Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D971/2012 Arrêt d u 2 3 février 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia CottingSchalch ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______ né le (…), B._______ née le (…), C._______ née le (…), Turquie, (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 14 février 2012 / N (…).
D971/2012 Page 2 Vu les demandes d'asile des intéressés du 28 novembre 2011, la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le 29 novembre 2011, par le biais du système Eurodac, qui n'a donné aucun résultat, les procèsverbaux des auditions du 13 décembre 2011, aux cours desquelles les intéressés ont notamment déclaré être entrés en Bulgarie en (…) ou (…) et y avoir demeuré environ (…), avant leur expulsion du pays et leur retour en Turquie, qu'ils auraient à nouveau quittée, pour gagner cette fois la Suisse, le (…) ou (…), les deux requêtes aux fins de prise en charge adressées le 30 décembre 2011 par l'ODM aux autorités bulgares, fondées sur l'art. 10 al. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ciaprès règlement Dublin II), les deux réponses des autorités bulgares du 14 février 2012, par lesquelles cellesci ont refusé le transfert des intéressés sur leur territoire, partant de les prendre en charge, sur la base de l'art. 10 al. 1 règlement Dublin II, la décision du 14 février 2012, notifiée le 17 février suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile des intéressés, prononcé leur transfert en Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 20 février 2012, assorti de demandes de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
D971/2012 Page 3 Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que lorsque l'ODM rend une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile, l'objet du recours ne peut porter que sur le bienfondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
D971/2012 Page 4 MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), qu'en l'espèce, sur la base des déclarations des intéressés relatives à leur séjour en Bulgarie, l'ODM a adressé le 30 décembre 2011 aux autorités bulgares des requêtes aux fins de prise en charge fondées sur l'art. 10 al. 1 règlement Dublin II (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre moins de douze mois auparavant), que sur la base de l'art. 10 al. 1 précité, les autorités bulgares ont, le 14 février 2012, expressément ("Therefore we decided not to accept your request for taking charge […]") refusé dites requêtes, que, ce faisant, elles n'ont pas accepté le transfert des intéressés sur leur territoire ni que leur prise en charge, expliquant notamment que ces
D971/2012 Page 5 derniers étaient entrés légalement sur leur territoire en date du (…), et l'avaient quitté le (…), que dans sa décision du 14 février 2012, l'ODM a toutefois retenu que les autorités bulgares avaient accepté leurs requêtes de prise en charge ; que l'office s'est essentiellement basé sur cette constatation pour fonder sa décision de nonentrée en matière et de transfert des intéressés en Bulgarie, que ce faisant, l'autorité intimée a établi de manière inexacte l'état de fait pertinent et a violé le droit fédéral, rendant un prononcé irrégulier (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), comme le soulignent, à juste titre, les intéressés dans leur recours, qu'elle n'a dès lors pas pu déterminer correctement l'Etat compétent pour traiter les demandes d'asile des recourants selon les critères relevés ci dessus, et ce alors même qu'une telle détermination constitue le fondement même du règlement Dublin II, qu'en effet, ayant expressément refusé les requêtes de prise en charge de l'ODM et le transfert des recourants sur son territoire par application du Règlement Dublin II, la Bulgarie ne saurait, sur la base des réponses de ses autorités du 14 février 2012, être considérée comme responsable du traitement des demandes d'asile des intéressés, qu'en l'état, aucun autre élément du dossier ne permet de conclure à une telle responsabilité de la Bulgarie et, partant, au bienfondé d'une décision de nonentrée en matière et de transfert à destination de ce pays, qu'en conclusion, le recours doit être admis et la décision du 14 février 2012 annulée, qu'au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis en procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
D971/2012 Page 6 que, les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale, que l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ne se justifie pas ; qu'en effet, les intéressés ont agi seuls (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de leurs intérêts leur a occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF, (dispositif page suivante)
D971/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 14 février 2012 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale sont sans objet. 6. Il n'est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Mathieu Ourny Expédition :