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Cour IV D-930/2026
Arrêt d u 1 9 février 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Colombie, B._______, née le (…), Equateur, C._______, né le (…), Italie et Equateur, D._______, né le (…), Italie et Colombie, tous représentés par Maître Lionel Hulliger, avocat, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 7 janvier 2026.
D-930/2026 Page 2 Faits : A. A._______ et son épouse B._______ (ci-après aussi : les intéressés) ont déposé des demandes d'asile en Suisse le 11 avril 2024, pour eux-mêmes et l’enfant D._______. Par décision du 11 juillet 2024, le SEM a rejeté ces demandes d’asile, a prononcé le renvoi des intéressés ainsi que celui de leur enfant de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Un recours a été interjeté le 22 juillet 2024 contre ladite décision, sans l’assistance d’un mandataire. Le 23 mai 2025, l’enfant C._______ a rejoint les susnommés en Suisse. B. Le recours précité du 22 juillet 2024 a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 10 octobre 2025 (procédure […]). C. Le 27 octobre 2025, les intéressés ont mandaté Maître Lionel Hulliger qui, par courrier du même jour adressé au SEM, a demandé à pouvoir consulter leur dossier d’asile. Aucune suite n’a alors été donnée à sa requête. D. Par acte du 27 novembre 2025, le mandataire précité a introduit une demande de réexamen de la décision du 11 juillet 2024 auprès du SEM. Au titre de requêtes procédurales, il a sollicité l’accès au dossier de ses mandants, avec l’octroi d’un délai après sa transmission pour compléter cette même demande, faute de quoi leur droit d’être entendu serait gravement violé. E. Par décision incidente du 11 décembre 2025, le SEM, considérant que la demande de réexamen était manifestement vouée à l’échec, a imparti aux intéressés un délai au 29 décembre 2025 pour s’acquitter d’une avance de frais de 600 francs, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur celle-ci. F. Par courrier du 18 décembre 2025, le mandataire a, principalement, requis qu’il soit renoncé à percevoir l’avance demandée ou, subsidiairement, une prolongation du
D-930/2026 Page 3 délai pour verser cette somme, jusqu’à ce qu’il ait pu analyser le dossier après réception et en discuter avec ses mandants. Il a relevé que le SEM ne lui avait toujours pas donné accès au dossier de la cause, malgré sa demande du 27 octobre 2025 et sa requête procédurale dans l’acte du 27 novembre 2025, de sorte qu’il n’était même pas en mesure de conseiller utilement ses mandants sur les chances de succès et donc sur le versement de l’avance de frais, leur droit d’être entendu étant ainsi gravement violé. G. Les intéressés ont versé l’avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. H. Par décision du 7 janvier 2026, notifiée le jour suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen, a perçu un émolument de 600 francs (intégralement couvert par l’avance de frais) et a retenu qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif. Il est aussi mentionné dans l’état de fait de cette décision que les pièces du dossier avaient été envoyées le 5 janvier 2026. I. Par courrier recommandé du 8 janvier 2026, le SEM a envoyé au mandataire des copies des pièces du dossier ouvertes à la consultation. J. Par acte remis à la poste le 6 février 2026, un recours a été formé contre la décision précitée auprès du Tribunal. Les recourants ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidairement, à la mise au bénéfice de l’admission provisoire ou, à défaut, au renvoi de la cause au SEM, sous suite de frais et dépens. Ils ont par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif au recours et de l’assistance judiciaire totale (dispense du paiement des frais de procédure et attribution de Maître Lionel Hulliger comme avocat d’office). Divers moyens de preuve ont été joints au mémoire de recours, dont deux rapports médicaux détaillés des 27 et 28 janvier 2026 concernant l’enfant D._______, un rapport préopératoire du 5 janvier 2026 relatif à C._______ ainsi qu’une attestation médicale du 21 janvier 2026 pour leur mère.
D-930/2026 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), pour eux-mêmes et leurs enfants. Présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Il est statué sans échange d’écritures (art. 111 al. 1 LAsi). 3. 3.1 Sur le plan formel, les recourants indiquent avoir demandé l'accès à leur dossier par courrier du 27 octobre 2025, au moyen de leur demande de réexamen du 27 novembre 2025 et encore une fois par courrier du 18 décembre 2025. En outre, la décision intimée mentionne que les pièces du dossier leur auraient été adressées le 5 janvier 2026, alors qu’elles ne leur ont été envoyées par le SEM que le 8 du même mois, soit un jour après la décision rendue par cette autorité. Malgré leurs trois requêtes précitées et les demandes de prolongation de délai pour pouvoir compléter la demande de réexamen une fois le dossier reçu, le SEM n’avait transmis aucune pièce de celui-ci avant de rendre la décision attaquée. Ils n’avaient dès lors pas disposé de tous les éléments sur lesquels se fondait la décision intimée, ainsi que ceux nécessaires et indispensables pour faire valoir leurs droits. II s'agissait d'une violation grave et inadmissible du droit d'être entendu, qui ne pouvait être réparée par le Tribunal. Par ailleurs, le SEM ne se prononçait pas sur le grief tiré de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) qu’ils avaient invoqué, du fait des graves problèmes de santé de D._______. Faute de motivation de la décision intimée sur ce point, le droit d'être entendu avait aussi été violé sous cet angle. 3.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend plusieurs facettes dont notamment le droit de consulter le dossier. Dans la PA, cet aspect est consacré à l’art. 26 PA en tant que garantie procédurale autonome. Les parties à la procédure
D-930/2026 Page 5 doivent pouvoir prendre connaissance des éléments sur lesquels l’administration fonde la décision, ce qui vaut également suite au prononcé d’une décision en vue du dépôt d'un recours (cf. WALDMANN/OESCHGER, in : Waldmann/Krauskopf, Praxiskommentar VwVG, 2023, ad art. 26 n° 5 et 32). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours et que cette dernière bénéficie d’une cognition aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. En outre, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est aussi envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et réf. cit.). 3.3 En l'occurrence, il ressort de ce qui précède que le SEM a violé de manière répétée le droit d’accès des recourants à leur dossier, avant qu’il soit statué sur leur demande de réexamen. Le fait que le SEM leur a transmis avec sa précédente décision du 11 juillet 2024 des copies des pièces qui existaient déjà à cette époque soumises à l’obligation de production ne change rien à ce constat. La gravité de cette violation du droit d’être entendu ne saurait être réparée par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure de recours. 3.4 Dès lors, le Tribunal n'a pas d'autre choix que d'annuler la décision du SEM du 7 janvier 2026 et de lui renvoyer la cause (art. 61 al. 1 PA). Avant de statuer à nouveau sur la demande de réexamen du 27 novembre 2025, le SEM devra aussi procéder à une analyse de tous les nouveaux éléments de fait et moyens de preuve invoqués dans le cadre de la présente procédure de recours. 4. Le présent recours s’avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5. Vu le prononcé du présent arrêt, la requête d’octroi de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet. 6. 6.1 Au vu de l’issue de la présente cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la requête des recourants tendant à leur dispense est sans objet.
D-930/2026 Page 6 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. L’octroi de dépens primant sur une éventuelle assistance judiciaire totale, dont la requête est dès lors sans objet, il appartient au Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, de fixer le montant de cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu des circonstances du cas, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 1’400 francs pour l’activité indispensable que Maître Lionel Hulliger a déployée (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
(dispositif page suivante)
D-930/2026 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 7 janvier 2026 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de 1’400 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :