Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1089/2011 Arrêt du 15 mars 2011 Composition Emilia Antonioni (juge unique), avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (…), République Centrafricaine, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 9 décembre 2010 / N (…).
E-1089/2011 Page 2 Faits : A. Le 19 mai 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à (…). B. Entendu sur ses motifs d'asile le 3 juin 2010 dans les locaux de celle-ci, l'intéressé a exposé être un ressortissant de République Centrafricaine, originaire de (…), et avoir été membre du "Mouvement de Libération Jeunes Centrafrique" (ci-après : MLPC), créé par Ange-Felix Patassé, jusqu'en 2003. Suite au coup d'Etat du Général Bozizé le 15 mars 2003, des rebelles auraient fouillé et saccagé, à plusieurs reprises, le domicile familial du requérant, y cherchant des membres du MLPC. Des rebelles du président déchu, Patasse, ayant commencé à opérer à (...) en (...), l'intéressé et des membres de sa famille aurait été accusés de collaborer avec eux en leur fournissant des informations. Ils auraient été mis en garde à vue, interrogés, battus, puis relâchés, à plusieurs reprises jusqu'en 2007. Au mois de (…), un ami de l'intéressé aurait été enlevé par des militaires du Lieutenant Dogo. Un mois plus tard, le requérant aurait également été arrêté, à son domicile, par des civils armés et incarcéré. Après avoir dû signer un document, il aurait été transféré dans un commissariat où il aurait passé cinq jours avant d'être libéré. Son oncle lui aurait remis de l'argent et une carte routière en vue de son départ du pays. Le (…) ou le (…), l'intéressé aurait quitté (...). Accompagné de son frère, il aurait rejoint le (...), à pied et en moto-taxi, franchissant illégalement la frontière. L'intéressé a été reconnu comme réfugié par le Haut Commissariat pour les réfugiés (ci-après : HCR) alors que son frère aurait décidé de se joindre aux rebelles de la République Centrafricaine à la frontière avec le (…). Un an plus tard, le père du requérant lui aurait expliqué, au cours d'une conversation téléphonique, qu'il avait été accusé d'avoir volé des (…) par un lieutenant proche de Bozizé, (…). Depuis le 5 mai 2010, le requérant aurait reçu deux appels, provenant d'un numéro de téléphone inconnu, d'une personne lui demandant où son père avait caché les (…). L'intéressé en aurait informé le HCR et déposé une plainte auprès de la police (...). Craignant que les ennemis (…) de son père s'en prennent à lui au (...), il se serait résolu à requérir la protection de la Suisse. Le requérant a déposé sa carte d'identification de réfugié, établie par le HCR à (…) le 5 mai 2008, sa carte de militant du MLPC, son acte de naissance, son certificat de nationalité, ainsi que son curriculum vitae et des certificats professionnels.
E-1089/2011 Page 3 C. Par décision du 9 décembre 2010, notifiée le 27 décembre suivant, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, considérant qu'il ne remplissait aucune des conditions posées aux art. 51 ou 52 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a retenu qu'il était un réfugié reconnu par le HCR au (...) où il séjournait légalement, que ses craintes de subir des persécutions n'étaient étayées par aucun élément concret et qu'il n'avait aucun attache particulière avec la Suisse. D. Dans son recours interjeté le 18 janvier 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, implicitement à l'autorisation d'entrer sur le territoire suisse et à l'octroi de l'asile. Il a répété craindre des persécutions de la part des ennemis de son père qui lui avaient téléphoné pour obtenir des informations au sujet des (...). Il a expliqué qu'il ne pouvait obtenir aucune preuve de ces allégations et que ni la police ni le HCR n'avaient pu retrouver la trace des auteurs de ces appels. Il a également précisé que la frontière entre la République Centrafricaine et le (...) était facilement franchissable de sorte qu'il ne se sentait pas en sécurité dans son pays d'accueil. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E-1089/2011 Page 4 1.2. Le recourant a qualité pour recourir dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et adressé à l'ODM, puis transmis au Tribunal, dans le délai prescrit par la loi, est recevable (art. 8 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Au sens de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l’office la demande d’asile accompagnée d’un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet à l’ODM le procès-verbal de l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1 ; cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss). 3.2. En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à (...), laquelle a procédé à l'audition de
E-1089/2011 Page 5 l'intéressé sur ses motifs d'asile en date du 4 juin 2010, de sorte que la procédure en la matière a été respectée. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 4. 4.1. Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d’établir les faits, l’office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130). 4.2. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s.). 4.3. En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'on peut attendre de l'intéressé qu'il poursuive son séjour au (...), du fait, d'une part, qu'il n'y est pas exposé à un danger imminent et, d'autre part, qu'il n'entretient pas une relation étroite particulière avec la Suisse. 4.4. Force est de constater, en effet, que l'intéressé demeure au (...) depuis (…) et qu'il y a été reconnu comme réfugié par le HCR. Or, au (...), la loi sur le statut des réfugiés du 27 juillet 2005 confère certains droits aux réfugiés reconnus qui se trouvent sur son territoire, comme notamment le droit au travail, à l'éducation et au logement, l'adoption de cette loi ayant représenté une évolution notable dans les stratégies d'intégration régionale de cette catégorie particulière de personnes (…). A la lecture des pièces du dossier, il apparaît ainsi que le recourant a fait des études au (...), qu'il y travaille et qu'il a fondé une famille avec une
E-1089/2011 Page 6 ressortissante de ce pays de sorte qu'il semble y être intégré (cf. pv. de l'audition p. 3). S'agissant des craintes de subir des persécutions de la part des ennemis (...) de son père, il convient de retenir que la réception de deux appels téléphoniques depuis le mois de (…), soit durant le laps de temps de neuf mois environ, n'est pas suffisante pour admettre l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. De plus, outre le fait que ce ne sont que de simples affirmations de sa part, nullement étayées, rien ne démontre que ces personnes auraient l'intention de continuer à s'intéresser au recourant, et cela pour les motifs allégués. Du reste, le recourant a pu requérir la protection des autorités (...) puisqu'il a déposé une plainte auprès du commissariat de police. Le fait que les auteurs de ces appels n'aient pu être ni démasqués ni arrêtés, à supposer que cela soit avéré, ne permet pas encore de conclure à une incapacité des autorités (...) à accorder leur protection aux réfugiés qui se trouvent sur son territoire ni à de quelconques pratiques discriminatoires. Compte tenu de ce qui précède et de la situation générale au (...), le Tribunal conclut que les événements invoqués ne sont pas suffisants à admettre une crainte objectivement fondée que le recourant soit exposé à des mauvais traitements dans son pays d'accueil. 4.5. En outre, aucun autre élément ne peut s'opposer à l'exigence de la poursuite du séjour de l'intéressé au (...), celui-ci n'ayant aucune relation particulière avec la Suisse (comme par exemple la présence d'un proche parent se trouvant dans un lien de dépendance avec lui). 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et de l'autorisation d'entrée en Suisse, doit être rejeté. 6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois
E-1089/2011 Page 7 renoncé à percevoir des frais de procédure pour des raisons administratives et économiques (art. 63 al. 1 i. f. PA). (dispositif page suivante)
E-1089/2011 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est renoncé à la perception des frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à la Représentation suisse à (...). La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :