Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1107/2012
Arrêt d u 2 mars 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, Géorgie, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 18 février 2012 / N (…).
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Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 25 janvier 2012, le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le jour suivant, par l'unité centrale du système européen Eurodac (ci-après : Eurodac) à l'ODM, dont il ressortait que les empreintes digitales du requérant avaient été saisies en Pologne, le 12 novembre 2011, date à laquelle il avait déposé une demande d'asile dans cet Etat, le procès-verbal de l'audition sommaire du 31 janvier 2012, pendant laquelle il a été notamment entendu sur les données relatives à sa personne et a pu s'exprimer sur la compétence de la Pologne pour traiter la demande d'asile introduite le 25 janvier 2012 et sur ses éventuelles objections à un transfert dans cet Etat, la requête présentée le 10 février 2012 par l'ODM aux autorités polonaises aux fins de reprise en charge du requérant, en application de l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.02.2003 ; ci-après : règlement Dublin II), la réponse de dites autorités, datée du 15 février 2012, par laquelle celles-ci acceptaient cette requête sur la base de la même disposition réglementaire, la décision du 18 février 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi (transfert) en Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, le mémoire de recours adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), remis à la poste le 27 février 2012, où il est conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur la demande d'asile du 25 janvier 2012, respectivement à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale ou partielle, la réception du dossier de l'ODM en date du 29 février 2012,
E-1107/2012 Page 3 et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il convient tout d'abord de se prononcer sur la violation du droit d'être entendu invoquée par l'intéressé, que celui-ci fait valoir dans son mémoire de recours qu'il a eu des problèmes en Pologne (bagarre avec plusieurs autres personnes, à la suite de laquelle il avait été forcé de quitter l'établissement où il logeait ; cf. aussi ci-dessous), problèmes qu'il n'avait pas pu exposer lors de son audition parce que l'auditeur de l'ODM lui avait dit que ce n'était pas important et avait refusé qu'il en parle, que l'examen du procès-verbal (pv) de l'audition ne permet pas d'étayer cette affirmation, qu'il est difficile de comprendre pourquoi le collaborateur de l'ODM, qui a laissé l'intéressé s'exprimer de manière détaillée et abondante sur les circonstances de son séjour en Pologne (cf. pt. 8.01 p. 8 du pv), aurait refusé que celui-ci présente un point essentiel de son vécu dans cet Etat (cf. ci-après), qu'en outre, l'intéressé a eu la possibilité, au terme de l'audition, de formuler des remarques complémentaires et a donné à cette occasion quelques autres précisions sur les circonstances de son séjour en Po-
E-1107/2012 Page 4 logne, sans toutefois parler de cette prétendue rixe et des problèmes qui avaient suivi, et cela bien qu'il était, selon ses propres dires, alors "en danger de mort" (cf. p. 1 par. 1 du mémoire de recours), qu'il ressort de ce qui précède que le grief relatif au déroulement de l'audition doit être écarté, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable est tenu de prendre en charge, respectivement de reprendre en charge, dans les conditions prévues par le règlement Dublin II (cf. art. 17 à 19, respectivement art. 20), le demandeur
E-1107/2012 Page 5 d'asile qui a introduit une demande d'asile dans un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-avant, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation d'Eurodac, que le recourant avait déposé une première demande d'asile en Pologne, le 12 novembre 2011, que, le 10 février 2012, l'ODM a présenté aux autorités polonaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II, que, le 15 février suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur pays, en application de la même disposition réglementaire, que celui-ci n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Pologne, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que l'intéressé a fait valoir durant l'audition que les autorités de cet Etat faisaient tout pour décourager les requérants d'asile et qu'il doutait que la Pologne lui accorde l'asile ; qu'il a allégué que les conditions d'hébergement dans l'établissement d'accueil où il logeait n'étaient pas adéquates et que suite à une demande d'attribution d'un logement privé, les autorités dudit établissement l'auraient envoyé dans un centre de requérants d'asile, auquel on lui aurait toutefois refusé l'accès, dites autorités ne lui ayant pas délivré les papiers nécessaires ; que celles-ci refusant ensuite de lui fournir ces documents ou de le reloger ailleurs, malgré plusieurs demandes de sa part, il s'était retrouvé à la rue en plein hiver, qu'en outre, il ajoute dans son mémoire de recours avoir été impliqué en Pologne dans une bagarre après être intervenu en faveur d'une personne menacée par des Tchéchènes et que sa vie était désormais en danger ; qu'il affirme aussi que les autorités polonaises lui avaient alors "tendu un piège" pour qu'il quitte l'établissement où il logeait et se retrouve finale-
E-1107/2012 Page 6 ment dans la rue ; qu'il y invoque aussi souffrir de "troubles de la santé" et avoir besoin de "soins" (sans autres précisions), que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas la garantie de nonrefoulement ou l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 69, 84-85, 250 et 342-343 ; cf. aussi arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 du 21 décembre 2011), que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant que la Pologne, partie à la CEDH ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, ou dans un autre Etat, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'en outre, les allégations de l'intéressé s'agissant du déroulement de la procédure d'asile en Pologne et des manœuvres déloyales des autorités à son encontre sont de simples affirmations non étayées, qu'il lui appartiendra de soulever devant les autorités polonaises, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi en Géorgie, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de la cause qu'il pourrait être exposé actuellement en Pologne même à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que le recourant n'a pas établi que cet Etat serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, en particulier dans les domaines de l'encadrement social et médical, ni que ses autorités ne seraient pas en me-
E-1107/2012 Page 7 sure d'offrir une protection suffisante contre d'éventuels préjudices de la part de tiers, qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003), que l'intéressé a fait implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat de destination l'exposerait à un risque pour sa santé, que, toutefois, le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que les affections dont le recourant affirme souffrir ont été alléguées de manière vague ("je souffre de troubles de la santé et j'ai besoin de soins" ; cf. p. 1 par. 2 du mémoire de recours) et n'ont pas été établies par la production d'un certificat médical ; qu'en outre, l'intéressé n'en a pas fait état, même de manière implicite, durant l'audition du 31 janvier 2012, et n'a pas invoqué à cette occasion avoir jamais eu besoin d'être soigné en Pologne, que, partant, les "troubles de la santé" allégués, même à les supposer avérés, ne doivent pas être d'une importance particulière, qu'en outre, la Pologne dispose d'infrastructures médicales permettant de traiter même des affections graves et/ou complexes, qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 69, 84-85, 250, 342-343 et réf. citées ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), que le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers la Pologne serait
E-1107/2012 Page 8 contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Pologne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Pologne doit être confirmée, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-1107/2012 Page 9 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), qu'en effet, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la reprise par la Suisse de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; ci-après : "directive Retour") ne lui est d'aucune utilité, celle-ci n'étant pas applicable aux requérants d'asile (cf. art. 2 par. 1 de ladite directive) et ne modifiant du reste pas les dispositions nationales applicables en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 13 par. 4 de ladite directive et le Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 concernant la reprise de la "directive Retour" [FF 2009 8053]), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-1107/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté. 2. Les requêtes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin
Expédition :