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Bundesverwaltungsgericht 09.03.2012 E-1072/2012

March 9, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,885 words·~14 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 9 janvier 2012

Full text

Bundes ve rwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-1072/2012

Arrêt d u 9 mars 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, née le (…), Kosovo, représentée par Me Nicolas Marthe, avocat, (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 9 janvier 2012 / N (…).

E-1072/2012 Page 2 Vu la demande d’asile, déposée en Suisse par A._______ en date du 17 octobre 2011, la décision du 9 janvier 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante et a prononcé son transfert vers l'Allemagne, le recours interjeté, le 24 février 2012, contre cette décision et la requête d'assistance judiciaire et de mesures provisionnelles dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 28 février 2012, l'ordonnance du 1 er mars 2012 par laquelle le juge instructeur a accueilli la requête de mesures provisionnelles et a suspendu l'exécution du renvoi jusqu'à l'issue de la procédure,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-1072/2012 Page 3 que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne pouvant faire l'objet d'un examen matériel, les concluions tendant à l'octroi de l'asile sont dès lors irrecevables, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al.2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a

E-1072/2012 Page 4 été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce la recourante, d'ethnie rom, a déclaré avoir vécu en Allemagne pendant 19 ans au bénéfice d'une tolérance (Duldung) valable jusqu'au 17 octobre 2011, qu'elle a affirmé être venu en Suisse pour échapper à la décision de renvoi au Kosovo, prise par les autorités allemandes, qu'en date du 12 décembre 2011, les autorités allemandes ont accepté la requête de l'ODM aux fins d'admission de la recourante, en vertu de l'art. 9 al. 4 du règlement Dublin II, que par conséquent l'Allemagne doit être considérée comme l'Etat membre responsable de mener la procédure d'asile et de renvoi, que cela dit, l'intéressée s'oppose à son transfert en Allemagne et conclut, sur la base de plusieurs arguments, à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'application en sa faveur de la clause de souveraineté, que dans un premier temps, l'intéressée reproche à l'ODM d'avoir insuffisamment instruit sa cause en omettant d'investiguer sur ses problèmes de santé, signalés pourtant au cours de son audition,

E-1072/2012 Page 5 qu'à ses yeux, par cette omission l'autorité intimée s'est privée de la possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'application en sa faveur de la "clause de souveraineté" au sens de l'art. 3 par. 2 1 ère phrase du règlement Dublin II, qu'autrement dit, elle reproche à l'ODM un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), que lors de son audition, l'intéressée n'a toutefois pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, qu'elle a uniquement déclaré devoir prochainement consulter un médecin pour se faire prescrire des médicaments qu'elle prenait régulièrement, qu'elle a encore ajouté avoir été régulièrement suivie par un médecin en Allemagne et y avoir subi trois opérations, que de tels propos ne relevaient pas l'existence d'un problème de santé grave et urgent, qu'au demeurant, l'intéressée n'a présenté aucune attestation médicale établissant qu'elle était souffrante, qu'en conséquence, aucun indice ne commandait à l'autorité intimée de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, qu'il s'ensuit qu'aucune omission ne saurait lui être reprochée, que dans un deuxième temps, la recourante demande l'annulation de la décision de l'ODM arguant que son transfert en Allemagne est illicite puisqu'il équivaudrait à l'exécution immédiate de son renvoi au Kosovo et, partant, violerait ses droits garantis par l'art. 3 de la CEDH, qu'en conséquence, elle demande à la Suisse d'appliquer en sa faveur l'art. 3 par. 2 1 ère phrase du règlement Dublin II selon lequel, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du même acte, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté"), que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse

E-1072/2012 Page 6 relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5), qu'il est nécessaire toutefois de rappeler que l'Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon laquelle l'Allemagne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrées à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que cette présomption peut certes être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence toutefois, la recourante n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, que la simple affirmation selon laquelle, dès son retour au Kosovo, elle risque d'être exposée à des persécutions liées à son origine ethnique ne constitue pas un tel élément, qu'il en est de même de l'allégation selon laquelle l'intéressée ne possède aucun parent proche au Kosovo, qu'en effet, par ces propos, la recourante ne fait que contester la décision du renvoi, prise par les autorités allemandes à son encontre, qu'il lui incombe toutefois de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités allemandes voir européennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,

E-1072/2012 Page 7 que le fait que l'intéressée présente, devant le Tribunal, des copies des décisions rendues par les juridictions allemandes rejetant ses recours est en l'espèce sans pertinence, l'issue défavorable d'une demande en justice n'enclenchant pas, à lui seul, l'application de la clause de souveraineté en faveur d'un recourant, qu'aucun élément du dossier ne permet de douter au caractère équitable des procédures engagées par l'intéressée devant les juridictions allemandes, qu'au contraire, les procédures engagées prouvent que la recourante a pu bénéficier en Allemagne d'une voie de recours afin de contester l'issue de sa procédure d'asile, qu'il s'ensuit que, contrairement à la Grèce, (cf. ATAF D-2076/2011 du 16 août 2011), on ne se trouve pas dans le cas d'espèce en présence d'indice sérieux de non-respect, par les autorités allemandes, de leurs obligations découlant du droit international – en particulier des art. 3 et 13 de la CEDH, qu'il en résulte que l'intéressée n'a fourni aucune indication selon laquelle l'Allemagne, qui est partie aux Conventions citées plus haut, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où elle invoquerait des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, que cela dit, la recourante allègue encore que son état de santé ne lui permet pas de voyager en Allemagne, qu'à l'appui, elle produit, au stade de recours, un certificat médical, établi le 17 janvier 2012, attestant qu'elle est actuellement suivie par un médecin au Centre d'accueil de Couvet en raison de problèmes cardiaques, du diabète et d'asthme, que toutefois, s'agissant des personnes atteintes dans leur santé, le refoulement forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) que si

E-1072/2012 Page 8 l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que telle n'est pas la situation de la recourante, les problèmes de santé qu'elle invoque n'atteignent pas le seuil de gravité précité, que par ailleurs le certificat médical produit n'indique aucun motif allant à l'encontre du transfert de l'intéressée vers l'Allemagne, qu'à cela s'ajoute le fait que la recourante a pu voyager, non accompagnée, entre l'Allemagne et la Suisse, en octobre 2011, qu'aucun élément du dossier n'indique une aggravation récente et sérieuse de son état de santé, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Allemagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressée illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée au sens du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Allemagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour la recourante de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers

E-1072/2012 Page 9 du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le transfert de Suisse en Allemagne doit être confirmée, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-1072/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

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