Cour V E-1070/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 6 février 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Serbie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 6 février 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1070/2009 Faits : A. Le 11 novembre 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. L'intéressé n'a pas produit de tels documents dans le délai précité, ni par la suite. B. Entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'il était ressortissant de la Serbie, (...) et originaire de la région de B._______. En (...), il aurait participé au conflit qui s'y était déroulé en tant que simple combattant. Vers la fin de la même année, après l'arrêt des hostilités, il aurait été arrêté une première fois et interrogé sur ses activités pendant la guerre. Il aurait par la suite continué d'avoir des ennuis avec la police, qui le soupçonnait en particulier de cacher des armes. Il aurait été emmené par celle-ci à sept ou huit reprises et détenu en règle générale durant de courtes périodes (de quelques heures à trois jours). En (...), il aurait été toutefois incarcéré à une occasion pendant trois semaines et n'aurait été libéré qu'après qu'il eût fait appel à un avocat. La police aurait également fouillé sa maison à six reprises, la dernière fois en août 2008, sans jamais rien trouver d'illégal. Durant la même année, le requérant aurait aussi reçu trois convocations à comparaître devant le Tribunal de B._______, auxquelles il n'aurait pas donné suite. Le requérant a aussi fait valoir (...) qu'il avait emprunté une grosse somme à une connaissance en (...). Il aurait toutefois été dans l'incapacité de rembourser cette personne, laquelle aurait en particulier refusé un paiement par acomptes et exigé le versement de l'intégralité du montant dû, en le menaçant de préjudices au cas où il n'y arrivait pas. Le recourant se serait alors réfugié à C._______ vers la mi-août 2008. Dans les premiers jours du mois d'octobre 2008, son créancier et deux autres personnes lui auraient rendu visite à son nouveau do- Page 2
E-1070/2009 micile ; il aurait été battu à cette occasion et sommé de payer sa dette dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait tué. L'intéressé est rentré dans son village le 8 novembre 2008. Il a quitté son pays d'origine le jour suivant, pour se rendre en Suisse. C. Par décision du 6 février 2009, notifiée le 13 du même mois, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte du 18 février 2009, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision susmentionnée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, subsidiairement, au constat du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a aussi demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle, vu son indigence. Dans son mémoire, le recourant a en particulier déclaré qu'il avait pu se procurer son passeport. Il a aussi allégué que la situation était tendue dans sa région d'origine, proche de D._______ et que plusieurs de ses anciens compagnons d'armes venaient d'être arrêtés. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une photocopie de deux pages de son passeport, des impressions en couleur de sept photographies et d'un texte en rapport avec l'arrestation de plusieurs personnes par les forces de sécurités serbes ainsi que trois rapports, établis respectivement par Amnesty International, Human Rights Watch et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 23 février 2009. Page 3
E-1070/2009 F. Les autres faits de la cause seront, évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel Page 4
E-1070/2009 comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile. 3.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Le Tribunal constate en particulier que celui-ci a déclaré être hors d'état de produire son passeport parce cette pièce officielle était restée à son domicile en Serbie et que sa famille n'avait pas pu la retrouver parce qu'il ne se souvenait plus où elle était (cf. pt. 13.1 p. 3 du procès-verbal [pv] de la première audition et ques- Page 5
E-1070/2009 tions 6 et 59 de la deuxième audition). Or cette explication n'est nullement convaincante. Il n'est en particulier pas plausible que l'intéressé, qui a manifestement disposé de suffisamment de temps pour préparer son départ, n'ait pas songé à prendre avec lui ce document pour se rendre en Suisse. En outre, il a pu produire dans un délai fort bref une photocopie de cette pièce officielle après qu'il eût appris que l'ODM n'était pas entré en matière sur sa demande, en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, sans expliquer dans son mémoire de recours comment il avait pu se la procurer si rapidement. Partant, le Tribunal considère que le recourant, contrairement à ses allégations durant les auditions, disposait de son passeport au moment il a déposé de sa demande d'asile en Suisse, document qu'il n'a pas déposé dans le délai de 48 heures qui lui avait été imparti à cet effet. Le Tribunal relève encore que même si l'intéressé - qui ne peut se prévaloir de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi (cf. à ce sujet le par. précédent) - avait joint son passeport en original au mémoire de recours, la décision de non-entrée en matière du 6 février 2009 n'aurait tout de même pas pu être annulée pour ce motif (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). 3.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant manifestement pas vraisemblables. Le Tribunal relève en premier lieu qu'il n'est pas plausible que le recourant, qui n'était qu'un combattant sans fonction particulière en (...), ait pu être de ce fait victime de poursuites répétées de la part de la police serbe sur une période de (...) ans. Quant aux impressions en couleur annexées à son recours, celles-ci ne sont manifestement pas de nature à infirmer cette appréciation. Il a suffi au Tribunal d'effectuer une recherche élémentaire dans l'Internet en insérant le nom des personnes arrêtées dans une machine de recherche courante (Google) pour établir que celles-ci n'avaient aucun rapport avec l'intéressé. Ces photographies et le texte qui s'y rapporte concernent en fait d'anciens combattants de la défunte Armée de Libération du Kosovo (UCK) soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre durant le conflit qui a eu lieu au Kosovo en 1999. Page 6
E-1070/2009 S'agissant des préjudices auxquels l'intéressé aurait été exposé parce qu'il ne pouvait pas rembourser une somme empruntée à une connaissance, ceux-ci ne sont pas non plus vraisemblables. Le Tribunal relève en particulier que le recourant a déclaré que son créancier lui avait rendu visite à son nouveau domicile à C._______ au début d'octobre 2008 et l'avait sommé de payer l'intégralité de sa dette dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait tué (cf. pt. 15 par. 1 du pv de la première audition ; cf. également let. B par. 2 i. f. de l'état de fait). Si cette menace avait correspondu à la réalité et que l'intéressé n'était pas en mesure de payer le montant dû, il aurait certainement déménagé bien avant cette échéance. Or il a continué à vivre à cette même adresse jusqu'à son départ de D._______, qui a eu lieu le 8 novembre 2008 seulement (cf. pt. 3 du pv de la première audition et question 57 de la seconde audition). Pour le surplus, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants détaillés de la décision de l'ODM relatifs à cette question (cf. consid. I 2 p. 3 s.). 3.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 3.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 4 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens Page 7
E-1070/2009 de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, la Serbie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, celui-ci est jeune et dispose d'une expérience professionnelle en tant que (...). De plus, au vu du dossier, il n'a plus de problèmes de santé notables à l'heure actuelle (cf. notamment question 42 de la deuxième audition). 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé disposant d'un passeport en cours de validité. 4.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 6.2 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 8
E-1070/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - (...) La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin Expédition : Page 9