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Bundesverwaltungsgericht 02.03.2020 E-1019/2020

March 2, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,313 words·~17 min·7

Summary

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 14 février 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1019/2020

Arrêt d u 2 mars 2020 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, Centre fédéral d’asile de (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l’aéroport) ; décision du SEM du 14 février 2020.

E-1019/2020 Page 2 Faits : A. Le 27 janvier 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), arrivé la veille par un vol de B._______, via C._______, a déposé une demande d’asile à l’aéroport de Genève. Il s’est légitimé au moyen d’un passeport congolais au nom de D._______, délivré le (…) janvier 2020, mais a donné spontanément sa véritable identité. Il était également porteur d’un titre de séjour suédois au même nom, délivré le (…) juillet 2015 et signalé comme volé par le Système d’information Schengen (SIS). Le lendemain, le SEM a refusé l’entrée en Suisse du requérant et lui a assigné l’aéroport comme lieu de séjour, en application de l’art. 22 al. 2 et 3 LAsi. B. Entendu à l’aéroport de Genève par le SEM, lors d’une première audition sommaire, le 3 février 2020, puis de manière plus approfondie lors d’une seconde audition du même jour, l’intéressé a déclaré qu’il avait adhéré en 2017 au parti d’opposition Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECIDé) ; il aurait participé à plusieurs réunions et rassemblements ainsi qu’à des manifestations de soutien à Martin Fayulu, chef de la coalition Lamuka, dont ECIDé faisait partie, plus tard candidat malheureux aux élections présidentielles de décembre 2018. Le 25 février 2018, à l’issue d’une manifestation violemment réprimée par la police, le requérant aurait fait la connaissance d’un (…) de l’armée du nom de E._______, affecté au camp F._______ ; tous deux se seraient ensuite liés d’amitié. Ledit (…) aurait communiqué à l’intéressé des renseignements secrets relatifs aux actions de l’armée congolaise et à la politique gouvernementale, dont il avait connaissance du fait de ses fonctions. Le requérant les aurait transmis à ses camarades d’ECIDé. Par ailleurs, il aurait reçu plusieurs convocations en raison de son engagement pour ECIDé, l’invitant à se présenter au camp militaire de G._______, mais n’y aurait jamais déféré ; grâce aux démarches de E._______, ce comportement n’aurait pas eu de conséquences. Entretemps, en août 2018, le père du requérant aurait disparu dans des circonstances indéterminées ; la mère et les frères et sœurs du requérant se seraient alors rendus dans la province de l’Equateur, où la vie était

E-1019/2020 Page 3 moins chère. L’intéressé aurait habité dès ce moment chez une tante à Kinshasa. En décembre 2019, E._______ aurait fait part à l’intéressé de son intention de rejoindre ECIDé et de cesser de travailler pour le gouvernement congolais. Le (…) janvier 2020, il serait brusquement décédé ; interrogée par le requérant, son épouse l’aurait informé que son mari avait été empoisonné. Profondément affecté, l’intéressé aurait décidé de réagir. En date du (…) janvier 2020, il aurait participé à une émission de la station de radio indépendante "H._______", en tant que représentant d’ECIDé ; il aurait choisi cette option pour avoir déjà adressé comme auditeur des messages téléphoniques qui étaient repris à l’antenne de cette station. Lors de l’émission du (…) janvier 2020, lors de laquelle il était cette fois présent, le requérant aurait critiqué le gouvernement ainsi que les "mauvaises choses" et exactions qu’il commettait. Des militaires non identifiés, entrant dans le studio, auraient alors manifesté l’intention d’interpeller l’intéressé ; celui-ci aurait cependant pu quitter les lieux avec l’aide du personnel et se serait rendu chez un ami du nom de I._______. Le (…) janvier 2020, il serait entré en possession du titre de séjour suédois déjà établi au nom de D._______ ; il aurait alors fait en sorte d’obtenir, avec l’aide du frère de I._______, une carte d’électeur, puis, sur la base de celleci, un passeport portant la même identité. Alors qu’il était toujours caché chez I._______, l’intéressé aurait reçu l’appel téléphonique d’un camarade d’ECIDé, qui l’invitait à participer à une manifestation prévue pour le (…) janvier 2020. S’y étant rendu, le requérant aurait inopinément reçu un appel d’un inconnu qui lui conseillait de se cacher aussitôt, les militaires ayant l’intention de l’arrêter. Alors que les affrontements commençaient avec la police, l’intéressé se serait rendu à J._______, afin d’y embarquer pour B._______. Envisageant de passer à son domicile pour y récupérer des affaires personnelles, il aurait cependant noté que des soldats étaient présents, ce dont un voisin l’aurait également prévenu ; il aurait alors poursuivi son chemin. Passant quelques heures à J._______, le requérant aurait alerté I._______ et ses proches, obtenant grâce à eux un laissez-passer pour se rendre à B._______ ; dans ce même intervalle, il aurait reçu le passeport à l’identité de D._______. Il serait resté à B._______ jusqu’au 26 janvier 2020, date de son départ. Après son arrivée en Suisse, I._______ et le mari de sa tante l’auraient informé par téléphone qu’il était toujours recherché.

E-1019/2020 Page 4 C. En date du 10 février 2020, l’intéressé a fait parvenir au SEM la copie de son passeport personnel, délivré le (…) 2019 ; la copie de sa carte de membre d’ECIDé, datée du (…) 2017 ; la copie d’un article du journal en ligne "K._______", publié le (…) janvier 2020, le citant et contenant sa photographe ; enfin, les copies de deux photographies prises durant les obsèques de E._______. D. Le 11 février 2020, le SEM a communiqué son projet de décision au requérant, lequel lui a fait parvenir sa prise de position le lendemain par l’intermédiaire de sa mandataire (art. 102k al. 1 let. c LAsi) ; il y a maintenu ses motifs, relativisant les imprécisions et réitérant qu’il courait des risques au Congo en raison de son engagement. E. Par décision du 14 février 2020, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile, dénié à l’intéressé la qualité de réfugié et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de vraisemblance de ses motifs. F. Dans le recours interjeté, le 21 février 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à l’octroi de l’asile ainsi qu’au non-renvoi de Suisse, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. L’intéressé fait valoir qu’il est menacé non seulement en raison de son engagement pour ECIDé, mais également comme dépositaire de secrets communiqués par son ami militaire ; l’entrée en fonction d’un nouveau gouvernement n’y changerait rien. Il nie par ailleurs que son passage à la radio ainsi que sa participation à la manifestation du (…) janvier 2020 aient constitué des imprudences invraisemblables, ainsi que le retient le SEM. G. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-1019/2020 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-1019/2020 Page 6 3. 3.1 En l'espèce, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 3.2 Le Tribunal ne conteste pas que l’intéressé se soit engagé politiquement pour ECIDé, ainsi qu’en témoigne la carte de membre produite en copie et les bonnes connaissances qu’il a montrées de la situation politique dans son pays. En revanche, il n’est pas attesté que cet engagement ait été de grande ampleur, le recourant ne s’étant pas montré particulièrement précis et détaillé au sujet de ce parti et de ses objectifs (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 3 février 2020, questions 47 à 50). De même, bien qu’il prétende avoir participé à un grand nombre de manifestations, l’intéressé n’a pu en dépeindre que deux. Cela étant, les contradictions et imprécisions de détail relevées par le SEM ne sont pas décisives. Il en va de même des arguments de l’autorité inférieure relatifs au comportement qu’aurait normalement dû adopter le recourant afin d’éviter d’être remarqué ; ne se basant que sur des hypothèses, ils ne suffisent pas à établir le caractère invraisemblable du récit. 3.3 Il n’est cependant pas crédible qu’un (…) ait pris le risque de faire part au recourant de secrets militaires ou de renseignements politiques confidentiels, en sachant pertinemment qu’ils pourraient être communiqués à un parti d’opposition ; en effet, une telle attitude était de nature à le mettre gravement en danger. Par ailleurs, il n’est pas vraisemblable que les multiples convocations reçues par l’intéressé - dont il n’a d’ailleurs déposé aucun exemplaire - soient restées sans suites, uniquement grâce aux démarches de son ami (…). Les causes du décès de E._______ restent par ailleurs inconnues, rien ne permettant en l’état de l’imputer aux autorités congolaises ; si un tel soupçon s’était fait jour, il n’aurait pas manqué d’avoir un écho médiatique, ce qui n’a pas été le cas. 3.4 En outre, les assertions de l’intéressé, qui prétend être recherché à cause de ses relations avec ce (…), ne correspondent pas à son récit. Il ressort en effet de ses propos que c’est son attitude lors de l’émission de radio du (…) janvier 2020 qui aurait attiré l’attention des autorités. Or, lors de celle-là, il aurait critiqué le gouvernement et l’aurait accusé de tuer des gens, sans toutefois citer de nom (cf. p-v de l’audition du 3 février 2020,

E-1019/2020 Page 7 questions 184 à 188). Dans ces conditions, aucun élément ne permet d’admettre que ses relations avec E._______, si tant est qu’elles aient existé, aient été connues des autorités. Le Tribunal n’est en outre pas convaincu que des militaires non identifiés aient tenté d’interpeller le recourant alors même que l’émission se déroulait encore, une réaction aussi prompte apparaissant irréaliste en pratique. De même, le fait que l’intéressé ait été sauvé d’une arrestation grâce à l’appel téléphonique d’un inconnu, lors de la manifestation du (…) janvier 2020, n’est pas davantage crédible. 3.5 Par ailleurs, plusieurs éléments indiquent que le recourant n’a pas quitté le Congo dans l’urgence d’une menace imminente, mais a, au contraire, soigneusement préparé son départ. Ainsi, son passeport personnel a été émis le (…) décembre 2019, un mois avant qu’il entreprenne son voyage, alors qu’aucun danger concret ne le menaçait. Par ailleurs, même à admettre qu’il ait disposé du titre de séjour suédois dès le (…) janvier 2020 (cf. p-v de l’audition du 3 février 2020, questions 128 et 129), soit le lendemain même de l’émission radiophonique se trouvant à l’origine de ses ennuis, il est impossible qu’il ait pu se procurer, en une semaine à peine, même avec l’aide de tiers, une carte d’électeur, un passeport d’emprunt (cf. p-v de l’audition du 3 février 2020, questions 125 à 127) ainsi que les billets d’avion nécessaires à son trajet jusqu’en Suisse. Il en va de même du laissez-passer pour B._______ prétendument obtenu en quelques heures en date du (…) janvier 2020. 3.6 Enfin, l’article de "K._______" publié en ligne ne constitue pas une preuve valable, dans la mesure où une telle parution peut être le résultat d’une demande du recourant lui-même. En outre, des allusions y sont faites au sujet de secrets qu’aurait appris l’intéressé par le biais d’un (…) ; il s’agit forcément d’éléments livrés par le recourant lui-même, personne d’autre n’ayant été en mesure de fournir ces informations à "K._______". Dans ce contexte d’une invraisemblance globale des motifs d’asile allégués, il est dès lors hautement probable que l’intéressé a lui-même inspiré la parution de cet article. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce

E-1019/2020 Page 8 sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l’espèce, au regard du manque de vraisemblance des risques invoqués, il doit être retenu que l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi et qu’elle ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Le Congo n’est pas affecté par une situation d’instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition ; la région de

E-1019/2020 Page 9 Kinshasa, dont provient l’intéressé et où vit la tante qui l’a hébergé, ne connaît pas de troubles particuliers. Il lui sera également loisible, ainsi que l’a relevé le SEM, de s’installer dans la province de l’Equateur, où résident sa mère ainsi que ses frères et sœurs. En outre, il ne ressort aucun élément du dossier dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève notamment qu’il est jeune, a une fille prise en charge par sa tante, a accompli une scolarité et une formation universitaire en (…) complètes et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant apparaît disposer d'un passeport personnel valable, dont il a produit la copie. Dans tous les cas, il est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Il s’ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à

E-1019/2020 Page 10 l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-1019/2020 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

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