Cour V E-1042/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 4 mars 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), B._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 janvier 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1042/2010 Vu la demande d'asile déposée par les intéressés le 23 octobre 2009, la décision du 21 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté ladite demande, tout en prononçant le renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours du 19 février 2010 contre cette décision adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), où il est conclu, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée ; qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun- Page 2
E-1042/2010 desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'intéressé a déclaré que son père, qui travaillait dans (...), avait été tué, le (...), par un malfaiteur commettant un brigandage et qu'une procédure pénale avait été ouverte par les autorités, sans qu'on ait pu toutefois arrêter jusqu'à présent l'auteur de ce crime ; que quelques mois après ce drame, le recourant aurait commencé à recevoir des appels téléphoniques anonymes menaçants, son interlocuteur l'avertissant qu'il serait tué ainsi que sa famille s'il venait à révéler à la police le nom du meurtrier, au cas où il le connaissait ; qu'en 2006, ou en 2008 selon une autre version, un criminel dangereux qui se trouvait en prison lui aurait demandé de lui rendre visite, ce qu'il aurait fait ; que cet homme lui aurait alors également dit qu'il ne devait pas dénoncer l'assassin à la police, faute de quoi lui-même et sa famille subiraient le même sort que son père ; que les coups de fil menaçants auraient continué après cette visite, l'intéressé en recevant même quotidiennement durant les semaines précédant son départ ; que ne supportant plus cette situation de tension permanente, il aurait quitté la Bosnie et Herzégovine avec son épouse le 22 octobre 2009 ; que celle-ci a pour sa part déclaré qu'elle n'avait pas de motifs propres à faire valoir et qu'elle n'avait jamais été personnellement inquiétée, mais qu'elle était perturbée par cette situation et ne se sentait plus en sécurité dans son pays d'origine, Page 3
E-1042/2010 qu’en l’occurrence, le Tribunal relève que, même à supposer que les préjudices qui auraient conduit l'intéressé et son épouse à quitter leur pays d'origine eussent correspondu à la réalité (cf. à ce propos les invraisemblances relevées ci-après), la qualité de réfugié n'aurait pu leur être reconnue et l'asile leur être octroyé pour cette raison ; qu'en effet, lesdits préjudices (menaces de mort répétées à l'encontre du recourant afin de le dissuader de révéler à la police l'identité du meurtrier de son père) n'auraient pas eu pour origine l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en l'occurrence, s'il paraît établi que le père de l'intéressé a effectivement été tué lors d'un braquage (cf. les documents produits durant les procédures de première instance et de recours), il n'en va pas de même des menaces de mort prétendument proférées à l'encontre de son fils ; qu'il n'est pas plausible que le (ou les) auteurs(s) de ces menaces les eussent proférées de manière si répétée et durant une si longue période, alors que leur victime ne s'était jamais adressée à la police et leur avait dit depuis le début qu'il n'avait pas vu l'auteur du crime (cf. question 52 du procès-verbal [pv] de la deuxième audition) ; Page 4
E-1042/2010 qu'en outre, si ces menaces, qui auraient débuté en 2005, avaient correspondu à la réalité, le recourant aurait fui son pays bien plus tôt ; que le recourant s'est aussi contredit en affirmant, soit qu'il n'avait pas vu le meurtrier de son père, soit le contraire (cf. pt. 15 in initio du pv de la première audition et les questions 4 et 18 s. de celui de la deuxième audition) ; qu'il a par ailleurs tout d'abord situé en 2008 sa prétendue visite chez le détenu qui l'aurait menacé, avant d'alléguer qu'elle avait eu lieu en 2006 (cf. pt. 15 in fine du pv de la première audition et les questions 31 et 59 de celui de la deuxième audition), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; (cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu’en outre, les recourants sont jeunes, tous deux au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle ; qu'ils n'ont pas non plus rendu vraisemblable qu'ils souffraient de problèmes de santé pouvant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21, et réf. cit.) ; qu'au demeurant, ils disposent d'une possibilité de se réinstaller en Bosnie et Herzégovine dans un autre lieu que leur domicile antérieur et, s'ils devaient retourner dans leur région d'origine, d'un réseau familial, sur lequel ils pourront compter à leur retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit aussi être rejeté, Page 5
E-1042/2010 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6
E-1042/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 7