Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-1057/2026
Arrêt d u 1 0 mars 2026 Composition Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Marc Toriel, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Philippe Currat, (…), (…), recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l’aéroport) ; décision du SEM du 5 février 2026.
E-1057/2026 Page 2 Vu la demande d’asile déposée à l’aéroport de D._______ par A._______ le 17 janvier 2026, le mandat de représentation qu’il a signé ce même jour, en faveur de B._______ (art. 22 al. 3bis de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), la décision incidente du 19 janvier 2026, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l’entrée en Suisse de l’intéressé et lui a assigné la zone de transit de l’aéroport comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours, la procuration signée par le requérant le 20 janvier 2026 en faveur de C._______, résiliée par dit mandataire le 23 suivant, la reprise par B._______ de son mandat initial, en date du 26 janvier 2026, la procuration paraphée le 28 janvier 2026 par l’intéressé, en faveur de Me Phillipe Currat, les procès-verbaux des deux auditions tenues à cette même date (audition sur l’enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP] et audition sur les motifs d’asile), la résiliation du mandat de représentation de B._______, le 2 février 2026, le projet de décision soumis ce même jour au mandataire de l’intéressé, la prise de position que ce dernier a adressée au SEM le 4 février 2026, la décision du 5 février 2026, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’administré, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de la zone de transit de l’aéroport de D._______ et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 12 février 2026 à l’encontre de cette décision, aux termes duquel l’intéressé a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu’à l’octroi de l’asile,
E-1057/2026 Page 3 les conclusions procédurales que comporte cette écriture, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, à ce qu’il soit ordonné au SEM d’organiser sans délai un entretien entre le recourant et son mandataire, à ce qu’un délai de cinq jours ouvrables dès cette entrevue soit imparti à l’intéressé pour compléter le recours et à ce qu’un délai suffisant lui soit octroyé pour produire une traduction du dossier d’asile de sa sœur, produit sous pièce 7 en annexe au recours, l’ordonnance du 17 février 2026, par laquelle le juge instructeur a renoncé, en l’état, à la perception d’une avance de frais, a invité le SEM à assurer dans les meilleurs délais la tenue d’une entrevue en présentiel entre le recourant et son mandataire, a requis de cette autorité qu’elle informe immédiatement le Tribunal de la date fixée pour cet entretien et a précisé qu’il serait statué ultérieurement sur les autres requêtes procédurales assorties au recours, la communication du SEM du même jour, à l’attention notamment du mandataire de l’intéressé, dont il ressort qu’un entretien a été planifié le 18 février 2026 à 10h00, dans les locaux du Secteur éloignement et asile (SEA), à l’aéroport de D._______, la décision incidente du 18 février 2026, par laquelle le juge instructeur a fait partiellement droit à la requête formelle du recourant tendant à ce qu’un délai supplémentaire lui soit octroyé pour compléter son mémoire de recours, en lui impartissant, conformément à l’art. 110 al. 1 LAsi, un délai de trois jours dès notification du prononcé pour compléter son écriture et produire une traduction dans l’une des langues officielles de la Confédération des éléments essentiels relatifs au dossier d’asile belge de sa sœur, le complément au recours déposé le 23 février 2026 et les annexes jointes,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
E-1057/2026 Page 4 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de son mandataire Me Philippe Currat (cf. procuration du 28 janvier 2026, pièce no 25/1 de l’e-dossier), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que lors de ses auditions, A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déclaré être originaire de la ville de E._______, située dans le district de F._______, qu’il a allégué avoir achevé sa scolarité de niveau O-Level, puis entamé une formation en informatique, qu’il aurait interrompu à la demande de son père ; que par la suite, il aurait obtenu un diplôme en « graphic design » et suivi une nouvelle formation en cosmétique ayurvédique, qu’en (…), il aurait créé une entreprise de vente de cosmétiques en ligne, « G._______», grâce à laquelle il aurait bénéficié d’une situation financière stable, qu’au mois de (…), sa sœur ainée, H._______, aurait entretenu une relation intime avec un individu nommé I._______, lequel se serait révélé être le chef du groupe criminel « J._______», actif notamment dans la région de K._______, qu’après qu’elle aurait mis un terme à cette relation, son ex-compagnon aurait exercé des actes de représailles ; qu’il aurait procédé en particulier à la diffusion sur son lieu d’étude de montages photo à caractère pornographique la représentant, proféré des menaces à son encontre et cherché à l’intimider, en se lançant à sa recherche alors qu’elle ne se rendait plus à l’université, que dans le cadre de ses actions de vengeance, il s’en serait également pris physiquement à la personne du requérant,
E-1057/2026 Page 5 que dans ces circonstances, la famille de A._______ aurait décidé de déplacer H._______ à L._______ afin de la dissimuler, renonçant en parallèle à déposer plainte auprès des autorités, par crainte de nouvelles représailles en raison des liens allégués entre le groupe « J._______», la police et le Criminal Investigation Department (ci-après : CID), qu’après un laps de temps d’environ (…), la susnommée serait rentrée de L._______ pour s’établir à nouveau chez ses proches, qu’au cours du mois de (…), plusieurs individus armés se seraient introduits au domicile familial ; qu’ils auraient agressé physiquement les personnes présentes et enlevé la sœur ainée du requérant, que par la suite, les autorités, finalement saisies d’une plainte des intéressés, n’auraient pas retenu la thèse de l’enlèvement et auraient requalifié l’épisode en question de cambriolage ; que la procédure judiciaire engagée ultérieurement contre ce mode de procéder se serait soldée par un échec, que H._______ aurait toutefois été en mesure de reprendre contact avec sa famille au mois de (…) ; qu’elle aurait pu être localisée, récupérée et soignée, avant que son père n’organise son départ du pays, qu’après que la susnommée ait quitté le Sri Lanka, le requérant aurait lui-même été pris pour cible par des membres du groupe « J._______», qui l’auraient soupçonné de les avoir dénoncés à la police pour des activités de trafic de drogue, que ce faisant, il aurait été victime d’agressions physiques et d’intimidations armées, et fait l’objet de menaces de mort, que ces éléments auraient été rapportés à la police en (…), sans que les intimidations ne cessent pour autant ; qu’aussi, le père de A._______ aurait envoyé son fils chez un oncle à M._______, puis auprès d’une tante à L._______, que ces péripéties auraient entraîné une dégradation de l’état de santé psychique du susnommé, que ce dernier a en outre déclaré qu’au mois de (…), alors qu’il se rendait auprès de sa famille à l’occasion des fêtes de fin d’année, il avait été intercepté par des membres du groupe « J._______», qui l’avaient séquestré durant trois à quatre jours dans un garage, privé de nourriture,
E-1057/2026 Page 6 menacé de mort, contraint à consommer de l’alcool et agressé sexuellement, avant qu’il ne parvienne finalement à s’enfuir, en profitant de l’état d’ébriété de ses ravisseurs, qu’à la suite de ces événements, son père aurait immédiatement organisé son départ du Sri Lanka, que l’intéressé a déclaré avoir quitté cet Etat le (…) depuis l’aéroport international de N._______, à destination de D._______, via l’aéroport international de O._______, qu’aucun document d’identité ni moyen de preuve n’a été versé au dossier de l’autorité de première instance, que dans sa décision du 9 octobre 2020, le SEM a considéré en substance que les motifs allégués par l’intéressé n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi ; qu’en conséquence, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de la zone de transit de l’aéroport de D._______ et a ordonné l’exécution de cette mesure, estimant que celle-ci était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, qu’eu égard à la procédure de recours, il sied de relever à titre liminaire que le Tribunal a d’emblée pris toutes les mesures utiles et nécessaires (cf. ordonnance du 17 février 2026 et décision incidente du 18 février 2026) afin de sauvegarder les droits procéduraux de l’intéressé et de prévenir toute violation déterminante de son droit d’être entendu, tel que garanti en particulier par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et les art. 29 ss PA, qu’en particulier, une entrevue en présentiel entre le recourant et son mandataire a pu avoir lieu en date du 18 février 2026, ensuite de quoi l’intéressé s’est vu impartir un délai de trois jours pour compléter son écriture et produire une traduction de certaines pièces produites en langue étrangère en annexe à son recours du 12 février 2026, ce qu’il n’a pas manqué de faire au demeurant (cf. mémoire de recours complémentaire du 23 février 2026 et moyens de preuve supplémentaires produits ce même jour), que dans ces circonstances, les griefs formels articulés par le mandataire de l’intéressé à teneur de son mémoire de recours initial, à considérer qu’ils
E-1057/2026 Page 7 aient été fondés, s’avèrent désormais dépourvus de tout fondement (cf. mémoire de recours du 12 février 2026, p. 12 s.), qu’il n’existe ainsi aucun motif justifiant un renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, le Tribunal étant en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur le fond de l’affaire, dont il y a lieu de relever au demeurant qu’elle a été instruite à satisfaction de droit par l’autorité intimée (art. 12 PA), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’en l’occurrence, le SEM était fondé à considérer que les préjudices allégués par le requérant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, force est de constater que les atteintes invoquées procèdent exclusivement d’agissements imputés à des membres du clan « J._______», dans le cadre d’un différend d’ordre privé impliquant au premier chef la sœur ainée du requérant ; que les préjudices allégués dont il est question ne résultent ainsi pas d’agissements d’agents de l’Etat srilankais, qu’il ne peut être déduit des éléments figurant au dossier que les autorités du pays en question n’auraient pas la volonté ou la capacité d’assurer une protection adéquate de l’intéressé, étant rappelé que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d’une protection absolue, aucun Etat n’étant en mesure de garantir une telle protection à chacun, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; 2008/4 consid. 5.2),
E-1057/2026 Page 8 que, bien que le recourant a allégué avoir été enlevé, avoir reçu des menaces et avoir enduré des sévices de la part de membres de l’entité « J._______», il a également expressément reconnu que plusieurs d’entre eux avaient été arrêtés par les autorités vers le mois d’(…) pour des faits liés à un trafic de stupéfiants (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile du 28 janvier 2026, Q. 8, p. 5 en lien avec Q. 25 à 29, p. 10, pièce no39/9 de l’e-dossier) ; que cet élément tend à démontrer la capacité et la volonté d’intervenir des organes de police et de justice sri-lankais à l’égard des individus affiliés à ce groupe, que le recourant a certes prétendu avoir fait part de certains préjudices aux autorités, en se présentant au poste de police de P._______ ; qu’il n’indique cependant pas avoir entrepris de démarche ultérieure afin de connaître les suites données à son signalement ; qu’en la matière, il s’est borné à affirmer, de manière générale et non étayée, que dites autorités collaboreraient avec le clan concerné et qu’elles n’auraient pas été disposées à lui apporter leur aide (cf. ibidem, Q. 8, p. 6), qu’une telle conjecture, en l’absence d’éléments concrets et sérieux pour la corroborer, ne suffit manifestement pas à établir un défaut de protection étatique au sens de la jurisprudence, qu’à l’instar de ce qu’a relevé l’autorité inférieure, il appartient à l’intéressé, avant de requérir la protection d’un Etat tiers, de faire valoir ses droits et d’épuiser dans son pays les voies de protection disponibles, ce qu’il n’a pas démontré avoir fait dans le cas particulier, qu’il est rappelé que le dépôt d’une demande d’asile à l’étranger n’expose pas tout ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l’art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que le dossier de la cause ne rend au demeurant pas compte d’autres facteurs de risque spécifiques en lien avec la personne du recourant (pour plus de détails à ce sujet, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 ss), que les moyens de preuve produits au stade du recours, soit en particulier une copie de la page Wikipédia relative à Ranil Wickremesinghe, les éléments tirés du dossier d’asile belge de la sœur, traduits en français, des déclarations de son père des 8 et 20 février 2026, un courriel de sa sœur du 21 février 2026, ainsi qu’une copie manuscrite d’un rapport de plainte
E-1057/2026 Page 9 établi le 21 février 2026 par la police de P._______, avec sa traduction anglaise du 23 suivant, ne font pas état d’éléments déterminants en lien direct avec la personne de l’intéressé, aptes à infirmer cette appréciation, que la plainte de la sœur ainée de l’intéressé, qui aurait été déposée et enregistrée le 21 février 2026 – pour peu qu’il ne s’agisse pas d’une démarche initiée uniquement pour des motifs d’opportunité, question qui peut toutefois souffrir de demeurer indécise –, tend d’ailleurs à confirmer que la police sri-lankaise est disposée à apporter sa protection lorsqu’elle est requise en ce sens, que, bien que la procédure d’asile de H._______ en Belgique n’ait de prime abord pas fait l’objet d’un prononcé entré en force à ce stade, cela n’étant pas décisif au demeurant, la consultation des pièces y relatives produites dans le cadre de la présente instance met en évidence une décision négative du (…) du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge (ci-après : CGRA) concernant la demande de protection internationale qu’elle a déposée, celle-ci ayant apparemment été rejetée du fait de la prévalence de multiples éléments d’invraisemblance à teneur des motifs qu’elle a invoqués, que dans ces circonstances, l’intéressé ne peut déduire des démarches de sa sœur ainée en Belgique aucun argument convaincant à l’appui des motifs dont il a lui-même cherché à se prévaloir en Suisse, qu'une crainte fondée de persécution réfléchie (sur cette notion dans le contexte sri-lankais, cf. arrêt du Tribunal D-4717/2023 du 27 mars 2025, not. consid. 8.2 et réf. cit.) du seul fait de ce rapport de parenté entre le recourant et sa sœur ainée peut ainsi être écartée, que les écritures et divers moyens invoqués par l’intéressé au stade de la procédure de recours ne font pas état d’éléments décisifs, à même d’infirmer les considérants qui précèdent, qu’aussi, c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et qu’il a rejeté sa demande d’asile, que, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
E-1057/2026 Page 10 (OA 1, RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant ne s’étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l’exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), qu’en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 précité consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l’évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayaka) ne sont aptes à modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et réf. cit. ; ou encore D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. cit.),
E-1057/2026 Page 11 qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs personnels, que, selon la jurisprudence du Tribunal, s’agissant des personnes originaires de la région du Vanni – ce qui est le cas du recourant, qui a déclaré qu’il provenait de la localité de Q._______, étant précisé qu’il a indiqué avoir vécu dans le district de F._______ immédiatement avant de quitter le pays (cf. procès-verbal de l’audition EDP du 28 janvier 2026, pt. 1.07, p. 3, et 2.01, p. 5, pièce no 28/10 de l’e-dossier) –, l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, sous réserve que certaines conditions (notamment l’accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires) soient satisfaites ; qu’en revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l’isolement social et à l’extrême pauvreté (à l’instar des femmes seules avec ou sans enfant, des individus souffrant de graves problèmes médicaux ou des personnes âgées), l’exécution du renvoi dans cette région doit être considérée en principe comme non raisonnablement exigible, à défaut de conditions particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, not. 9.5.9), qu’en l’occurrence, les conditions sus-évoquées pour un renvoi dans la région du Vanni sont réalisées, en tant que A._______ dispose d’un réseau familial au Sri Lanka, constitué notamment de ses parents – étant précisé que son père est médecin et qu’il se trouve à la tête d’un hôpital privé qu’il a lui-même fondé – et d’une petite sœur (cf. procès-verbal de l’audition EDP du 28 janvier 2026, pt. 3.01, p. 6, pièce no28/10 de l’e-dossier), soit autant de personnes susceptibles de le soutenir à son retour, à tout le moins dans un premier temps, qu’il n’est pas non plus exclu qu’en cas de nécessité, le susnommé puisse compter sur une aide financière des membres de sa famille établis en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition EDP du 28 janvier 2026, pt. 3.02, p. 7, pièce no 28/10 de l’e-dossier ; procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile du 28 janvier 2026, Q. 32, p. 11, pièce no 39/9 de l’e-dossier), que le recourant dispose en outre d’un certain niveau de formation et a été en mesure de créer une entreprise privée, tandis que sa famille jouit au pays d’une très bonne situation financière (cf. procès-verbal de l’audition EDP du 28 janvier 2026, pt. 1.16.04, p. 4, pièce no 28/10 de l’e-dossier), soit autant d’éléments qui permettent de retenir qu’il disposera à son retour d’une capacité de réinsertion professionnelle et économique supérieure à la moyenne,
E-1057/2026 Page 12 qu’à cela s’ajoute que le recourant est jeune ([…]), qu’il n’a pas de charge de famille et qu’il ne souffre d’aucun trouble grave à sa santé – il a uniquement fait état d’une dépression, de « pensées récurrentes », d’une hypertension traitée au pays, de troubles du sommeil et de douleurs au bras droit lors du port de charges lourdes (cf. ibidem, pt. 8.02, p. 9 à 10 ; procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile du 28 janvier 2026, Q. 66 à 70, p. 9, pièce no 39/9 de l’e-dossier), soit des affections de peu d’importance, même considérées dans leur ensemble – susceptible, le cas échéant, de constituer un obstacle dirimant à l’exécution de son renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure (cf. à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), qu’il peut être renvoyé pour le surplus aux développements du SEM quant à l’infrastructure médicale disponible au Sri Lanka (cf. décision querellée, chap. III.2, p. 10 et 11, pièce no 26/13 de l’e-dossier), qu’il est rappelé que les autorités d’asile sont en droit d’exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu’enfin, la mise en œuvre de la mesure est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), attendu que le recourant est tenu de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m LAsi, n’étant en l’occurrence pas remplie,
E-1057/2026 Page 13 que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-1057/2026 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM, à l’autorité cantonale et au secteur éloignement et asile (SEA) à Genève.
Le juge unique : Le greffier :
Lucien Philippe Magne Marc Toriel
Expédition :