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Bundesverwaltungsgericht 18.03.2014 E-119/2014

March 18, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,680 words·~13 min·4

Summary

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 6 décembre 2013

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-119/2014

Arrêt d u 1 8 mars 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, Walter Stöckli, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), F._______, né le (…), Erythrée, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 6 décembre 2013 / N (…).

E-119/2014 Page 2

Faits : A. Le 16 avril 2011, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile pour eux et pour leurs quatre enfants au centre d'enregistrement et de procédure de G._______ (CEP). B. Entendus les 28 avril 2011 et 13 février 2013, les intéressés ont déclaré être ressortissants érythréens, de confession musulmane. B.a. Le recourant serait né à H._______ sur le territoire de l'actuelle Erythrée et y aurait résidé jusqu'en 1972, date à laquelle il aurait rejoint son père à I._______ (Ethiopie). En 1984, il serait parti pour J._______ où il aurait rencontré sa première compagne; de cette union seraient nés deux enfants. En 1997 ou 1998, il serait retourné avec sa famille en Erythrée et y serait resté deux ou trois mois. Il serait reparti pour J._______, selon les versions, trois jours après avoir reçu une convocation pour effectuer son service militaire à Sawa ou cinq semaines avant, sa mère ayant alors été contrainte de s'acquitter d'une forte somme d'argent en raison de son refus de servir. Ses enfants seraient restés chez sa mère en Erythrée et sa compagne serait retournée à K._______. Sa fille serait en train d'effectuer son service militaire, son fils aurait été arrêté pour avoir tenté de fuir le pays pour le Soudan. En 1999, le recourant aurait quitté J._______ pour l'Arabie Saoudite où il se serait marié avec l'intéressée. Aux alentours de 2010, il aurait rencontré des problèmes avec son employeur, (…), qui aurait retenu son salaire pendant plus d'une année. Le recourant se serait révolté et son patron l'aurait menacé de l'expulser, ainsi que sa famille, en Erythrée; sur conseils de ses proches, il aurait décidé de quitter l'Arabie Saoudite de peur que son patron ne mette ses menaces à exécution. Les quatre enfants auraient en outre dû interrompre leur scolarité en Arabie Saoudite; le recourant a exprimé son souhait de leur offrir un avenir meilleur. B.b. L'intéressée a déclaré avoir quitté l'Erythrée en 1994 pour gagner sa vie en Arabie Saoudite et soutenir sa famille restée au pays. Au bénéfice d'une autorisation de séjour en Arabie Saoudite, elle ne serait jamais

E-119/2014 Page 3 retournée dans son pays d'origine. Elle aurait cependant reçu une convocation pour effectuer son service militaire après son départ d'Erythrée. Ne s'étant jamais présentée, les autorités auraient causé des problèmes à sa mère et elle craindrait désormais de se faire incarcérer ou tuer en cas de retour dans son pays. L'intéressée aurait eu des difficultés à obtenir des soins corrects en Arabie Saoudite en raison de sa nationalité et aurait contracté des dettes pour ce faire. Elle a expliqué que ses enfants ne pouvaient plus y être scolarisés et a souhaité qu'ils puissent bénéficier d'une bonne éducation. B.c. Le (...) ou le (...) 2011 selon les versions, les intéressés et leurs enfants auraient quitté l'Arabie Saoudite en possession de leurs passeports, que le passeur aurait conservés à leur arrivée en Italie. Le (...) 2011, les intéressés auraient rejoint la Suisse par la route. B.d. A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont déposé les actes de naissance de leurs enfants, les copies de leur carnet de santé et une copie de la carte d'identité du père de l'intéressée. C. Par décision du 6 décembre 2013, notifiée le 10 décembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés au motif que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'exécution de cette mesure étant inexigible, l'ODM les a admis provisoirement. D. Le 9 janvier 2014, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile à toute la famille et, sur le plan procédural, à la dispense d'une avance de frais. A l'appui de son recours, il a produit des copies de documents non traduits, qui seraient, selon ses dires, la convocation qu'il aurait reçue le (...) 1998 pour effectuer son service militaire et les attestations de scolarité de ses deux enfants restés en Erythrée. E. Par courrier du 30 janvier 2014, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal les documents mentionnés sous lettre D, en version originale et non traduite, un document non traduit, présenté comme une seconde convocation

E-119/2014 Page 4 datée du (...) 1998 et une enveloppe DHL oblitérée à L._______, ayant contenu ces documents. F. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E-119/2014 Page 5 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 L'ODM considère que les déclarations des intéressés ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Les dates auxquelles le recourant a été convoqué pour effectuer son service militaire et a quitté l'Erythrée ont varié au cours de ses auditions. Sa crainte d'être arrêté pour ne pas avoir effectué son service militaire n'a en outre été invoquée que tardivement et n'est pas crédible: le recourant n'a plus l'âge de servir, il ne pouvait pas ignorer le risque qu'il courait en retournant en Erythrée en 1998, alors qu'il l'était à ce moment, et il n'aurait pas pu obtenir un visa pour J._______ si les autorités érythréennes avaient réellement décidé de l'enrôler. La recourante a elle aussi invoqué tardivement le risque d'être emprisonnée si elle devait être renvoyée en Erythrée en raison du non-accomplissement des ses obligations militaires, déclaration d'autant plus incohérente qu'elle a dit lors de sa première audition n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes et avoir quitté légalement son pays. Les explications sur les causes du décès de sa mère et son éventuelle incarcération sont en outre floues et contradictoires. L'ODM relève finalement que la raison principale à l'origine de la demande d'asile des intéressés est la dégradation de leur situation socio-économique en Arabie Saoudite et leur souhait de voir leurs enfants scolarisés. 3.2 Le recourant estime avoir amené suffisamment d'éléments au cours de ses auditions démontrant qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains en cas de renvoi en Erythrée en raison de son retour, attesté, dans son pays en 1998. La situation entre sa compagne d'alors et luimême s'était en effet tellement détériorée qu'il aurait décidé de rentrer en Erythrée avec ses deux enfants, pensant que la situation était stable après la libération du pays. Ayant constaté le contraire, il a dû fuir lorsqu'il a été menacé d'être intégré de force dans l'armée en (…) 1998. Les

E-119/2014 Page 6 pièces déposées à l'appui de son recours rendent d'autant plus crédible son retour au pays en 1998. 3.3 En l'occurrence, le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'ODM jugeant que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. 3.4 Le recourant s'est contredit, notamment, sur le lien qui existe entre la date à laquelle il a été convoqué pour effectuer son service militaire et celle à laquelle il a quitté l'Erythrée en 1998. Selon une première version, il a fui son pays en (…), trois jours après avoir reçu la convocation, selon une deuxième version, il a reçu la convocation cinq semaines – ou en (…) 1998 – après avoir quitté le pays, en (…) ou (…), pour une raison inconnue. Dans son recours, l'intéressé présente une troisième version, qui ne permet pas de clarifier la situation et ajoute au contraire à la confusion, arguant avoir reçu deux convocations, respectivement les (…) et (…) août 1998. Ces contradictions, sur un point déterminant du récit, à savoir l'éventuel lien chronologique – et les raisons l'ayant poussé à quitter l'Erythrée – entre la convocation et son départ du pays en 1998, rendent ses déclarations invraisemblables. 3.5 Quant aux déclarations de la recourante, on peut relever que les circonstances du décès de sa mère, survenu tantôt en 1998 des suites d'une chute, tantôt en 1994 en raison des coups qu'elle a subis du fait de son incarcération suite au refus de servir de sa fille, ne sont de loin pas constants et ne remplissent pas davantage les conditions de vraisemblance. 3.6 L'ODM rappelle encore à juste titre que des propos ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils apparaissent tardivement dans le cours de la procédure et ne correspondent pas aux événements allégués préalablement. Or, le recourant n'a allégué que tardivement sa crainte d'être arrêté s'il devait retourner en Erythrée pour ne pas avoir accompli ses obligations militaires en 1998 (audition du 13 février 2013) et n'a donné aucune explication sur les raisons de ce retard. Lors de son audition du 28 avril 2011, pourtant dûment interrogé, il a répondu n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes et être venu en Suisse pour que ses enfants puissent étudier. Il en est de même de la recourante qui invoque de surcroît le souci de pouvoir bénéficier de soins médicaux.

E-119/2014 Page 7 3.7 A l'appui de son recours, l'intéressé a produit divers moyens de preuve, dont deux convocations. Outre que ces dernières ne sont pas rédigées dans une langue officielle – ni traduites dans une telle langue – le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas pu les présenter lors de la procédure de première instance, ni pourquoi il n'a pas fait valoir, devant l'ODM, avoir été convoqué à deux reprises. Les bulletins scolaires, également non traduits, n'ont aucune valeur probante. Même si l'on devait considérer comme vraisemblable qu'ils appartiennent aux enfants du recourant, nés d'une précédente union, ils permettraient uniquement d'attester que l'un et/ou l'autre aurait suivi l'école de (…) à (…) à H._______, mais non que le recourant serait recherché par les autorités érythréennes, ni même qu'il serait rentré en Erythrée en 1998. Il en est de même de ses allégations sur la présence en Erythrée de ces deux aînés et la situation difficile dans laquelle ils se trouveraient; outre qu'elles ne reposent sur aucun élément concret - le recourant n'ayant pas déposé le moindre document (acte de naissance, attestation de filiation, convocation au service militaire de sa fille, attestation de détention, lettre de l'un de ses enfants, etc.), elles ne permettraient pas de conclure que le recourant risque de subir de sérieux préjudices en cas de retour au pays. 3.8 Il peut être renvoyé pour le reste aux arguments détaillés de la décision incriminée. 3.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E-119/2014 Page 8 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 Les intéressés ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les autres questions touchant à l'exécution du renvoi. 6. 6.1 La décision sur le fond ayant été rendue, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 6.2 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif: page suivante)

E-119/2014 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Le montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :

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