Cour V E-11/2009 {T 0/2} Arrêt d u 9 janvier 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Antoine Willa, greffier. X._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par SoCH - ACA, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 décembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-11/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 13 septembre 2008, les procès-verbaux d'audition des 6 octobre et 4 novembre 2008, le requête de réadmission adressée par l'ODM à la Belgique en date du 16 octobre 2008, requête admise par l'autorité belge compétente le 24 octobre suivant, la décision du 23 décembre 2008, par laquelle l'ODM, constatant que la Belgique faisait partie des pays considérés comme Etats tiers sûrs par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 3 janvier 2009 (date du timbre postal), par lequel le recourant a recouru contre cette décision, a conclu à l'octroi de l'asile et au nonrenvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier relatif à la procédure de première instance, transmis par l'ODM au Tribunal en date du 6 janvier 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, Page 2
E-11/2009 qu'en l'espèce, le requérant a fait valoir que son père était militant du mouvement Bundu dia Kongo (BDK), que lui-même, au bénéfice d'une bourse, est entré comme stagiaire, en août 2007, à l'Ecole royale militaire de Bruxelles et s'est vu délivrer une autorisation de résidence en Belgique valable une année, qu'avisé de la mort de son père lors d'une manifestation du BDK, en février 2008, l'intéressé aurait regagné le Congo six mois plus tard, via le Bénin, à l'occasion d'un congé, et cherché à obtenir des éclaircissements sur ce décès, qu'il aurait rejoint A._______ sans l'autorisation de ses supérieurs, au début d'août 2008, et aurait appris que son père était accusé de troubles de l'ordre public, que des membres du BDK et un ami de son père, le colonel Y._______, l'auraient averti qu'il était en danger, que revenu s'expliquer au poste de police de A._______, le 8 août 2008, le requérant se serait vu saisir son passeport, et aurait échappé de justesse à une arrestation immédiate en s'enfuyant par la fenêtre, que finalement interpellé trois jours plus tard par la Garde présidentielle, il aurait été retenu durant trois semaines, subissant de mauvais traitement pour lui faire avouer son appartenance au BDK, que l'intéressé aurait été relâché grâce aux démarches du colonel Y._______, lequel l'aurait également aidé à quitter le pays, via le Congo-Brazzaville et le Cameroun, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi), Page 3
E-11/2009 que l'Etat tiers sûr est celui dans lequel, selon l'estimation du Conseil fédéral, il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 LAsi (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi), que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des proches parents du recourant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse, ou que le recourant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ou que l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a-c LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné tous les Etats de l'Union européenne (UE), dont la Belgique, comme Etats tiers sûrs, que le recourant a effectivement séjourné durant une année dans ce pays, où il disposait d'une autorisation de séjour, qu'au surplus, l'autorité belge compétente a marqué son accord à la réadmission du recourant, ceci en application de l'Accord du 12 décembre 2003 entre la Confédération suisse et les Etats du Benelux relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.111.729), que la seule question à résoudre est donc de savoir si une des exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi trouve éventuellement application, que l'intéressé n'a en Suisse ni proches parents ni relations étroites (art. 34 al. 3 let. a LAsi), que la Belgique respecte notoirement le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), et rappelé à l'art. 5 LAsi, de sorte que l'art. 34 al. 3 let. c LAsi n'est pas applicable, qu'enfin, l'intéressé n'a pas manifestement la qualité de réfugié, comme cela ressort du flou et des contradictions de ses dires, tels que les a relevés l'ODM (art. 34 al. 3 let. b LAsi), dires qui ne sont pas étayés par des preuves convaincantes, Page 4
E-11/2009 qu'ainsi, il est illogique que le recourant soit détenteur d'une carte d'une BDK, alors qu'il ne serait pas membre de ce mouvement et ne dispose que de connaissances réduites à son sujet, carte dont l'authenticité est d'ailleurs douteuse, qu'il en va de même de la convocation de police déposée, laquelle comporte plusieurs défauts relevés par l'autorité de première instance, que les circonstances de la libération et de la fuite de l'intéressé sont pour le moins douteuses, qu'enfin, il n'est pas sans incidence de noter que le dépôt de la demande d'asile a suivi de peu l'expiration de la validité du droit de séjour dont il bénéficiait en Belgique, qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi vers la Belgique doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les autorités belges ayant accepté le retour du recourant sur leur territoire, Page 5
E-11/2009 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6
E-11/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - à (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 7