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Cour IV D-9879/2025
Arrêt d u 6 août 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Hugo Pérez Perucchi, greffier.
Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Chloé Ofodu, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 novembre 2025 / N (…).
D-9879/2025 Page 2 Faits : A. Le 30 juillet 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 24 octobre 2024 et 30 septembre 2025 sur ses motifs d'asile, le requérant a indiqué, en substance, penser appartenir à la catégorie des personnes queer et avoir une identité de genre fluide (« gender fluid »), qu'il aurait dû dissimuler par crainte de son entourage et des autorités. Il a également déclaré qu'il n'aurait pu vivre librement sa sexualité qu'après son arrivée en Suisse. L'intéressé a en outre allégué avoir pris part aux manifestations ayant suivi le décès de Mahsa Amini, au cours desquelles il aurait notamment été agressé par des individus vêtus en civil. Environ deux jours avant son départ d’Iran, alors qu'il s’était rendu à (…) afin d'y passer des examens, sa famille l'aurait informé que des individus, dont il a estimé qu’ils appartenaient aux corps des gardiens de la révolution islamique (Sepah), s’étaient présentés au domicile familial pour le rechercher. À la suite de cet événement, ses proches l'auraient aidé à quitter le pays. Deux ou trois semaines plus tard, ces personnes seraient revenues et auraient arrêté le père du recourant afin de l'interroger, notamment au sujet de la localisation de l'intéressé, avant de le relâcher. Le requérant a estimé que l'intérêt des autorités à son égard découlait de sa participation aux manifestations précitées. Selon lui, il aurait pu être identifié soit grâce à la carte SIM de son téléphone portable, soit parce qu'il apparaîtrait sur une vidéo. C. Par décision du 28 novembre 2025, notifiée le même jour, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. D. Par acte du 19 décembre 2025 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.
D-9879/2025 Page 3 Il requiert par ailleurs l'exemption du paiement d'une avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Chloé Ofodu en tant que mandataire d’office pour la présente procédure. E. Dans un courrier du 26 mai 2026, l'intéressé a transmis au Tribunal une copie d'un courriel adressé au SEM à la même date. Le recourant y fait état des mauvaises conditions dans lesquelles se serait déroulée son audition du 30 septembre 2025. Il soutient notamment que l'interprète présente aurait ri lorsque le recourant répondait aux questions portant sur son identité de genre.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
D-9879/2025 Page 4 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’Etat et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays serait incertaine et difficile à évaluer. À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l’Iran. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah Ali Khamenei ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain. L’Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres États ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté.
D-9879/2025 Page 5 Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran aboutiront à un cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1 ; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.). 3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.). 3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue ellemême sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile du requérant. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu au recourant. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le
D-9879/2025 Page 6 Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement. 4. 4.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée dans son intégralité et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile du recourant à l'aune des considérations ci-dessus. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils devront alors être traités par le SEM. 4.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Les demandes tendant à l’exemption du paiement d'une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) deviennent sans objet. 5.2 Ayant obtenu gain de cause, l’intéressé a droit à une indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), à la charge du SEM, étant précisé que l'octroi des dépens prime sur l'assistance judiciaire totale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.421/2000 du 10 janvier 2001), la couverture des frais du mandataire devant toutefois être assurée. La requête tendant à la désignation de Chloé Ofodu en qualité de mandataire d'office devient dès lors sans objet. En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 FITAF). 5.3 En l’occurrence, la mandataire n'ayant pas déposé un tel décompte, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, à 750 francs.
D-9879/2025 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 28 novembre 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant la somme de 750 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi
Expédition :