Cour IV D-870/2010/jac {T 0/2} Arrêt d u 2 6 février 2010 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 février 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-870/2010 Vu la demande d'asile déposée, le 21 décembre 2009, par A._______, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 28 décembre 2009 et 5 janvier 2010, la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 5 février 2010 notifiée le 8 suivant à l'intéressé, dans laquelle cet office, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 12 février 2010 par lequel A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, l'accusé de réception du 17 février 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, Page 2
D-870/2010 que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.), que le chef de conclusion tendant en l'espèce à la reconnaissance de la qualité de réfugié doit, dès lors, être déclaré irrecevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en soutenant que sa carte d'identité avait été brûlée avec ses effets personnels, que toutefois, la raison que le recourant a avancée pour justifier son refus obstiné de contacter des membres de sa famille restés au Nigéria pour l'aider à se procurer un tel document, n'est pas plausible, Page 3
D-870/2010 qu'en outre, ses déclarations portant sur les circonstances de son voyage de Lagos jusqu'à Vallorbe ne sont pas vraisemblables, qu'en effet, l'absence d'indication de sa part quant à l'itinéraire emprunté est d'autant moins admissible qu'il sait lire et parle l'anglais, langue véhiculaire largement répandue, que, de plus, il n'est pas crédible qu'il ait été contraint de se bander les yeux pour monter et descendre du bateau sur lequel il aurait embarqué, et qu'il n'ait pas pu de ce fait indiquer le lieu où celui-ci a accosté, que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), Page 4
D-870/2010 qu'en l'occurrence, A._______ a allégué être né et avoir toujours vécu dans la ville de B._______, dans l'Etat du Delta ; qu'il y aurait travaillé comme agent de sécurité, avant de rejoindre, en octobre 2008, le « Mouvement pour l'émancipation du delta du Niger » (MEND), sur les conseils d'un ami ; qu'il aurait été chargé de gérer les courriels ainsi que d'informer le porte-parole central du mouvement des actes du groupe dans sa localité ; qu'il aurait par la suite pris part à quatre attaques armées, entre 2008 et 2009 ; qu'à l'instar d'une partie des membres du MEND, il aurait refusé l'amnistie proposée par le gouvernement du Nigéria ; qu'en date du 30 octobre 2009, les forces de la zone 5 de Bénin-City auraient arrêté quatorze membres du mouvement ayant refusé l'amnistie en question et soupçonné, comme l'intéressé, de planifier une nouvelle attaque ; que l'intéressé, absent à ce moment-là, aurait été informé de cet incident par un ami ; qu'il se serait alors rendu à C._______, où il aurait séjourné durant trois semaines ; que, suite à un contrôle de la Force mixte police-armée (JTF) à D._______ visant à arrêter un chef de camp, le requérant aurait décidé de quitter son pays d'origine, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile étaient, d'une manière générale, peu convaincants, dénués de substance et contraires à la réalité ; que tel est tout particulièrement le cas s'agissant de ses activités au sein du MEND, des actions que ce mouvement aurait menées depuis qu'il aurait travaillé en son sein, de la date exacte de l'amnistie proposée par le gouvernement ainsi que sa durée, ou encore les raisons qui auraient poussé l'intéressé à la refuser ; qu'en plus, l'ensemble des allégations du recourant se limitent à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer, que, dans son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de façon convaincante les nombreuses imprécisions, lacunes et inconsistances retenues avec pertinence par l'autorité de première instance, dans sa décision du 5 février 2010, se limitant à répéter en partie les propos tenus lors des auditions, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, Page 5
D-870/2010 qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 5 février 2010 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'ainsi, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une Page 6
D-870/2010 mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est dans la pleine force de l'âge, sans charge de famille, et est au bénéfice d'une formation professionnelle dans le domaine de l'informatique ; qu'il n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 Lasi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7
D-870/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie) - [au canton] (en copie) Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 8