 de l'état de fait et consid. 4.2 par. 1 ciavant), ceux-ci n'étant pas de nature à influer de manière déterminante sur l'issue du présent litige. 5. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrer en Suisse à l'intéressé et a prononcé le rejet de sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à percevoir des frais de procédure pour des raisons administratives et économiques (art. 63 al. 1 i. f. PA). Page 6

E-1201/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de la Représentation suisse à Accra (par courrier diplomatique ; annexes : six photographies) - à la Représentation suisse à Accra (par courrier diplomatique ; en copie), avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de renvoyer l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral - à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 7

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