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Cour V E-1041/2017
Arrêt d u 11 novembre 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge, Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, née le (…), et ses enfants B._______, née le (…), et C._______, née le (…), Erythrée, représentées par Daniel Habte, (…), recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 janvier 2017 / N (…).
E-1041/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son enfant en date du 30 avril 2015, la décision du 19 janvier 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande et prononcé l’admission provisoire des intéressées, le recours interjeté, le 17 février 2017, contre cette décision, par lequel l’intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire partielle, la demande d'asile déposée en Suisse, le 27 juin 2018, par D._______, l'époux de l'intéressée, l’audition de l’époux au Centre d’enregistrement et de procédure de E._______, le 11 juillet 2018, le courrier du 27 septembre 2019, adressé par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) au SEM, par lequel ce dernier a été invité à indiquer dans quel délai une décision allait être rendue sur la demande d’asile de D._______, la réponse du SEM du 3 octobre 2019, selon laquelle il ne pouvait donner de terme précis, l’intéressé n’ayant pas encore été auditionné,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi),
E-1041/2017 Page 3 que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les motifs d'asile de la recourante et ceux de son mari sont directement liés, l’intéressée déclarant avoir été persécutée par les autorités érythréennes en raison de l’évasion et de la disparition de son époux, que sa cause doit donc être examinée en relation avec la demande d'asile du mari, que jusqu'à présent, le SEM n'a non seulement pas statué sur la demande d'asile de D._______, mais ne l’a pas encore auditionné sur ses motifs, que requis de se déterminer à ce sujet, le SEM n’a pu indiquer à quel date il prévoyait de rendre une décision sur la demande d’asile de ce dernier, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA), que la réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49), qu'en l'état actuel de la cause, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer sur le recours de l'intéressée, qu'en effet, en l’absence de décision sur la demande d'asile du mari, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour examiner son cas,
E-1041/2017 Page 4 qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), en tant qu’elle rejette la demande d’asile, n’admet pas la qualité de réfugié et ordonne le renvoi de Suisse, que la cause est renvoyée à l'autorité intimée, celle-ci étant invitée, si nécessaire, à compléter l’instruction de la demande d'asile de la recourante et à statuer simultanément sur les deux demandes d'asile, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA), la requête d’assistance judicaire partielle étant ainsi sans objet, que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige, qu'en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal statue sur la base du dossier, au tarif horaire de 100 francs à 300 francs applicable aux mandataires n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF), qu’en l’espèce, la Tribunal arrête les dépens à la somme de 600 francs correspondant à trois heures de travail,
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E-1041/2017 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 19 janvier 2017 est annulée en matière d’asile, de qualité de réfugié et de renvoi (ch. 1 à 3 du dispositif). 2. Le SEM est invité, le cas échéant après instruction, à rendre une nouvelle décision statuant sur les demandes de la recourante et de son époux. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera à la recourante la somme de 600 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa