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Bundesverwaltungsgericht 25.11.2020 D-983/2019

November 25, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,134 words·~21 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 22 janvier 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-983/2019

Arrêt d u 2 5 novembre 2020 Composition Gérard Scherrer, président du collège, Claudia Cotting-Schalch, Walter Lang, juges, Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Iran, représenté par Me Urs Ebnöther, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 janvier 2019 / N (…).

D-983/2019 Page 2 Faits : A. Le 5 décembre 2015, A._______, ressortissant iranien d’ethnie kurde, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. B. B.a Lors de l’audition sommaire du 16 décembre 2015, il a déclaré être né à C._______ d’une famille marquée politiquement (comme communiste), son père ayant passé de nombreuses années en prison pour ce motif et étant décédé mystérieusement peu de temps après avoir subi une ultime détention quelques années auparavant, être lui-même communiste et athée, avoir obtenu une licence en (…) à l’université en 201(…), avoir ensuite travaillé dans les champs comme saisonnier, et avoir quitté précipitamment son pays, le 10 novembre 2015, après avoir été informé téléphoniquement par sa mère que les autorités iraniennes (« Ettelaati » : le service de renseignement et de la sécurité nationale), lui reprochant d’avoir fait campagne pour un syndicat et les travailleurs et d’avoir organisé des rassemblements, avaient fouillé le domicile familial, à sa recherche. B.b Lors de l’audition sur les motifs du 24 octobre 2016, l’intéressé a déclaré qu’en raison des activités politiques de son père, sa famille avait été mise sous pression, ses membres mis sous surveillance et le domicile familial perquisitionné à réitérées reprises. En effet, son père, marqué politiquement à gauche à l’instar du reste de la famille (les frères et les neveux de son père notamment), aurait été très actif au sein du parti Komala, auquel il aurait adhéré en 198(…)/198(…) et pour lequel il aurait combattu au sein des peshmergas, faits lui ayant valu d’être gravement blessé et emprisonné, une première fois durant (…) ou (…) ans, sa libération étant intervenue en 198(…)/198(…), une deuxième fois durant (…) mois en 199(…)/199(…). Par ailleurs, en 200(…)/200(…) (et non 199[…]/199[…] comme converti de manière erronée à la question 38 du procès-verbal de l’audition du 24 octobre 2016, date également reprise au consid. II de la décision attaquée et à la page 4 du recours), il aurait fondé un syndicat de défense des travailleurs (ci-après : le syndicat) et en serait devenu le directeur jusqu’à sa mort, survenue le (…) 2010, peu de temps après avoir été emprisonné une troisième fois, puis libéré (…) mois plus tard, un tribunal ayant prononcé son acquittement. L’intéressé a déclaré n’avoir jamais été autorisé à s’engager politiquement du vivant de son père, celui-ci craignant qu’il ne soit également mis sous

D-983/2019 Page 3 pression par les autorités. En 2012/2013, il aurait adhéré à ce syndicat et aurait été invité à plusieurs reprises par les autorités de son pays à cesser ses activités syndicales et à se concentrer sur ses études. Le 4 novembre 2015, date de la manifestation annuelle de protestation devant le consulat américain, à laquelle il n’avait pas participé, l’intéressé a déclaré avoir participé à une discussion avec d’autres étudiants, au cours de laquelle il avait exprimé ses opinions, sur le plan religieux et politique, en présence notamment d’un ami et de deux étudiants membres de Herasat, ce qu’il ignorait, et parlé des livres, interdits par le régime, qu’il avait en format PDF, les ayant téléchargés du site Internet du syndicat. Le 8 novembre 2015, il aurait appris par sa mère lui ayant téléphoné que les autorités, en procédant à la fouille du domicile familial à sa recherche, avait saisi son ordinateur et une carte mémoire, sur lesquels étaient enregistrés ces livres. B.c A titre de moyens de preuve, l’intéressé a remis sa carte d’identité (« Shenasmane »). C. Par décision du 22 janvier 2019, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a estimé que l’intéressé n’avait pas de crainte fondée de persécution en cas de retour en Iran, que ce soit en raison des activités passées de son père, ou encore de ses propres activités au sein du syndicat et de la découverte de livres non autorisés à son domicile. D’abord, il a relevé que les activités politiques de son père avaient cessé il y a plus de 30 ans et que celui-ci avait été acquitté des faits qui lui étaient reprochés en lien avec le syndicat qu’il avait fondé en 199(…)/199(…) (recte : 200[…]/200[…]). Ensuite, l’intéressé n’avait pas eu une position dirigeante au sein du syndicat de nature à le rendre intéressant aux yeux des autorités iraniennes, ses activités étant sporadiques et irrégulières, l’article qu’il avait rédigé, publié sur le site Web du syndicat, n’ayant en outre pas porté sa signature, mais celui du syndicat. Enfin, il n’avait pas rendu vraisemblable les recherches menées contre lui en raison de la découverte de livres non autorisés lui appartenant, dans la

D-983/2019 Page 4 mesure où il n’aurait pas laissé son ordinateur et sa carte mémoire à son domicile, sachant notamment la surveillance exercée sur sa famille et les membres du syndicat, eu égard également à ses opinions librement exprimées devant des étudiants quelques jours auparavant. D. Dans le recours du 25 février 2019, complété le lendemain par la production d’une attestation d’indigence, l’intéressé a contesté les arguments du SEM et a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire. Il a en outre demandé l’assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 5 mars 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Urs Ebnöther en tant que mandataire d'office.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

D-983/2019 Page 5 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de

D-983/2019 Page 6 telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.4 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses

D-983/2019 Page 7 allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 Le recourant a déclaré être recherché par les autorités iraniennes en raison de la découverte à son domicile de livres interdits. Il a également soutenu avoir un risque de persécution à son retour en raison des activités politiques de son père, de celles qu’il a eues au sein du comité des travailleurs et du parti Komala et encore de son abandon de la religion musulmane, étant athée. 3.2 En l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rendu crédibles les recherches menées contre lui en raison de la découverte à son domicile, le 4 novembre 2015, de livres interdits chargés en format PDF sur la carte mémoire de son ordinateur. En effet, s’agissant là manifestement de l’élément déclencheur de son départ d’Iran (cf. notamment le recours, p. 8 : « Auslöser für die Flucht des Beschwerdeführers war schliesslich eine Hausdurchsuchung […] »), le recourant n’aurait pas omis de le mentionner déjà lors de l’audition du 16 décembre 2015, malgré son caractère sommaire, et ne se serait pas contenté, lors de celle-ci, de déclarer avoir fui son pays parce que les autorités lui reprochaient d’avoir fait campagne pour un syndicat et d’avoir organisé des rassemblements. C’est également à juste titre que le SEM a retenu qu’il n’était pas vraisemblable que le recourant se soit confié spontanément sur ses idées politiques et religieuses, ainsi que sur les livres interdits qu’il aurait possédés, non seulement devant l’un de ses amis, mais également devant deux inconnus, sans s’assurer de la fiabilité de ceux-ci, comme à son habitude (cf. le procès-verbal de l’audition du 24 octobre 2016, question 96). Il n’ignorait en effet pas la surveillance exercée par des étudiants,

D-983/2019 Page 8 membres du Herasat, espionnant pour le compte de l’Université et du gouvernement (cf. en particulier le recours, p. 9). En outre, ayant achevé sa formation universitaire en 201(…), il n’est pas crédible que le recourant ait encore pu faire partie, trois ans plus tard à l’âge de (…) ans, d’une société d’étudiants qu’il aurait lui-même créée, lui permettant de rencontrer des collègues d’autres universités (cf. le procès-verbal de l’audition du 24 octobre 2016, questions 43 et 95). 3.3 Ensuite, les craintes de persécution future réfléchie du recourant liées aux activités de son père ne sont pas fondées. En effet, il n’a jamais subi de persécution déterminante en matière d’asile du vivant de son père, décédé en (…) 2010, n’ayant notamment jamais été interpellé, interrogé ou arrêté, même brièvement. Quant aux mesures de surveillance des autorités, accompagnées parfois de fouilles du domicile familial, elles étaient dirigées essentiellement contre son père, et n’ont pas revêtu une intensité suffisante. Au demeurant, il apparaît peu probable que les autorités iraniennes aient maintenu leur dispositif de sécurité à l’encontre de la famille du recourant, après la mort du père en 2010. Le recourant a du reste pu mener une vie exempte de tout préjudice par la suite, ayant pu achever une formation universitaire en 201(…), puis travailler comme saisonnier. 3.4 Ensuite, même s’il fallait admettre sa prétendue adhésion au syndicat de défense des travailleurs créé par son père (cf. consid. B.d), en 201(…)/201(…), force est de constater que le recourant n’en a pas non plus subi de préjudices déterminants en matière d’asile. Selon ses dires, il aurait exclusivement été invité par les autorités à se concentrer sur ses études et à cesser son travail syndical. En outre, ayant terminé ses études en 201(…), il n’est pas crédible que dites autorités lui aient fait une telle recommandation, qui plus est à réitérées reprises, ni par ailleurs qu’il ait fait partie de la section étudiante de ce syndicat (cf. le procès-verbal de l’audition du 24 octobre 2016, questions 63 et 95). Quoi qu’il en soit, comme déjà relevé ci-dessus, cet engagement n’a pas pour autant entraîné de préjudices déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. 3.5 En ce qui concerne ses craintes de persécution liées à son adhésion, en Iran déjà, au parti Komala, elles peuvent être d’emblée écartées. En effet, lors de ses deux auditions, il n’a jamais mentionné une telle adhésion avant son départ d’Iran. Alléguée au stade du recours, une telle assertion n’est manifestement pas vraisemblable.

D-983/2019 Page 9 3.6 Enfin, ne sont pas non plus fondées les craintes du recourant de subir des préjudices déterminants en matière d’asile parce qu’il serait athée (cf. le recours, p.19 ss). En effet, ni lui ni son père auparavant n’ont subi de ce fait de préjudices parce qu’ils auraient renié la religion musulmane et seraient apostats. Le recourant n’a pas apporté d’éléments de nature à démontrer qu’il en irait autrement s’il devait retourner dans son pays d’origine. 3.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable être exposé à une crainte fondée de préjudices futurs pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à son départ d'Iran. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison des activités politiques qu’il a déployées en Suisse. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs

D-983/2019 Page 10 intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1). 4.3 En l’espèce, lors de l’audition du 24 octobre 2016, le recourant a en particulier déclaré avoir des contacts avec le parti Komala en Suisse et avoir participé à plusieurs réunions (cf. le procès-verbal de l’audition du 24 octobre 2016, question 94). A l’appui de son recours (cf. les p. 10 à 12), il a du reste déposé de nombreux moyens de preuve relatifs à son engagement auprès de ce parti depuis son arrivée en Suisse. 4.4 Pourtant, le SEM ne lui a posé aucune question complémentaire au sujet de dites activités déployées pour ce parti. En outre, dans sa décision du 22 janvier 2019, il n’en a dit mot, s’étant contenté d’examiner les motifs d’asile du recourant antérieurs au départ d’Iran. 4.5 Manifestement, le SEM aurait dû procéder à des constatations de faits complémentaires, en interrogeant le recourant sur dites activités et en lui octroyant, le cas échéant, un délai pour déposer les moyens de preuve y relatifs, puis examiner en détail les risques encourus par l’intéressé en cas de retour en Iran (cf. arrêt du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 [publié comme arrêt de référence]). 4.6 Ne l’ayant pas fait, il a manifestement statué sur la base d'un état de fait inexact et failli à son obligation d’instruire d’office la cause. Par ailleurs en ne disant mot dans sa décision sur l’allégué du recourant mentionnant, bien que brièvement, son engagement pour le parti Komala, il a aussi manqué à son devoir de la motiver. Il n’appartient en outre pas au Tribunal de statuer en tant qu’autorité de première instance sur des faits qui pourraient s’avérer décisifs, eu égard également à l’ampleur de la tâche. 4.7 En conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), mais également pour violation du droit d’être entendu (défaut de motivation), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, si nécessaire, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 4.8 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être admis.

D-983/2019 Page 11 5. 5.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 Toutefois, l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure. 5.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (également l'art. 7 al. 1 FITAF). 5.3.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, l’intéressé a droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA ; également ATF 131 II 200 consid. 7.2). 5.3.2 En l’absence d’un décompte de prestations, cette indemnité est fixée à 700 francs. 5.3.3 Pour ce qui a trait aux conclusions du recours qui doivent être rejetées, il sied d’allouer à Urs Ebnöther une indemnité à titre de frais et honoraires partiels (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Au vu de l’ensemble des circonstances du cas, de l’importance de l’affaire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que de l’ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, qu’il se justifie de lui verser une indemnité de 1’300 francs à titre de frais et honoraires partiels, à la charge du Tribunal.

(dispositif page suivante)

D-983/2019 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu’il porte sur l’octroi de l’asile, est rejeté. 2. Il est admis en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 3. Les chiffres 1, 3, 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 22 janvier 2019 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. 4. Il n’est pas perçu de frais. 5. Le SEM versera au recourant un montant de 700 francs à titre de dépens. 6. Une indemnité de 1’300 francs est allouée à Urs Ebnöther, mandataire d’office, à payer par la caisse du Tribunal. 7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :

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