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Bundesverwaltungsgericht 28.03.2012 E-1111/2010

March 28, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,333 words·~22 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 janvier 2010

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1111/2010

Arrêt d u 2 8 mars 2012 Composition François Badoud (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 janvier 2010 / N (…).

E-1111/2010 Page 2

Faits : A. Le 10 novembre 2008, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. Auditionné sommairement audit centre, le 13 novembre 2008, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 19 novembre 2009, il a déclaré être originaire de (...) [région de Jaffna], d'appartenance tamoule et de religion hindouiste. S'agissant de ses motifs d'asile, il a affirmé avoir fui son pays par crainte d'être arrêté en raison de sa participation aux activités des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) entre 2004 et 2006. Adolescent, l'intéressé aurait été forcé, au même titre qu'un grand nombre d'élèves de son école, d'aider les LTTE dans l'organisation de manifestations : il aurait posé des affiches, distribué des tracts et monté des décors. En mars 2007, l'armée sri-lankaise aurait commencé à s'intéresser à lui en raison de ses activités passées ; il aurait été recherché à la maison et à l'école. Après la mort d'un de ses amis tamouls, tué par l'armée sri-lankaise, le requérant aurait décidé de quitter sa ville natale et de chercher refuge dans une autre partie du pays. Prétextant une maladie et la nécessité de consulter un médecin, il aurait obtenu une autorisation spéciale pour se rendre à Colombo, chez sa tante. Le 4 mai 2008, l'intéressé aurait été interpellé à Colombo par la police srilankaise puis relâché le même jour. Suite à cet événement, il aurait décidé de quitter le Sri Lanka par crainte d'être de nouveau appréhendé. Il aurait fui le pays, le 23 juillet 2008. B. Par décision du 21 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant d'une part que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance et d'autre part qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il risquait d'être exposé au Sri Lanka à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.

E-1111/2010 Page 3 L'ODM a souligné que malgré le climat d'instabilité politique régnant à l'est et au nord du pays, notamment dans la région d'origine de l'intéressé, les provinces du sud et de l'ouest de Sri Lanka ne connaissaient pas de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'intéressé disposait dès lors de la possibilité de s'établir à Colombo où il disait avoir séjourné avant de quitter le Sri Lanka et où il pouvait compter sur le soutien de sa famille, notamment de sa tante, établie sur place. C. Dans son recours interjeté le 22 février 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission provisoire. Le recourant a déclaré avoir suffisamment établi la vraisemblance de ses motifs d'asile. Il a soutenu en particulier que l'ODM avait à tort considéré sa crainte des persécutions au Sri Lanka comme dépourvue de tout fondement. A l'appui, il a rappelé l'assassinat de son ami engagé comme lui dans les activités des LTTE. S'agissant de l'exécution du renvoi, le recourant a fait valoir qu'en raison de la situation politiquement instable dans son pays d'origine, il ne pouvait y trouver aucun refuge. L'intéressé a assorti son recours d'une demande de dispense d'avance et des frais de procédure. D. Par ordonnance du 12 mars 2010, le juge instructeur a dispensé le recourant du paiement d'une avance de frais de procédure. E. Le 18 mars 2010, invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a préconisé le rejet, maintenant les considérants de sa décision. F. Par courrier du 7 avril 2010, le recourant a déposé plusieurs documents dont un extrait du registre de décès attestant de la mort de son ami et trois lettres de particuliers.

E-1111/2010 Page 4 La première datée du 19 février 2010 et signée d'un certain B._______ et la deuxième, datée du 26 février 2010 et signée de l'avocat sri-lankais de l'intéressé, attestent de l'interpellation du recourant, le 4 mai 2008, et de sa libération survenue le jour suivant ; ces deux documents rapportent également que l'intéressé a été prévenu par la police qu'en cas de suspicion de terrorisme, il pourrait être arrêté à tout moment. La troisième lettre, datée du 3 mars 2010, émane d'un prêtre de la paroisse de Saint-Antony, à (…) ; elle fait état de la situation dangereuse que vit la jeunesse tamoule au Sri Lanka et confirme le décès brutal de l'ami de l'intéressé, le 23 septembre 2007. G. Les autres faits importants, ressortant du dossier, seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

E-1111/2010 Page 5 ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, le recourant fait valoir sa crainte de retourner au Sri Lanka où il risque d'être arrêté par l'armée sri-lankaise en raison de son engagement en faveur du mouvement des LTTE. 3.2. Il convient de rappeler que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager

E-1111/2010 Page 6 l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 3.2.1. Il convient en conséquence d'examiner s'il existe des éléments concrets, propres à justifier la crainte ressentie par le recourant de retourner dans son pays. 3.2.2. Sur ce point précis, force est de constater que le recourant n'apporte aucun moyen de preuve ni ne fournit d'indices concrets permettant de considérer sa crainte comme fondée. Les divers documents qui accompagnent son recours sont en l'espèce sans pertinence dans la mesure où ils se limitent à relater les faits déjà invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile lesquels ne sont pas pour autant constitutifs d'indices concrets permettant d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant du discours même de l'intéressé, force est de constater qu'un manque de substance caractérise ses propos qui se résument dans la seule affirmation selon laquelle il appréhende de retourner au Sri Lanka en raison de sa participation passée aux activités des LTTE. A ce titre, l'intéressé invoque l'assassinat d'un de ses amis qui le fait craindre de partager le même sort. Aucun élément du dossier ne permet toutefois d'établir une analogie entre la situation personnelle de l'intéressé et celle de son ami, assassiné en septembre 2007. Le recourant ne démontre en effet pas en quoi précisément son propre comportement serait de nature à attirer l'attention des autorités à Jaffna ou à Colombo. Bien qu'il affirme avoir participé à des réunions et manifestations des LTTE, il ne fait valoir aucun préjudice en relation avec son engagement en faveur de l'organisation. Le fait qu'il ait bénéficié d'une autorisation spéciale pour quitter la région de Jaffna bien qu'établie sous prétexte thérapeutique, laisse au contraire entendre que sa crainte d'être poursuivi par l'armée sri-lankaise est dépourvue de tout fondement. 3.2.3. Reste encore à déterminer si le seul élément concret, invoqué par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, à savoir, son interpellation à Colombo en mai 2008, peut être considéré comme un motif suffisant pour justifier sa crainte de retourner au Sri Lanka.

E-1111/2010 Page 7 A ce sujet, il convient de souligner que le recourant a été remis en liberté le jour suivant cette interpellation et qu'aucune charge n'a été retenue contre lui. S'agissant du déroulement même de cet événement, rien n'indique qu'il se soit agi d'une opération ciblée à l'encontre de l'intéressé en raison d'un soupçon concret à son égard de la part des autorités. Celui-ci semble en effet avoir été victime d'un contrôle de routine effectué par les forces de sécurité sri lankaises afin de débusquer les membres et sympathisants des LTTE, mesure fréquente qui aurait pu toucher n'importe quelle autre étudiant d'origine tamoule forcé de participer à des manifestations des LTTE. 3.2.4. A cela s'ajoute le fait qu'entre mai 2008, date de son arrestation et juillet 2008, date de son départ du pays, le recourant n'a fait objet d'aucune poursuite de la part de l'armée sri-lankaise. Force est en conséquence de constater que les craintes de l'intéressé ne sont alimentées par aucun indice concret permettant de présager l'avènement, dans un avenir proche, de sérieux préjudice à son encontre. 3.3. Il s'ensuit que le recourant ne risque pas d'être exposé au Sri Lanka à un danger de persécution et qu'aucun motif valable ne vient justifier sa demande d'asile en Suisse. En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-1111/2010 Page 8 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du

E-1111/2010 Page 9 Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 10.4.1 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E-1111/2010 Page 10 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.). 7.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. La situation générale s'est nettement améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le domaine humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et le LTTE en mai 2009. Le Tribunal, suite à cette modification des circonstances, a procédé à un examen approfondi dans un arrêt (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011), qui traite en particulier aussi de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (cf. consid. 12 et 13). Ce nouveau prononcé actualise la dernière analyse de la situation datant de février 2008 (ATAF 2008/2) et introduit dans ce

E-1111/2010 Page 11 domaine un changement de pratique. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans l'agglomération de Colombo (consid. 13.2.1.2). 8. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. 8.1. Le recourant est originaire de Jaffna (province du Nord). Sur ce point, le Tribunal note qu'à la lumière de son arrêt de principe E-6220/2006 (précité, cf. consid. 7.2), l'exécution du renvoi dans cette région est en principe exigible, la situation de sécurité s'y étant considérablement améliorée (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.1 et 13.2). 8.1.1. S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal est, certes, conscient qu'un retour au Sri Lanka, après plus de trois ans d'absence, ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, la réinstallation du recourant dans la région de Jaffna apparaît tout à fait admissible. Il ressort en effet des déclarations de l'intéressé que ses parents et ses deux sœurs vivent à Jaffna. La présence de ces personnes, sur place, permet de conclure que l'intéressé dispose d'ores et déjà d'un réseau familial solide susceptible de l'accueillir. En outre, le fait que son père y tient un commerce d'appareils électroniques, autorise à penser que la famille n'est pas dans l'indigence. Dans le même ordre d'idées, il n'est pas exclu d'envisager qu'il pourra trouver un emploi dans le commerce de son père pour assurer, à tout le moins dans un premier temps, le minimum nécessaire pour subvenir à ses besoins. Au surplus, l'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. En conséquence, il pourra sans difficulté majeure se réinstaller et se réinsérer dans la société sri-lankaise.

E-1111/2010 Page 12 8.1.2. Le Tribunal note encore que, avant de venir en Suisse, le recourant a vécu plusieurs mois à Colombo et qu'il dispose dans cette ville d'un réseau social et familial, comme en témoignent ses propres déclarations. Cette situation devrait donc faciliter son arrivée au Sri Lanka, Colombo pouvant, dans ce sens, constituer un premier point de chute avant que l'intéressé regagne sa région d'origine. 8.2. Pour tous ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2. Celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son indigence. Dès lors que celle-ci a été établie par pièce et que les conclusions du recours ne pouvaient pas être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif page suivante)

E-1111/2010 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

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