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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2020 E-1015/2020

June 15, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,652 words·~23 min·9

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 17 janvier 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1015/2020

Arrêt d u 1 5 juin 2020 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Constance Leisinger, juges ; Lea Avrany, greffière.

Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Me Catalina Mendoza, avocate, Caritas Genève - Service Juridique, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 janvier 2020 / N (…).

E-1015/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant iranien d’ethnie arabe, a déposé une demande d’asile en Suisse le 25 août 2019. Il a été entendu les 30 août et 4 décembre 2019, ainsi que le 7 janvier 2020. B. Par décision du 17 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile présentée par l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. C. Dans son recours du 21 février 2020, A._______ a principalement conclu à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire, et a requis l’assistance judiciaire totale ainsi que l’exemption du paiement d’une avance des frais de procédure.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

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2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. En particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

E-1015/2020 Page 4 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3. 3.1 En l’espèce, l’intéressé a déclaré être né et avoir principalement vécu à B._______, dans la province du C._______. Il aurait travaillé dans le commerce de matériaux de construction et aurait obtenu gain de cause dans plusieurs contentieux judiciaires avec ses partenaires, jusqu’au début 2019. Au début de l’année (…), il aurait aidé le dénommé D._______ à fuir le pays en finançant son voyage. Ce dernier serait un parent éloigné, activiste politique emprisonné puis condamné à l’exil dans une autre ville d’Iran. Au milieu de la même année, il aurait également aidé à s’enfuir E._______, le frère de son épouse, qui aurait été un militaire affecté à la sécurité aérienne ayant accès à des informations sensibles. Celui-ci aurait été accusé, à tort, de vendre ces informations à l’étranger. L’intéressé l’aurait conduit jusqu’à la ville d’F._______, proche de la frontière (…). A partir de fin (…), son « parent et ami très proche » G._______ l’aurait introduit dans un groupe dont il coordonnait les activités et qui avait pour mission de défendre pacifiquement la communauté arabe. Ce groupe, formé « il y a environ (…) » selon ses dires lors de l’audition du 7 janvier 2020, ne possèderait pas de nom particulier. Le recourant aurait commencé à soutenir financièrement ledit groupe, ce qui aurait notamment permis l’achat de photocopieuses, d’imprimantes ou d’ordinateurs portables. Un jour, un des activistes du groupe, qui aurait été très proche de G._______, aurait été arrêté alors qu’il écrivait des slogans sur un mur. G._______, ayant un casier judiciaire, aurait pris peur. Le recourant l’aurait aidé à quitter le pays, en organisant et en finançant son voyage. G._______ aurait cependant été arrêté lors de sa fuite. L’intéressé aurait craint qu’il ne le dénonce en raison de son soutien financier au groupe et de son implication dans la fuite de D._______ et de E._______. Le (…), soit (…) après l’arrestation de G._______, le recourant aurait quitté l’Iran légalement pour se rendre en H._______. Environ une semaine après ladite arrestation, des agents des services de renseignements auraient perquisitionné son domicile ainsi que celui de ses parents et averti son épouse qu’il était un séditieux et un terroriste. Ensuite, « longtemps après ces évènements », soit « environ (…) » avant l’audition du 4 décembre 2019, son père aurait été convoqué par les autorités, qui l’auraient interrogé au sujet de son fils. Aux « environs du (…) », des policiers se seraient présentés à son domicile munis d’un mandat et auraient

E-1015/2020 Page 5 questionné son père au sujet de E._______, qui, selon leurs informations, aurait vécu à cette adresse. L’intéressé a également précisé que les rapports entre la population locale – majoritairement d’ethnie arabe – et les autorités étaient tendus, les services fournis par le gouvernement étant très parcellaires dans la région du C._______. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit sa carte d’identité (échue depuis le […]), une copie de son livret de famille, divers documents concernant ses amis E._______ et D._______, des documents concernant ses activités commerciales, ainsi que des photographies. 3.2 Dans sa décision du 17 janvier 2020, le SEM a estimé que la crainte de l’intéressé d’être exposé à des persécutions étatiques n’était pas fondée. Il a d’abord relevé que l’intéressé n’avait pas su préciser la date de la perquisition à son domicile ni celle de la convocation de son père par les autorités. Il a également relevé que l’attitude de son père démontrait qu’il n’était pas inquiet concernant d’éventuelles actions des autorités à l’encontre de son fils. Selon le SEM, si les autorités avaient réellement été à la recherche du recourant, elles auraient interrogé son père à son sujet – et non uniquement au sujet de E._______ – lors de leur visite du (…). Le SEM a estimé que l’explication de l’intéressé, selon laquelle les autorités avaient été informées de son identité par G._______, n’était qu’une supposition, nullement étayée de sa part. Il a relevé que si l’arrestation de G._______ avait eu lieu environ (…) avant le départ du pays du recourant, il était étonnant que ce dernier ait pu quitter l’Iran légalement à l’aide de son passeport. Il a ainsi considéré que sa crainte à la suite de son soutien au départ du pays de D._______, E._______ et G._______ n’était pas fondée. Le SEM a en outre considéré que son engagement auprès de l’association de G._______ n’était pas d’une ampleur et d’une intensité suffisantes pour fonder une crainte au sens de l’art. 3 LAsi, sa participation étant essentiellement d’ordre financier et la structure de l’association étant peu définie. Le SEM a par ailleurs relevé que le fait que l’intéressé ait obtenu à plusieurs reprises gain de cause auprès de la justice lors de ses litiges commerciaux démontrait qu’il n’était pas défavorablement connu des autorités. Le SEM a finalement estimé que les moyens de preuve fournis à l’appui de sa demande n’étaient pas pertinents, et que certains d’entre eux pouvaient avoir été créés pour les besoins de la cause. 3.3 Dans son recours du 21 février 2020, l’intéressé conteste l’argumentation présentée par le SEM concernant sa crainte fondée de persécutions futures au sens de l’art. 3 LAsi. L’arrestation de son ami aurait

E-1015/2020 Page 6 été « l’élément déclencheur » de sa fuite d’Iran, qu’il aurait déjà préparée avant cet évènement, sachant qu’il risquait d’être dénoncé si cet ami était détenu. Il dit être convaincu que la perquisition à son domicile, par les services de renseignements, environ (…) après l’arrestation de G._______, et les accusations à son encontre font suite à des aveux sous la torture de son ami, compte tenu des pratiques des autorités iraniennes. Avant l’arrestation de G._______, il n’aurait jamais eu de problèmes avec celles-ci. Même si son père n’avait pas été agressé physiquement lors de son interrogatoire, il aurait subi une pression psychologique. Si celui-ci ne l’avait pas informé immédiatement de cet évènement, ce serait à cause d’une coupure d’Internet en Iran qui aurait duré environ dix jours, la famille communiquant exclusivement par le biais de l’application WhatsApp. Ensuite, la police se serait rendue à son domicile aux alentours du (…) afin de se renseigner sur E._______, indiquant avoir un mandat émis par le Tribunal militaire spécial. La décision du SEM ferait en outre abstraction de son appartenance à l’ethnie arabe. La communauté arabe d’Iran serait en effet l’objet d’une forte discrimination culturelle, économique et politique de la part des autorités. Le SEM aurait dû reconnaître son appartenance à l’ethnie arabe comme un élément subjectif de sa crainte fondée. Par ailleurs, l’objectif et la nature des activités d’un groupe seraient selon lui plus déterminants que sa structure ou sa taille. Compte tenu du contexte en Iran, le fait d’appartenir à un groupe promouvant la culture et défendant les droits de la minorité arabe suffirait à justifier une crainte fondée de persécutions. Lui-même aurait joué un rôle essentiel pour le fonctionnement dudit groupe, le financement qu’il aurait apporté étant indispensable à la réalisation de ses activités. L’argument du SEM, selon lequel il ne serait pas connu défavorablement des autorités, dès lors qu’il aurait obtenu gain de cause à plusieurs reprises dans ses litiges commerciaux, serait dénué de pertinence. En tout état de cause, son renvoi en Iran serait illicite au sens de l’art. 3 CEDH, compte tenu de l’ampleur des discriminations contre la minorité arabe dans la province du C._______ et de manière générale en Iran, ainsi que de ses activités politiques.

E-1015/2020 Page 7 4. 4.1 De son côté, le Tribunal observe d’emblée que l’intéressé n’a pas allégué avoir, par le passé, personnellement subi de préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part des autorités iraniennes. Il se prévaut uniquement d’une crainte fondée de future persécution, aux motifs qu’il aurait soutenu l’association coordonnée par G._______ et qu’il aurait ensuite aidé ce dernier à fuir, ainsi qu’auparavant D._______ et E._______. 4.2 Or, il ne ressort de l’ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant, objectivement fondé, permettant d’accréditer une telle crainte. Tout d’abord, il sied de relever que l’intéressé a indiqué, de manière constante, que son soutien à l’association coordonnée par G._______ n’avait été que financier. Il n’a nullement démontré que son soutien était indispensable aux activités du groupe. Sa participation aurait principalement permis l’achat de matériel de bureau. En outre, et surtout, le recourant a admis qu’il n’existait aucune preuve de son soutien envers ladite association et qu’il n’en connaissait aucun membre à part G._______, ce qui démontre l’absence d’implication en son sein. De surcroît, le groupe en question, dont le but serait d’informer et de défendre pacifiquement la culture arabe dans la province du C._______, ne porterait pas de nom particulier, serait constitué d’un noyau de quatre ou cinq personnes seulement et ne chercherait pas de visibilité. Les informations données sur ce groupe ont été étonnamment vagues, contrastant sérieusement avec la précision dont l’intéressé a notamment fait preuve s’agissant par exemple des activités des deux premières personnes qu’il avait prétendument aidées à quitter le pays. A titre d’exemple, il a été incapable de situer la date de la création du groupe, alors qu’il entretenait des relations très étroites avec l’un de ses membres essentiels. Par conséquent, le soutien du recourant à ce groupe, à l’admettre, ayant un but pacifique et une structure peu définie, n’a pas pu attirer l’attention des autorités sur lui. Il convient de souligner encore que l’intéressé n’aurait eu aucune autre activité politique. 4.3 Une crainte fondée de persécution ne peut pas non plus être admise en relation avec l’aide que le recourant aurait apportée à l’occasion de la fuite de D._______, E._______ et de G._______. En effet, il n’est pas logique que des agents de police se soient rendus à son domicile afin de le perquisitionner, sans qu’il apprenne de quelque façon la raison de leur venue. L’allégation de l’intéressé, selon laquelle cette visite aurait eu lieu

E-1015/2020 Page 8 suite à des aveux de la part de G._______, ne peut être retenue, faute d’élément concret pouvant l’étayer. Il faut relever que le recourant se limite à des suppositions quant aux informations qui auraient été données sur son compte. N’ayant jamais attiré défavorablement l’attention des autorités, n’étant quasiment pas impliqué dans les activités, en ellesmêmes, du groupe, on peine à comprendre ce qui aurait poussé G._______ à relater des événements (le soutien apporté à la fuite des personnes précitées) au sujet desquels il n’avait selon toute logique pas été interrogé. Quant à la convocation de son père au bureau des services de renseignement de B._______, l’intéressé a affirmé que celui-ci avait été « très bien accueilli » et que l’entretien s’était déroulé « de manière très cordiale ». Ainsi, on peut en inférer que si le recourant avait réellement été recherché, les autorités auraient été bien plus directes et insistantes afin d’obtenir des réponses. Il est difficile d’envisager qu’elles aient été si cordiales avec son père, presque évasives dans leurs questions, alors qu’elles avaient prétendument obtenu des aveux de la part de G._______ en faisant usage de la torture. Par ailleurs, le SEM a relevé, à bon droit, que le fait que l’intéressé ne connaisse pas la date de convocation de son père ne plaidait pas en faveur de la vraisemblance de ses allégations. Le recourant a de plus précisé que la perquisition et la convocation de son père par les autorités étaient des évènements isolés, ce qui n‘est pas logique dans le contexte décrit, car s’il était réellement recherché, les autorités n’auraient cessé de mettre sa famille sous pression. 4.4 Le comportement du recourant, alors qu’il avait si peur d’avoir été repéré et qu’il avait décidé de tout abandonner dans son pays, est également surprenant. Il aurait en effet effectué deux vols internes (I._______ et J._______) pour rejoindre le principal aéroport du pays. Le fait qu’il ait pu quitter l’Iran légalement démontre qu’il n’était pas dans le collimateur des autorités, l’aéroport de K._______ effectuant des contrôles d’identité stricts. De surcroît, en partant au vu et au su des autorités, les services de renseignements auraient été mis au courant de son départ et ne seraient en toute logique pas allés le chercher à son domicile par la suite. 4.5 Les moyens de preuve produits par l’intéressé ne permettent pas d’attester ses allégations, car ils ne se rapportent pas directement à ses motifs d’asile ou, à tout le moins, n’attestent pas des problèmes rencontrés. Concernant la photo censée représenter un policier se tenant devant l’interphone du domicile de l’intéressé, le Tribunal constate qu’elle a pu être créée pour les besoins de la cause, et qu’elle ne constitue ainsi pas un

E-1015/2020 Page 9 moyen de preuve pertinent dans la présente affaire. En outre, l’explication selon laquelle le calendrier digital – grégorien – de l’interphone, ne serait pas utilisé et qu’il ne serait donc pas réglé à la bonne date ([…] au lieu du […]) ne saurait convaincre. 4.6 L’appartenance ethnique de l’intéressé, en tant que telle, ne suffit pas non plus en l’espèce à rendre vraisemblable une crainte fondée de persécution. La situation en Iran des membres de l’ethnie arabe, telle que décrite dans les documents de référence sur lesquels le recourant s’appuie, ne saurait être niée. Les autorités surveillent les activités de la minorité arabe et sont en particulier promptes à sanctionner tout comportement pouvant selon elles mettre en danger la sécurité nationale. Dans ce contexte, elles ne se limitent pas forcément à poursuivre durement les activistes, violents, s’opposant à elles, mais sont également susceptibles d’exercer des pressions sur les communautés défendant pacifiquement leurs droits. Cette situation ne suffit toutefois pas encore à démontrer que l’intéressé peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution. De son exposé, il ressort notamment que son père est une personne connue, « figure de proue » de la communauté de son quartier, envers qui les autorités se comportent de manière correcte. Lui-même gérait une entreprise active dans le pays sans, a priori, subir de discriminations, ayant notamment obtenu gain de cause dans des conflits tranchés par les autorités. Sa famille ne semble pas avoir été dépossédée de ses biens ni soumise à des pressions qui n’auraient pas manqué d’être exercées s’il avait été soupçonné d’activités de sédition, comme il l’a affirmé. 4.7 Au vu de ce qui précède, l’intéressé n’est pas parvenu à établir la réalité de la crainte de persécution future alléguée. 5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,

E-1015/2020 Page 10 RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.

E-1015/2020 Page 11 8.2 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.3 L’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d’espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 9.2 L’Iran ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi de A._______ impliquerait, pour des raisons qui lui seraient propres, une mise en danger concrète. En effet, le prénommé est un homme d’affaires indépendant et dispose en Iran d’un réseau social, qu’il entretient par le biais de son activité commerciale, et familial, composé en particulier de sa femme, de sa fille, ainsi que de ses parents et de ses frères. Concernant son état de santé, l’intéressé a admis être satisfait des prestations qu’il aurait reçues en Iran en relation avec son asthme, son

E-1015/2020 Page 12 taux de cholestérol et son hypertension. En outre, depuis son arrivée en Suisse, aucun traitement nouveau d’importance ne lui a été prescrit. Par conséquent, il peut en être déduit que le recourant a eu et aura accès aux soins qui lui sont essentiels dans son pays. 9.4 Partant, l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi). 11. Cela étant, l’exécution du renvoi est, en l’espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Il convient toutefois d’admettre la requête d'assistance judiciaire totale, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec, que l’indigence de l’intéressé doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi) et que sa mandataire remplit les conditions de l’art. 102m al. 3 LAsi. 12.3 En conséquence, il n’est pas perçu de frais de procédure. 12.4 La mandataire du recourant est désignée en qualité de mandataire d’office. 12.5 Il y a lieu d’accorder une indemnité à titre d’honoraires et de débours à la mandataire d’office du recourant. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport

E-1015/2020 Page 13 avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 12.6 Compte tenu de la note de frais produite le 21 février 2020, laquelle indique neuf heures de travail à un tarif horaire de 200 francs, ainsi que 86 francs de frais d’interprète, l’indemnité est arrêtée à 1'886 francs (sans TVA, conformément à l’art. 9 al. 1 let. c FITAF).

(dispositif page suivante)

E-1015/2020 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Catalina Mendoza est désignée en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. 5. Une indemnité de 1’886 francs est allouée à Catalina Mendoza à titre d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière : William Waeber Lea Avrany

Expédition :

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