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Bundesverwaltungsgericht 14.08.2019 E-1028/2017

August 14, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,904 words·~30 min·8

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 12 janvier 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1028/2017

Arrêt d u 1 4 août 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber et Sylvie Cossy, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), pour elle et son enfant, C._______, née le (…), Erythrée, représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 janvier 2017.

E-1028/2017 Page 2 Faits : A. Le 22 juin 2015, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de l’audition sommaire du 2 juillet 2015, la recourante a déclaré, en substance, qu’elle provenait de la localité de D._______, située dans la région (zoba) de Debub, où elle avait vécu durant son enfance avec sa mère et ses frères et sœurs. Le (…) 2008, elle aurait obtenu le diplôme (…) de l’école technique E._______, à F._______. Le même mois, elle aurait dû se rendre à Sawa pour effectuer les examens de baccalauréat (« matric ») et l’entraînement militaire qu’elle aurait achevés en (…) 2008. Formée dans le domaine de la (…), elle aurait été affectée au service national civil dans un garage du gouvernement à G._______.

Parce que son frère H._______ était tombé gravement malade à l’armée, elle aurait demandé une autorisation pour pouvoir se rendre auprès de sa mère et lui apporter son soutien. Nonobstant le rejet de sa demande, elle se serait rendue auprès de sa mère, ensuite de quoi elle aurait été arrêtée et placée en détention durant un mois. Elle n’aurait pas pu assister à l’enterrement de son frère, mais aurait obtenu un congé de douze jours suite au décès de celui-ci. Comme sa mère avait été en mauvaise santé, elle aurait outrepassé l’échéance de ce congé avant de retourner dans son unité. Elle aurait, par conséquent, été emprisonnée durant deux semaines supplémentaires. Lasse de cette situation, elle aurait décidé de quitter définitivement son unité et son pays. Trois jours plus tard, le (…) 2012, elle aurait franchi illégalement la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie.

Le (…) 2013, elle se serait mariée selon le rite orthodoxe avec I._______ à l’église J._______ à Khartoum, au Soudan. Elle aurait quitté son époux à Khartoum, puis poursuivi son voyage à destination de la Libye, de l’Italie, et, enfin, de la Suisse. C. Le 8 septembre 2015, l’Unité Dublin italienne a rejeté la requête du SEM du 8 juillet 2015 aux fins de prise en charge de la recourante. D. Par décision incidente du 28 septembre 2015, le SEM a constaté la compétence de la Suisse pour examiner la demande d’asile de la recourante.

E-1028/2017 Page 3 E. Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 2 décembre 2016, la recourante a déclaré, en substance, que, sur son lieu d’affectation qu’était le garage gouvernemental à G._______, elle avait travaillé les deux premières années dans le département de (…), puis, les deux suivantes, au sein des ressources humaines (…), à raison de 60 heures hebdomadaires réparties sur cinq jours et demi. Elle était autorisée à se déplacer dans la région de Maekel uniquement, conformément aux laissez-passer valables un mois remis systématiquement à tous les collaborateurs du garage.

Une première demande de congé adressée à son supérieur prénommé K._______ pour rendre visite à son frère malade hospitalisé à L._______ aurait été rejetée. Sa seconde demande aurait été admise et elle aurait obtenu un congé d’une semaine. Toutefois, au second jour de sa permission, le (…) avril 2012, un collaborateur de l’entreprise l’aurait contactée à L._______ pour lui demander de retourner à son travail, afin d’ouvrir son bureau (dont elle avait les clés ou non, selon les versions), en raison du congé concomitant de sa collègue, ce qu’elle aurait fait, le (…) avril 2012. Le lendemain, elle aurait été placée en détention, son supérieur lui ayant reproché d’être partie en congé sans autorisation. Elle aurait ainsi été enfermée sur le site même de G._______, dans un container percé de trois petits orifices faisant office de ventilation, avec dix codétenus. Les prisonniers demeuraient enfermés, sans occupation et pouvaient sortir uniquement le matin et le soir pour faire leurs besoins ; ils mangeaient « en commun ».

Elle aurait été libérée un mois plus tard, à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 2012, en raison du décès survenu entretemps, dans le courant du mois de mai, de son frère. En effet, sa famille aurait négocié sa sortie de prison avec le directeur de celle-ci, prénommé M._______. En compagnie des membres de sa famille, elle aurait rejoint en véhicule le domicile familial, à D._______. A la fin de la période de deuil, soit environ un mois après sa sortie de prison, soit vers le (…) juin 2012, elle serait retournée à G._______. Le même jour, elle aurait été replacée en détention dans le container en raison de son départ de son lieu d’affectation sans l’autorisation de son supérieur, K._______. Deux semaines plus tard, elle aurait été libérée grâce à un membre de sa famille habitant à G._______, lequel s’était porté garant. A partir du moment où elle aurait été emprisonnée, elle n’aurait plus touché sa solde ; cette privation de solde aurait duré environ trois mois. En revanche, elle aurait continué à recevoir les laissezpasser valables un mois, comme tous les employés. En outre, jusqu’à la

E-1028/2017 Page 4 levée de la « garantie », elle n’aurait pas pu reprendre ses activités antérieures, confiées à une collègue auxiliaire. Durant cette période, elle aurait été chargée du transport du matériel entre différents postes (…). Sitôt la garantie levée, elle aurait décidé de mettre en œuvre son projet de quitter le pays. A cette fin, elle aurait appelé son futur époux, également au service national, à F._______, qu’elle fréquentait depuis deux ans. Elle l’aurait rejoint, le lendemain de cet appel, à N._______. Ensemble, ils auraient voyagé via l’Ethiopie jusqu’au Soudan avec un couple d’amis. Ils auraient traversé la frontière érythréenne au troisième jour de ce voyage, dans la nuit du 6 au 7 octobre 2012. En mars 2015, elle aurait quitté le Soudan, seule, son époux n’ayant pas pu l’accompagner pour des raisons financières. Elle serait, depuis neuf mois, sans nouvelle de lui et aurait appris d’un tiers qu’il avait été arrêté et refoulé en Erythrée. Au Soudan, elle aurait appris de sa mère que celle-ci avait été arrêtée sur ordre de K._______ (à une date indéterminée), qu’elle avait été emprisonnée à Asmara et qu’elle avait été relâchée trois mois plus tard parce qu’elle était tombée gravement malade et était atteinte de graves diarrhées et d’hypertension.

Confrontée à ses déclarations antérieures selon lesquelles elle avait obtenu douze jours de congé suite au décès de son frère, elle a indiqué qu’elle avait reçu un congé non pas après le décès de celui-ci, mais avant et que celui-ci avait été écourté.

La recourante a produit sa carte d’identité, délivrée le (…), à Mendefera, un laissez-passer temporaire valant autorisation de circuler pour motifs professionnels, entre G._______ et Asmara, valable du (…) 2012 au (…) 2012, un certificat de mariage, délivré le (…) 2013 par l’église J._______ à Khartoum, une copie de la carte d’identité de sa mère et une photographie sur laquelle elle posait en uniforme militaire. Elle a expliqué que cette photographie avait été prise en 2008, le jour de sa participation à un défilé militaire à Asmara, à l’occasion de la fête nationale. F. Par courrier du 8 décembre 2016, la recourante a produit, sous forme de copies, son diplôme en (…), délivré le (…) 2008 par l’école technique E._______ de F._______, ainsi que sa carte d’admission aux examens finaux de 2008 de cette école.

E-1028/2017 Page 5 G. Par décision du 12 janvier 2017 (notifiée le 19 janvier suivant), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a considéré que les déclarations de la recourante sur ses motifs d’asile n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi en raison de leurs divergences d’une audition à l’autre et de l’absence d’explications convaincantes de la recourante lorsqu’elle y avait été confrontée à la fin de la seconde audition.

Le SEM a estimé que la crainte de la recourante d’être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée n’était pas objectivement fondée, dès lors qu’indépendamment de son départ illégal allégué, qui n’était pas en lui-même décisif, elle n’avait pas rendu vraisemblable avoir enfreint ses obligations militaires.

Le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. H. Par acte du 16 février 2017, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Elle a sollicité l’assistance judiciaire totale.

Elle a nouvellement allégué que sa détention d’un mois était liée à une insubordination de sa part, pour n’avoir pas respecté le délai de congé écourté à deux jours et que les douze jours de congé ensuite du décès de son frère lui avaient été accordés par le chef de la prison.

Elle a fait valoir que l’apparente ambiguïté de ses déclarations était liée, d’une part, au stress, cumulé à sa vulnérabilité psychologique en raison des évènements vécus, consistant dans ses deux détentions dans des conditions très difficiles, le décès de son frère et la perte de tout contact avec son époux et, d’autre part, à la mésentente du chef de la prison avec le supérieur de son unité dans la délivrance d’autorisations de sortie. Elle a soutenu que les contradictions retenues par le SEM relevaient plus de malentendus et qu’elles ne justifiaient pas en elles-mêmes de nier la vraisemblance de son récit. Elle a ajouté qu’il était incontesté qu’elle avait

E-1028/2017 Page 6 quitté illégalement son lieu d’affectation au service national civil et qu’elle avait quitté illégalement son pays avec un autre déserteur ultérieurement devenu son époux. Pour ces raisons, il y avait lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié. I. Dans sa réponse succincte du 7 mars 2017 (transmise le 6 avril suivant à la recourante, pour information), le SEM a proposé le rejet du recours. J. Par courrier du 13 mars 2017, à l’invitation du Tribunal du 24 février 2017, Philippe Stern a donné son plein accord à sa nomination comme mandataire d’office et produit la preuve de l’indigence de sa mandante. K. Par courrier du 13 mars 2018, la recourante a produit un rapport médical du Dr O._______, spécialiste en médecine interne FMH, daté du 19 janvier 2018. L. Par courrier du 25 mai 2018, la recourante a produit une copie du certificat de divorce, délivré, le (…) 2017, par l’église J._______ à Khartoum. M. Par courrier du 10 octobre 2018, l’état civil de (…) a informé le SEM des démarches en vue du mariage du couple formé par la recourante et son compatriote, P._______ (réfugié au bénéfice de l’asile). N. Par courrier du 15 avril 2019, l’autorité cantonale compétente a annoncé au SEM la naissance, le (…) 2019, de la fille de la recourante, C._______.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-

E-1028/2017 Page 7 trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n’ont pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ciaprès désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées

E-1028/2017 Page 8 comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée

E-1028/2017 Page 9 dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'occurrence, il s’agit d’abord d’examiner si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, ses déclarations sur les évènements l’ayant amenée à quitter l’Erythrée, en particulier celles sur ses deux détentions et celles sur son départ de son lieu d’affectation sans autorisation avant le départ illégal de son pays. 3.2 Force est d’emblée de constater que le SEM n’a pas procédé à une pondération des éléments de vraisemblance et d’invraisemblance de l’ensemble du récit de la recourante. En effet, il a estimé que les divergences des déclarations de celle-ci d’une audition à l’autre sur les motifs de chacune de ses deux détentions étaient à ce point essentielles qu’il pouvait en conclure, sans autre analyse, à l’invraisemblance de ses motifs de protection. Il convient de vérifier ci-après si l’appréciation du SEM est fondée. 3.2.1 Le SEM a mis en évidence la divergence des déclarations de la recourante d’une audition à l’autre quant au rejet (audition sommaire) ou à l’admission (audition sur les motifs d’asile) de sa demande de congé dans le contexte de la maladie de son frère. Il ne s’agit pas de déclarations diamétralement opposées d’une audition à l’autre. Force est en effet de constater que cette contradiction n’aurait pu être qu’apparente, puisque, lors de l’audition sommaire, la recourante ne s’est prononcée expressément ni sur la personne lui ayant refusé le congé ni sur le lieu et les circonstances de son arrestation préalable à sa détention d’un mois ni sur le lien de causalité entre le refus de sa demande de congé et sa détention d’un mois et que, lors de la seconde audition, elle a mentionné l’admission de sa demande de congé, mais aussi un premier refus. Comme, lors de la seconde audition, le SEM n’a pas confronté la recourante à ses déclarations antérieures divergentes sur ce point et ne lui a donc pas donné l’occasion de s’expliquer à leur sujet, établissant ainsi ces faits de manière incomplète, voire inexacte (cf. JICRA 1994 no 13 consid. 3b), un indice d’invraisemblance ne saurait être retenu. Dans cette appréciation, est pris en considération, conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 1993 no 3), le caractère sommaire

E-1028/2017 Page 10 de la première audition, qui plus est, a été raccourcie dans l’examen des motifs de protection de la recourante pour une raison liée à une limitation conjoncturelle des ressources logistiques, comme mentionné au procèsverbal (cf. la remarque au pv du 2.7.2015 ch. 7.01 in fine). Quant à la nouvelle version des faits présentée au stade du recours (cf. let. C en p. 2 du mémoire), à savoir le dépassement du délai écourté de congé comme motif de la première détention, elle n’est pas décisive, dès lors qu’elle représente tout au plus une interprétation, par le mandataire, des déclarations de la recourante lors de ses auditions. Pour les raisons explicitées ci-avant, le SEM n’était pas fondé à retenir d’emblée, sans permettre à la recourante de s’en expliquer, une divergence d’une audition à l’autre de ses déclarations relatives au rejet ou à l’admission de sa demande de congé dans le contexte de la maladie de son frère. 3.2.2 Le SEM a également mis en évidence la divergence des déclarations de la recourante quant au motif de sa seconde détention. Certes, lors de l’audition sommaire, celle-ci a désigné, comme motif à sa seconde détention, le dépassement du délai de congé de douze jours octroyé ensuite du décès de son frère. Lors de l’audition sur les motifs d’asile, elle a en revanche désigné, comme motif à sa seconde détention, le mois passé au domicile familial pour le deuil sans l’obtention préalable d’une permission de la part de son supérieur hiérarchique ; elle a ajouté que sa libération de détention en vue de retourner, avec des membres de sa famille, au domicile familial pour le deuil avait été négociée par ceux-ci avec le seul directeur de la prison, négociation dont elle ignorait les détails. Lors de cette audition, elle a été invitée à s’expliquer sur ses déclarations antérieures quant à son nouvel emprisonnement pour dépassement du délai de congé de douze jours ; elle a alors maintenu sa (seconde) version, selon laquelle elle n’avait reçu aucun congé suite au décès de son frère, mais avait reçu « un soi-disant congé avant la mort de celui-ci, qu’elle n’avait même pas pu terminer » (cf. pv de l’audition du 2.12.2016 rép. 184). Dans son recours, elle a nouvellement allégué que les douze jours de congé ensuite du décès de son frère lui avaient été accordés par le chef de la prison.

Le Tribunal partage ici l’avis du SEM, selon lequel les déclarations de la recourante lors de l’audition sommaire sont diamétralement opposées à celles ultérieures (cf. JICRA 1993 no 3). Présenter une nouvelle version au stade du recours en vue de faire coïncider les deux précédentes ne lui est d’aucun secours. En effet, si les douze jours de congé lui avaient véritablement été accordés par le chef de la prison, il lui aurait appartenu de s’en

E-1028/2017 Page 11 expliquer spontanément lorsqu’elle a été confrontée à ses déclarations antérieures ; toutefois, il n’en a rien été, puisque lors de la seconde audition, elle n’a simplement plus mentionné ce délai de douze jours, ce qui laisse à penser qu’elle a modifié sa version des faits en cours de procédure. Contrairement aux arguments de son recours, il lui appartenait de lever l’ambiguïté de ses déclarations, le stress et la vulnérabilité psychologique n’expliquant pas une telle modification de sa version des faits en cours de procédure. Par conséquent, le SEM était fondé à retenir une divergence d’une audition à l’autre des déclarations de la recourante quant au motif de sa seconde détention (dépassement du délai de congé de douze jours ou congé non autorisé suite à sa sortie de prison). 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne retient comme élément d’invraisemblance qu’une des deux divergences relevées par le SEM. Il convient donc de procéder ci-après à une pondération des éléments de vraisemblance et d’invraisemblance. 3.3.1 Les déclarations de la recourante sur son diplôme d’une école technique, obtenu en (…) 2008, sur ses examens de baccalauréat et l’entraînement militaire à Sawa et son affectation en (…) 2008 au service national civil dans un garage du gouvernement sont consistantes, concluantes, plausibles et étayées par le dépôt de sa carte d’identité, d’une copie de son diplôme, de la photographie la représentant en uniforme militaire et d’un laissez-passer. Elles sont donc vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 3.3.2 Certes, les déclarations de la recourante sont également constantes quant au nombre de détentions endurées, à la durée de chacune d’elles (la première d’environ un mois et la seconde de deux semaines), à la cause de chacune de ses deux absences temporaires en 2012 de son lieu d’affectation (soit la maladie de son frère, puis le décès de celui-ci en mai) et au trajet emprunté pour quitter le pays. Il ressort en outre de la seconde audition que la recourante a exprimé un fort sentiment d’injustice vis-à-vis de la pratique d’octroi des congés par les supérieurs hiérarchiques au sein du service national civil. 3.3.3 Toutefois, les déclarations de la recourante lors de la seconde audition quant au motif de chacune de ses détentions et, plus largement, au sujet de ses motifs de protection ont manqué de spontanéité (cf. pv de l’audition du 2.12.2016 rép. 104 et s.). Lors de cette audition, elle s’est en effet bornée à répondre brièvement aux questions de l’auditeur. En outre, ses déclarations lors de cette audition sur le comportement de son supérieur

E-1028/2017 Page 12 hiérarchique par rapport à son congé octroyé en raison de la maladie de son frère sont incohérentes. En effet, on ne comprend pas quel aurait été l’intérêt de son supérieur d’ordonner son placement en détention le lendemain de son retour à son poste de travail, alors même qu’il avait dépêché quelqu’un à L._______ pour lui annoncer la révocation de son congé et l’ordre, auquel elle s’était conformée, de retourner à son poste, afin d’obtenir l’ouverture du bureau et le remplacement par la même occasion de sa collègue à laquelle il avait donné un congé concomitant au sien. De surcroît, ses déclarations sur sa possession ou non (selon les versions) des clés du bureau dans la décision de son supérieur de révoquer son congé ne sont pas cohérentes (cf. pv de l’audition du 2 décembre 2016 rép. 107, 111, 140 à 142). Elle ne s’est pas non plus exprimée de manière compréhensible sur la nature de la « garantie » après sa libération définitive. A nouveau, contrairement aux arguments de son recours, il lui incombait de lever l’ambiguïté de ses déclarations, dès lors qu’elle a la charge de la preuve des faits qu’elle est la seule à connaître et dont elle entend déduire un droit. De plus, elle a décrit ses conditions de détention et le déroulement des journées durant celle-ci, sans fournir aucun détail significatif d’une expérience vécue (cf. pv de l’audition du 2 décembre 2016 rép. 114 à 116). Qui plus est, le cumul des sanctions qu’elle aurait endurées (soit un mois et demi de détention au total ; privation de sa solde durant trois mois ; forme de garantie exigée à sa remise en liberté) paraît excessivement sévère par rapport à ses absences de courte durée non fautives. En effet, d’après les informations à disposition du Tribunal, infliger une punition sévère pour une absence de courte durée au sein du service national civil n’est pas usuel (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 5.2.3 et réf. cit., soit United Nations Human Rights Council [HRC], Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/29/CRP.1], 5 juillet 2015 [ci-après : HRC, 2015 Report], p. 427 ; voir aussi UK Home Office, Report of a Home Office Fact-Finding Mission – Eritrea: illegal exit and national service. Conducted 7–20 February 2016, non daté, ch. 9.14.2 p. 63 s., < https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/565637/Report-of-UK-FFM-to- Eritrea-7-20-February-2016.pdf >, consulté le 23.4.2019 ; Landinfo, Eritrea: National Service, 20 mai 2016, p. 3, < http://www.landinfo.no/asset/3382/1/3382_1.pdf >, consulté le 23.4.20119 ; European Asylum Support Office (EASO), EASO-Bericht über Herkunftsländerinformationen: Eritrea: Nationaldienst und illegale Ausreise, novembre 2016, p. 18, < https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Eritrea_COIreport_Dec2016_DE.pdf >, consulté le 23.4.2019). En outre, il https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/565637/Report-of-UK-FFM-to-Eritrea-7-20-February-2016.pdf https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/565637/Report-of-UK-FFM-to-Eritrea-7-20-February-2016.pdf https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/565637/Report-of-UK-FFM-to-Eritrea-7-20-February-2016.pdf http://www.landinfo.no/asset/3382/1/3382_1.pdf http://www.landinfo.no/asset/3382/1/3382_1.pdf https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Eritrea_COIreport_Dec2016_DE.pdf https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Eritrea_COIreport_Dec2016_DE.pdf

E-1028/2017 Page 13 n’est guère cohérent que la recourante ait été punie pour avoir quitté sans autorisation son lieu de travail et s’être rendue à son domicile familial et qu’elle ait pu, à sa libération à mi-juillet 2012, récupérer sans autres formalités son laissez-passer, respectivement en avoir obtenu un nouveau au commencement du mois d’août 2012. 3.4 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, le Tribunal est tenu de confirmer l’appréciation du SEM sur le manque de vraisemblance des déclarations de la recourante relatives aux deux détentions subies en 2012 à titre de sanctions dans le cadre du service national civil. Il en déduit que la recourante n’a pas rendu vraisemblable avoir été sanctionnée de manière démesurément sévère avant son départ du pays. Il n’y a donc pas lieu d’admettre la vraisemblance d’une persécution préalable au départ. 3.5 Il reste à vérifier si la recourante a rendu vraisemblable son départ illégal d’Erythrée, le (…) 2012, durant son service national civil et, dans l’affirmative, si sa crainte d’une persécution en cas de retour est objectivement fondée. 3.5.1 Comme déjà dit, la recourante a rendu vraisemblable son affectation au service national civil dans un garage du gouvernement en (…) 2008, à l’issue de son entraînement militaire et des examens de baccalauréat (cf. consid. 3.3.1). 3.5.2 Les déclarations de la recourante sont constantes quant au trajet emprunté pour quitter le pays, au temps nécessaire pour rejoindre la frontière depuis son lieu d’affectation, à la date de son départ d’Erythrée (le […] 2012) et à son parcours migratoire. Le date de la délivrance de son certificat de mariage par la paroisse J._______ à Khartoum, soit le (…) 2013, corrobore ses déclarations sur son départ avant cette date d’Erythrée pour le Soudan, où elle s’était mariée. Au moment de son départ d’Erythrée, le (…) 2012, elle avait effectué quatre ans de service national civil, soit moins que la moyenne de cinq à dix ans (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 5.3). Dès lors qu’elle était alors célibataire sans enfant, qu’elle n’avait pas la responsabilité de subvenir aux besoins de ses frères et sœurs et qu’elle est de religion orthodoxe, il n’y a apparemment pas de raison d’admettre qu’elle a été libérée du service national civil pour des raisons de politique familiale, de responsabilité familiale ou de religion (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 5.3).

E-1028/2017 Page 14 3.5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre la vraisemblance de ses déclarations quant à son départ illégal alors qu’elle était affectée au service national civil. 3.6 Certes, contrairement aux personnes au service national militaire, celles au service national civil ne sont généralement pas punies sévèrement dans l'exercice de leurs fonctions (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 5.2.3 et réf. cit., soit HRC, 2015 Report, p. 427 ; voir aussi UK Home Office, op. cit. ; Landinfo, op. cit. ; EASO, op. cit.). Un absentéisme en lien avec des engagements annexes rémunérés dans le secteur économique informel, paraît, en règle générale, toléré. Si les personnes affectées à plein temps au service national civil ne s’absentent que pendant quelques mois, elles ne sont généralement punies que légèrement, voire pas du tout, lorsqu’elles retournent au travail. En revanche, si elles s’absentent pendant plus de quelques mois, sans aucune autorisation, elles sont généralement envoyées en prison pendant un certain temps avant de reprendre le travail (cf. HRC, 2015 Report, p. 427). En l’espèce, la recourante a quitté illégalement son pays alors qu’elle était affectée au service national civil et son absence injustifiée est de longue durée. Il y a lieu d’admettre une crainte objectivement fondée pour elle d’être punie de manière démesurément sévère en cas de retour en Erythrée. Comme elle s’est rendue coupable de désertion antérieurement à son départ, il y a lieu d’admettre l’existence de motifs objectifs antérieurs à la fuite, conduisant à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi et à l’octroi de l’asile en application des art. 2 et 49 LAsi. 3.7 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens de l'art. 53 LAsi. La recourante doit donc se voir reconnaître la qualité de réfugié et accorder l’asile. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le SEM invité à reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, au sens de l’art. 3 LAsi, et à lui octroyer l’asile. 4. Conformément à la pratique, l’enfant C._______, née en Suisse postérieurement au prononcé par le SEM de la décision attaquée, est considérée comme partie à la procédure de recours. En l’absence de circonstances particulières s’y opposant, cette enfant doit se voir reconnaître la qualité de

E-1028/2017 Page 15 réfugié et obtenir l’asile, à titre dérivé de la recourante, conformément à l’art. 51 al. 3 LAsi. Partant, le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à l’enfant C._______, au sens de l’art. 51 al. 3 LAsi, et à lui octroyer l’asile. 5. La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). La demande de dispense de leur paiement devient ainsi sans objet. 6. Conformément aux art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les dépens pour les frais nécessaires sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Les dépens ainsi calculés sont arrêtés à 1’600 francs, à charge du SEM. La demande tendant à la désignation de Philippe Stern comme mandataire d’office devient sans objet. Il convient en effet de remarquer que le Tribunal ne doit payer à un mandataire qu’il a désigné comme mandataire d’office une indemnité à titre d'honoraires et de débours que lorsque la personne représentée n’obtient pas gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA ; voir aussi MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, no 4.123 et jurisprudence citée).

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E-1028/2017 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée. 3. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à la recourante au sens de l’art. 3 LAsi. 4. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à l’enfant C._______ au sens de l’art. 51 al. 3 LAsi. 5. Le SEM est invité à octroyer l’asile à la recourante et à C._______. 6. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 7. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 8. Le SEM versera à la recourante une indemnité de 1’600 francs à titre de dépens. 9. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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