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Bundesverwaltungsgericht 23.02.2016 D-944/2016

February 23, 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,235 words·~21 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 février 2016 / N

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-944/2016

Arrêt d u 2 3 février 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né (…), Sénégal, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision du SEM du 8 février 2016 / N (…).

D-944/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 12 décembre 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, les investigations entreprises par le SEM, le 17 décembre 2015, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait déposé une demande d'asile en France le 13 mars 2013, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 11 janvier 2016 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était ressortissant sénégalais, de religion musulmane et d'ethnie peule, qu'il avait quitté son pays d'origine au mois de janvier 2015 à destination du Mali et qu'il avait rejoint la Libye puis l'Italie avant d'entrer en Suisse, le procès-verbal du 11 janvier 2016 selon lequel le requérant a ajouté qu'il était retourné au Sénégal après le rejet de sa demande d'asile par la France, et, invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers ce pays supposé responsable pour traiter sa demande de protection internationale, qu'il s'opposait à cette mesure, la requête aux fins de reprise en charge du requérant adressée par le SEM aux autorités françaises compétentes, le 18 janvier 2016, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : règlement Dublin III), le courrier du 27 janvier 2016, par lequel le Service français de l'asile a informé le SEM qu'il avait rejeté la demande d'asile du requérant le 17 décembre 2013 et que, la présence de ce dernier sur le territoire des Etats membres au cours des deux dernières années n'étant pas établie, il refusait d'accéder à la requête de reprise en charge, la communication du 1er février 2016, par laquelle le SEM a demandé aux autorités françaises compétentes de réexaminer sa requête en vertu des art. 19 par. 2 du règlement Dublin III et 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de

D-944/2016 Page 3 l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003), le courrier du 8 février 2016, à teneur duquel le Service français de l'asile a déclaré accepter la requête de reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, la décision du 8 février 2016, notifiée le 11 février suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi du requérant vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 15 février 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 17 février 2016, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,

D-944/2016 Page 4 qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),

D-944/2016 Page 5 qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) désignent comme responsable, que, dans une procédure de reprise en charge ("take back"), dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères des art. 8 à 15 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20), que, selon l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l’État membre responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre, qu'en l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système européen "Eurodac" que le recourant a déposé une demande d'asile en France au mois de mars 2013, que le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 1 et 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que la France a accepté cette demande et, partant, a reconnu sa responsabilité pour la reprise en charge du requérant et la bonne organisation de son arrivée (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques ("systemic flaws"), dans la procédure d'asile

D-944/2016 Page 6 et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, la France est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/09 du 20.12.2011), ainsi que par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier le principe de nonrefoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications

D-944/2016 Page 7 Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss ; arrêts de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60; du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss), qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France, qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes de procédure en matière d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil des requérants sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'ils courent le risque concret d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert constituerait un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE, que, dans ces circonstances, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.), que le recourant fait valoir que, lors de son précédent séjour en France, il aurait été contraint de dormir dans la rue et n'aurait reçu aucune assistance des autorités françaises, qu'il souffrirait de maux de ventre qui l'obligent à s'aliter, qu'il suivrait pour ce motif un traitement médicamenteux et que, n'ayant pu consulter de médecin en France, son renvoi dans ce pays le priverait des soins appropriés et, partant, mettrait sa santé en danger,

D-944/2016 Page 8 que, ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de cette disposition, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2), que, par ailleurs, le SEM peut traiter, une demande d'asile pour des raisons humanitaires en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refusent de mener à terme l'examen de son dossier selon une procédure conforme aux exigences du droit international public et du droit européen, ou ne respectent pas le principe de non-refoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, 19 CharteUE; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147), que les propos du recourant quant à ses conditions de vie difficiles en France et à l'absence d'une quelconque assistance de la part des autorités de ce pays se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément du dossier ne permet d'étayer, que l’intéressé n'a pas fourni d'indices objectifs et sérieux démontrant qu'il serait durablement privé en France de tout accès aux conditions d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil), ou que ses besoins existentiels de base ne seraient pas satisfaits,

D-944/2016 Page 9 de telle sorte qu'il serait soumis à un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en dernière analyse, s’il devait être contraint par les circonstances à mener en France une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes, en usant des voies de recours adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'il y a lieu de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; arrêt de la CJUE Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), que, selon la jurisprudence de la CourEDH, une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss), que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31-33; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas produit de rapport médical établissant la réalité des problèmes médicaux allégués (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2),

D-944/2016 Page 10 qu'en tout état de cause, il ne soutient pas que ceux-ci requerraient un traitement particulier en Suisse, qu'il ne serait pas en mesure de voyager, ou que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que la prise en charge médicale que pourrait nécessiter l'état de santé décrit par le recourant ne serait pas disponible en France, ou que ce pays refuserait l'accès aux soins dont l'intéressé pourrait avoir besoin, de telle sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger, qu'au demeurant, la France doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, partant, le transfert contesté ne contrevient pas aux engagements internationaux de la Suisse, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de souveraineté, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2), que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation ("Ermessensspielraum") dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2), que le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou

D-944/2016 Page 11 de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents et raisonnables, et en se conformant aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss), qu'en l'espèce, lors de son audition du 11 janvier 2016, l'intéressé s'est opposé au transfert vers la France aux motifs qu'il n'avait pas de famille dans ce pays et qu'il n'y trouverait pas de travail, qu'à la lumière de ces seuls éléments, l'intéressé n'a pas fait apparaître que son transfert soulevait une problématique à caractère humanitaire, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant, dans le respect des principes juridiques précités, l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances particulières relevant de cette disposition, qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, partant, la France demeure l'Etat responsable au sens du règlement Dublin III, que, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

D-944/2016 Page 12 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-944/2016 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

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