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Bundesverwaltungsgericht 28.02.2008 E-1067/2008

February 28, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,716 words·~14 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-1067/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 février 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Nigeria, c/o (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1067/2008 Faits : A. Le 7 janvier 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 24 janvier 2008 et une deuxième fois le 5 février 2008. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Nigéria, célibataire, d'ethnie igbo et originaire de la ville C._______, où il avait vécu depuis sa naissance. Il a expliqué que son grand-père exerçait la fonction de serviteur de l'oracle de son village d'origine. Suite au décès de celui-ci, en janvier 2007, son père aurait été invité à reprendre cette fonction, ce qu'il aurait refusé. Il serait décédé en mai 2007, assassiné par l'esprit de l'oracle, qui aurait été fortement irrité par ce refus. Fils aîné de la famille, le requérant aurait ensuite été désigné par les villageois pour lui succéder. Ne voulant ni accepter cette fonction, ni connaître le même sort que son père, il aurait pris contact avec des Blancs spécialisés dans le commerce d'idoles et les aurait aidés à subtiliser l'oracle. Quelques temps plus tard, la mère de l'intéressé aurait été informée de la disparition de l'idole et que son fils était soupçonné d'en être l'auteur. Craignant principalement d'être tué par l'esprit de l'oracle, et accessoirement également par les habitants du village, le requérant aurait décidé de quitter le Nigéria et se serait rendu au Cameroun, où il aurait séjourné trois mois. Il aurait quitté ce dernier État le 6 janvier 2008, muni d'un passeport d'emprunt, par un vol à destination de Zürich-Kloten, où il serait arrivé le lendemain. C. Par décision du 14 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en ap- Page 2

E-1067/2008 plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 18 février 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a en particulier conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM afin que cet office entre en matière sur sa demande d'asile. Il a requis aussi, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Enfin, il a demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle, à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais et à ce que des dépens lui soient alloués. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a pour l'essentiel affirmé qu'il n'avait jamais possédé de document établissant son identité, fait qui n'était pas inhabituel au Nigéria, et qu'il était fort difficile d'obtenir un telle pièce lorsque la personne qui la demandait aux autorités se trouvait à l'étranger. Il aurait demandé à des connaissances au Nigéria de l'assister dans le cadre d'une telle démarche, mais celles-ci auraient refusé de l'aider, car elle craignaient de subir les mêmes préjudices que ceux dont il était menacé. Il a également allégué dans son mémoire que les exécutions et les poursuites par des tiers de personnes qui refusaient de se plier aux pratiques traditionnelles étaient courantes au Nigéria et que les autorités de cet État n'étaient pas en mesure de le protéger de manière efficace. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier le 20 février 2008. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Page 3

E-1067/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit. ; cf pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après). 3. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali- Page 4

E-1067/2008 té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et Page 5

E-1067/2008 n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. 4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il n'est pas crédible que l'intéressé, qui dit avoir vécu toute sa vie dans une grande ville - où les contrôles d'identité sont en règle générale plus fréquents que dans les régions rurales - n'ait jamais possédé le moindre document donnant des informations sur son identité. A cela s'ajoute que le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est stéréotypé et en partie inconcevable. A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il aurait pu quitter le Cameroun par voie aérienne, et cela sans devoir payer personnellement son billet, muni d'un document rouge dont il ignore tout, puisqu'il n'aurait même pas eu la curiosité de l'ouvrir durant son voyage, comportement surprenant de la part d'une personne voyageant dans les conditions qu'il a décrites (cf. pt. 16 p. 5 du procès-verbal [pv] de la première audition). Il n'est pas non plus concevable qu'il ait pu entrer sans problème en Suisse via l'aéroport de Zurich, après que le passeur eut discuté avec les personnes travaillant au poste-frontière (cf. pt. 17 p. 6 du pv précité). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas vraisemblables. Le Tribunal ne saurait retenir l'explication, contraire à toute logique, selon laquelle son père aurait été tué par l'esprit de l'oracle parce qu'il refusait de le servir et que lui-même risquerait de connaître le même sort. En outre, le Tribunal relève que si l'intéressé avait été véritablement et intimement persuadé de l'existence de tels pouvoirs surnaturels (cf. à ce sujet notamment les explications figurant à la p. 4 s. du pv de la seconde audition), il n'aurait certainement pas aidé deux Blancs à voler cette idole. Pour le surplus, s'agissant des prétendues menaces émanant des habitants de son village d'origine (cf. en particulier question 23 de la même audition), le Tribunal considère - au vu Page 6

E-1067/2008 notamment de ce qui précède - qu'elles ne sont pas plus vraisemblables. 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et dispose d'une certaine expérience professionnelle (cf. pt. 8 p. 2 du pv de la première audition). En outre, il n'a pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Page 7

E-1067/2008 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-1067/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, (...) (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N_______, (...)) - au (...) (par télécopie). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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