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Bundesverwaltungsgericht 02.10.2018 E-102/2018

October 2, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,284 words·~16 min·6

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 5 décembre 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-102/2018

Arrêt d u 2 octobre 2018 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 décembre 2017 / N (…).

E-102/2018 Page 2

Faits : A. Le 1er septembre 2015, la recourante a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Bâle. B. Auditionnée les 9 septembre 2015 et 16 octobre 2017, elle a déclaré être née au B._______ de parents érythréens, appartenir à l’ethnie tigrinya, et être de religion orthodoxe. En (…), elle se serait installée, avec ses parents, en Erythrée, à C._______. Elle y aurait rencontré un homme avec qui elle se serait mise en couple ; le (…), un enfant serait né de cette union. Entre (…) et (…) (ou, selon une autre version, pendant quelques mois en […]), elle aurait travaillé dans une entreprise textile à H._______. S’agissant de ses motifs d’asile, la recourante a exposé avoir été persécutée par les autorités en raison de la désertion de l’armée de son partenaire. Sur ce point, lors de sa première audition, elle a exposé que début (…), des agents étaient venus à son domicile pour s’enquérir du lieu de séjour de son compagnon. Incapable de l’indiquer, la recourante aurait été conduite à la prison de D._______. Libérée après une semaine de détention, elle aurait été menacée d’une nouvelle arrestation si elle ne parvenait pas à indiquer rapidement l’endroit où il se cachait. Craignant d’être de nouveau importunée, elle aurait décidé de quitter le pays. Après avoir passé deux ou trois jours à C._______, elle se serait rendue à E._______, la ville qu’elle aurait quittée en mars 2014. Passant par le B._______, elle aurait gagné la F._______ ; une fois à G._______, elle aurait embarqué sur un bateau à destination de l’Italie. Lors de sa seconde audition, l’intéressée a partiellement modifié ses propos. Elle a déclaré avoir reçu en (…), deux convocations la sommant à se présenter devant les autorités en raison de la désertion de son partenaire, faute de quoi, une amende de 50'000 Nakfa allait lui être infligée. N’étant pas en mesure de s’acquitter d’une telle somme, elle se serait présentée à l’endroit indiqué suite à quoi, elle aurait été arrêtée et placée en détention pendant deux mois. Durant cette période, elle aurait subi des actes de maltraitance de la part des gardiens. Libérée en janvier (…), elle serait restée encore un mois à C._______, avant de se rendre à E._______. Elle aurait quitté l’Erythrée en septembre (…).

E-102/2018 Page 3 C. Le 5 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée estimant que ses déclarations, empreintes de nombreuses contradictions, n’étaient pas crédibles. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Par recours interjeté, le 5 janvier 2018, la recourante a contesté la décision précitée. Elle a admis que ses déclarations contenaient certaines imprécisions. Celles-ci seraient toutefois dues au fait que, lors de sa première audition, elle était encore faible en raison du voyage et « terriblement angoissée à l’idée de devoir raconter » les raisons de sa venue en Suisse ; elle ne se sentirait toujours pas encore en sécurité. E. Invité, le 10 janvier 2018, à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans une réponse succincte du 16 janvier 2018. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E-102/2018 Page 4 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'occurrence, les déclarations de l’intéressée manquent manifestement de constance et cela en ce qui concerne les éléments clés de sa demande d’asile. L’intéressée tient ainsi un double discours en ce qui concerne les circonstances de sa prétendue mise en détention et s’agissant de sa durée. Tantôt, elle affirme avoir été arrêtée après la visite des autorités à son domicile, tantôt, après avoir donné suite à deux convocations prétendument reçues. Selon une première version, elle aurait passé en prison une semaine, selon la seconde, deux mois. Il s’agit ici de contradictions de nature importante lesquelles ne peuvent pas être justifiées, comme articulé au stade de recours, par l’état psychologiquement fragile de l’intéressée après son voyage. Abstraction faite des contradictions ci-dessus relevées, le récit de l'intéressée frappe par son manque de substance. En particulier, la description de son placement en détention ainsi que de son séjour en prison est toute générale et se limite à répéter à plusieurs reprises les mêmes faits. Enfin, les circonstances de sa libération de prison n’emportent pas la conviction.

E-102/2018 Page 5 Sur ce point, la recourante déclare en effet avoir été tout simplement libérée : « ils m’ont laissé partir après deux mois, quand ils se sont assurée que [mon partenaire] n’était pas à H._______ » (p.v q.145). Dans cette optique, on ne comprend pas l’intérêt des autorités de retenir l’intéressée en détention pendant deux mois. Eu égard à ce qui précède il convient de constater que le discours de l’intéressée relatif à ses motifs d’asile est pauvre en éléments concrets et ne reflète pas une expérience réellement vécue. A cela s’ajoute que la description que la recourante fait de sa vie quotidienne en Erythrée ainsi que de son départ du pays comporte également plusieurs contradictions. A titre d’exemple, l’intéressée déclare tantôt avoir travaillé dans une entreprise textile entre (…) et (…), tantôt avoir exercé cette activité uniquement durant quelques mois en (…); son salaire mensuel aurait tantôt été de 1'000 Nakfa, tantôt de 600 Nakfa ; enfin, avant son départ du pays, elle serait restée à C._______ tantôt trois jours, tantôt un mois. Tenant compte de ce qui précède, force est de constater que c’est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d’asile de l’intéressée n’étaient pas crédibles. 4. Dans son recours, l’intéressée affirme encore avoir quitté l’Erythrée illégalement et courir de ce fait, en cas de retour, un risque de persécutions. La question à examiner est donc celle de savoir si la recourante peut, sans bénéficier de l’asile comme le prévoit l’art. 54 LAsi, se voir reconnaître la qualité de réfugiée du seul fait d’avoir quitté son pays illégalement. 4.1 Sur ce point, il convient de rappeler que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. 4.2 Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,

E-102/2018 Page 6 pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. 4.3 Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à

E-102/2018 Page 7 se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de

E-102/2018 Page 8 l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil. Dans le cas d’espèce, cette question ne se pose toutefois pas. En effet, l’intéressée n’a pas allégué craindre d’être incorporée dans l’armée à son retour au pays. Qui plus est, lors de sa première audition, elle a expressément déclaré qu’après avoir été libérée, elle n’avait jamais plus eu de contacts avec les autorités militaires (p.v de l’audition du 9 septembre 2015, p. 10). 7.6 En l’espèce, le Tribunal constate donc que la recourante, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la

E-102/2018 Page 9 violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 8.2 Il est notoire que l‘Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2). 8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'intéressée est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en

E-102/2018 Page 10 vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). partant, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. (dispositif : page suivante)

E-102/2018 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

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