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Bundesverwaltungsgericht 06.06.2011 E-1169/2008

June 6, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,792 words·~19 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 25 janvier 2008

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1169/2008 Arrêt du 6 juin 2011 Composition Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, Kosovo, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2008 / (…).

E-1169/2008 Page 2 Faits : A. Le 9 août 2002, A._______, née B._______, ressortissante albanophone du Kosovo de religion catholique, s'est mariée avec le dénommé C._______, citoyen suisse originaire du Kosovo. Elle est entrée en Suisse le (…) 2003 et y a reçu une autorisation de séjour annuelle. En date du 9 août 2006, les autorités grisonnes compétentes ont refusé de prolonger dite autorisation en raison de la séparation des époux. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral suisse du (…) 2007. Le (…) suivant, ces mêmes autorités grisonnes ont demandé à l'ODM d'étendre à l'ensemble du territoire suisse leur décision du 9 août 2006 de renvoi du territoire cantonal. Par prononcé du 7 novembre 2007, cet office a admis cette proposition et a étendu le renvoi au territoire de la Confédération helvétique. L'intéressée n'a pas recouru. B. Le 6 décembre 2007, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Entendue sommairement douze jours plus tard au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe, puis sur ses motifs d'asile, en date du 18 janvier 2008, elle a indiqué être née à D._______, dans la commune de E._______, au Kosovo. Sa famille a ensuite déménagé peu de temps après sa naissance à F._______, village sis dans la commune de H._______, où elle a vécu jusqu'à son départ en Suisse. A l'appui de sa demande, l'intéressée a, en substance, déclaré s'être séparée de C._______ à cause des mauvais traitements lui ayant été infligés par ce dernier. Elle a également dit craindre les représailles de ses proches au Kosovo qui l'auraient notamment avertie qu'ils la tueraient et rompraient toute relation avec elle en cas de divorce. Elle a produit une carte d'identité, délivrée le (…) 2002, à Pristina. C. Le 20 janvier 2008, la requérante a déposé huit documents complémentaires concernant sa situation personnelle en Suisse. D. Par décision du 25 janvier 2008, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que les préjudices craints n'étaient pas

E-1169/2008 Page 3 pertinents pour la reconnaissance de dite qualité car ils émanaient de personnes privées et n'étaient donc pas imputables, même indirectement, à l'Etat kosovar. Il a ajouté que l'intéressée pouvait requérir et obtenir la protection des autorités de son pays en cas de nouvelles menaces de ses proches. Il a, d'autre part, ordonné le renvoi de A._______ ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, mais aussi raisonnablement exigible, compte tenu du réseau social constitué par la requérante avant son expatriation et de la possibilité d'obtenir une pension alimentaire de son époux grâce à la convention de séparation conclue avec celui-ci. E. Par recours expédié le 22 février 2008, A.________ a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, motif pris notamment du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Reprenant les arguments développés en procédure de première instance, elle a exclu de retourner au Kosovo, vu sa situation de femme seule en butte à l'hostilité de sa communauté et de sa famille. La recourante a répété à ce propos que ses frères l'avaient menacée de graves représailles en cas de retour dans son pays et de séparation définitive avec son époux. Elle a soutenu que les préjudices craints étaient bel et bien imputables à l'Etat kosovar, dans la mesure où celui-ci refusait d'intervenir dans les litiges domestiques. F. Par décision incidente du 6 mars 2008, le juge instructeur a imparti à l'intéressée un délai au 25 mars 2008 pour verser le montant de Fr. 600.à titre de garantie des frais de procédure. G. Le 22 mars 2008, A._______ s'est acquittée de l'avance exigée. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par réponse succincte du 7 avril 2008, communiquée, pour information seulement, à l'intéressée. I. Par lettre du 16 mai 2011, l'autorité de recours a rappelé à A.________ ses précédentes déclarations faites en audition sur les motifs d'asile

E-1169/2008 Page 4 (pv p. 7), selon lesquelles son frère vivant en Suisse, I._______, avait obtenu en 2004 ou en 2003 (selon les versions) des excuses de C._______ et la promesse que celui-ci ne la maltraiterait plus à l'avenir. Dite autorité a en outre relevé qu'à l'appui de son autre recours interjeté, le 28 août 2006, auprès du Département de Justice et Police du canton des Grisons, contre le refus de prolongation de son autorisation de séjour annuelle en Suisse, l'intéressée avait requis l'audition de I._______ comme témoin pour étayer ses allégations relatives aux mauvais traitements que lui infligeait C._______. Le Tribunal a également noté qu'en procédure de première instance (pv d'audition du 18 janvier 2008, p. 9s.), la recourante avait, d'une part, indiqué avoir appris de ses beauxparents que C._______ avait déjà connu des problèmes lors de ses trois premiers mariages et avait, d'autre part, précisé que son frère I._______ ne l'avait pas jugée responsable de ses déboires conjugaux. Le Tribunal a de surcroît considéré que le point 1 de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale ("Es sei festzustellen, dass die Gesuchstellerin zum Getrenntleben berechtigt ist.") présentée par A._______, en date du 5 juillet 2004, était peu conciliable avec ses propos tenus en audition sur les motifs d'asile (pv p. 8), selon lesquels elle n'aurait jamais dit à son avocat qu'elle voulait vivre séparée de son mari. Vu ce qui précède, l'autorité de recours a estimé peu vraisemblable que les proches de l'intéressée au Kosovo la rendent responsable de ses problèmes conjugaux et veuillent s'en prendre à elle du fait de sa séparation avec C._______. Dans cette même lettre du 16 mai 2011, le Tribunal a imparti à A._______ un délai de quinze jours pour se déterminer sur ces éléments d'invraisemblance et lui signaler d'éventuels obstacles l'empêchant de recevoir, en Suisse ou au Kosovo, la somme mensuelle de Fr. 1'873.due par C._______ au titre de l'obligation d'entretien stipulée au point 3 du dispositif du jugement de protection de l'union conjugale, rendu le 21 septembre 2004, par le Tribunal d'arrondissement de J._______, dans le canton K._______. J. L'intéressée a répondu, par courrier du 20 mai 2011. Elle a expliqué que son frère avait agi dans le seul but d'empêcher l'échec de son mariage. Une fois la séparation intervenue, I._______ aurait cependant interrompu tout contact avec elle, dès lors que les mentalités et le code non écrit de la société albanaise mettent tous les torts sur la femme en cas de divorce. La recourante a, à nouveau, mis en évidence les lourdes

E-1169/2008 Page 5 pressions exercées par cette société sur les femmes divorcées et leurs graves conséquences sur l'intégrité physique et psychique de ces personnes. A._______ a dit accepter le versement mensuel de Fr. 1'873.- par son époux car ce montant lui appartient de droit en vertu d'une obligation d'entretien fixée par décision judiciaire. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier définitivement sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours. 1.2. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF et la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,

E-1169/2008 Page 6 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. La notion de persécution ressortant de l'art. 3 LAsi a été élargie avec l'adoption de la jurisprudence consacrant la théorie de la protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180 ss). Contrairement à ce qui prévalait lors du prononcé de la décision attaquée, les préjudices causés par des personnes privées peuvent être déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les conditions posées à la reconnaissance d'une telle persécution sont cependant strictes, puisque la possibilité, pour la victime, de trouver, dans son Etat national (en priorité auprès des autorités), une protection adéquate contre les atteintes subies, exclut la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, les autres conditions fixées par la jurisprudence n'ont pas été modifiées. En particulier, la persécution n'est déterminante que si elle repose sur un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un groupe social déterminé. 3. 3.1. En l'espèce, le litige opposant A._______ aux membres de sa famille, tel qu'invoqué par cette dernière, est d'ordre purement privé. Pour cette raison-là déjà, le Tribunal considère que les préjudices craints par la recourante ne sont pas pertinents en matière d'asile. Au surplus, l'intéressée n'a pas rendu hautement probable (cf. consid. 5.2 infra) que les autorités de son pays ne voudraient ou ne pourraient la protéger contre ses proches, et ce pour l'un ou l'autre des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. consid. 2.2 supra, in fine). 3.2. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. La décision querellée est par conséquent confirmée sur ces deux points. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en

E-1169/2008 Page 7 ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. let. A supra), le Tribunal confirme cette mesure, ordonnée par l'autorité inférieure, dans sa décision du 25 janvier 2008. 5. 5.1. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. 5.2. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi

E-1169/2008 Page 8 dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813).

En l'occurrence, le Tribunal observe que A._______ dispose de possibilités effectives, tant sur les plans sécuritaire que judiciaire, d'obtenir une protection appropriée de la part des organes de l'Etat kosovar, afin d'empêcher d'éventuels actes hostiles de ses proches dirigés contre elle (voir p. ex. à ce sujet le rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo du 28 mars 2008, Annexe 1, ch. 19, sous rubrique « Etat de droit » : « Les taux d’élucidation des infractions restent comparables d’une communauté à l’autre : ils s’établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes »). Dans le cas particulier, l'intéressée n'a d'ailleurs apporté aucun élément concret permettant de penser qu'elle ne pourrait obtenir la protection de l'Etat kosovar. Pour ces motifs, le Tribunal estime que la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'un retour au Kosovo l'exposerait à un risque de traitements contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. consid. 5.2 supra, 2ème parag.). L'exécution du renvoi s'avère donc licite au regard de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3. 5.3.1. Aux termes de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

E-1169/2008 Page 9 conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli [éds] Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éds], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68s.). Il y a donc lieu d'examiner, à la lumière des critères exposés plus haut, si l'exécution du renvoi de l'intéressée au Kosovo est ou non raisonnablement exigible, au regard de la situation générale prévalant actuellement dans ce pays, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part. 5.3.2. En l'espèce, le Kosovo, reconnu comme Etat indépendant par la Suisse, en date du 27 février 2008, puis inscrit par le Conseil fédéral sur la liste des "safe countries" (pays sûrs), avec effet au 1er avril 2009, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en

E-1169/2008 Page 10 danger concrète (cf. consid. 5.3.1 supra) de tous les ressortissants de ce pays. 5.3.3. Au vu des indications données par A._______ dans sa réponse du 20 mai 2011 (cf. let. J supra), le Tribunal est, d'autre part, en droit d'admettre que la recourante continue à recevoir de son époux C._______ le montant mensuel de Fr. 1'873.- au titre de l'obligation d'entretien fixée par jugement du Tribunal d'arrondissement de I._______ du 21 septembre 2004 (voir à ce propos le courrier du Tribunal du 16 mai 2001 [p. 2], let. I supra). L'intéressée n'a par ailleurs invoqué aucun obstacle l'empêchant d'obtenir cette somme dans son pays d'origine également. Vu ces circonstances, point n'est besoin d'examiner plus avant la question de savoir si l'ostracisme familial dont A._______ dit être victime l'exposerait à un grave dénuement en cas de retour au Kosovo. En outre, l'intéressée est sans charge de famille et pourra, dans une certaine mesure, bénéficier de l'appui de son réseau social constitué avant son départ en Suisse. Au surplus, la recourante n'a pas fait état de problèmes de santé empêchant l'exécution de son renvoi. 5.3.4. Pour le reste, A._______ a indiqué être née le (…) et avoir quitté le Kosovo en 2003, à l'âge de (…) environ. C’est dire qu’elle a habité la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où elle a en particulier vécu les années déterminantes pour l’acquisition d’un savoir de base et pour la formation de sa personnalité. En conséquence, et malgré les (…) années subséquentes de séjour en Suisse de la recourante, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de cette dernière ne provoquera pas un déracinement tel qu'il rendrait inexigible - au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr – pareille mesure (voir à ce propos JICRA 2006 no 13 consid. 3.5 p. 142s., qui est toujours d'actualité). Aussi, dite jurisprudence s'avèreelle inapplicable en l'espèce, contrairement à ce que tente de faire valoir l'intéressée dans sa réponse du 20 mai 2011 (cf. p. 2). 5.3.5. En raison de l'abrogation, depuis le 1er janvier 2007, de l'art. 44 al. 3 à 5 LAsi, par le chiffre I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359), A._______ ne saurait, enfin, solliciter la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave selon cette ancienne disposition, dès lors que son canton d'attribution est aujourd'hui seul habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur, aux conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006 [48] p. 4762). C'est donc dans ce cadre-là qu'il y aura lieu, cas échéant, de vérifier si les exigences posées par cette disposition sont en l'occurrence remplies.

E-1169/2008 Page 11 5.3.6. Sur la base d'une pondération globale des éléments pertinents de la cause, le Tribunal en conclut que les facteurs plaidant pour le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi prédominent sur les facteurs aujourd'hui susceptibles de faire obstacle à une telle mesure sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 5.3.1 supra), comme les difficultés économiques et sociales du Kosovo, ainsi que la situation encore relativement précaire des femmes dans ce pays. L'exécution du renvoi s'avère par conséquent raisonnablement exigible au regard de la disposition précitée et de la jurisprudence (cf. consid. 5.3.1 supra). 6. Elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr et cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), A._______ étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Kosovo. 7. Dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté en matière de renvoi et d'exécution du renvoi et la décision querellée confirmée sur ces deux points également. 8. A._______, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E-1169/2008 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de A._______. Ce montant est couvert par l’avance de frais de Fr. 600.- déjà versée le 22 mars 2008. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, ainsi qu'à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :

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