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Bundesverwaltungsgericht 18.11.2010 D-8311/2007

November 18, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,661 words·~23 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Full text

Cour IV D-8311/2007/jac {T 0/2} Arrêt d u 1 8 novembre 2010 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Maurice Brodard, Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, B._______, et leur enfant C._______, Serbie / Kosovo, représentés par Caritas [...], recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 décembre 2007 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8311/2007 Faits : A. Le 8 octobre 2007, A._______, B._______ et leur enfant C._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Il leur a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 22 octobre 2007, puis sur ses motifs d'asile le 21 novembre 2007, A._______, de religion musulmane, a exposé qu'il appartenait à la communauté rom et était originaire d'Urosevac, ville où il aurait vécu jusqu'au 10 août 2006. Depuis la fin de la guerre jusqu'à son départ du Kosovo, il aurait été contraint par des Albanais de souche de verser régulièrement de l'argent pour le compte de l'UCK. Il aurait également été battu à quatre reprises, de 2003 à 2005 ou 2006 selon les versions, par des inconnus de souche albanaise. Lors de la dernière agression, il aurait reçu de violents coups à une jambe, au point que celle-ci se serait cassée. Au début du mois d'août 2006, il aurait décidé de vivre avec sa compagne d'ethnie serbe qu'il avait épousée selon la coutume environ un an auparavant. Le 6 ou 7 août 2006, alors que tous deux se trouvaient en visite chez un cousin, des Albanais, ayant appris qu'ils vivaient ensemble, se seraient rendus au domicile familial à la recherche du requérant. Son père lui aurait alors conseillé de fuir le Kosovo. Craignant pour leur intégrité physique, l'intéressé et sa compagne auraient quitté le Kosovo, le 10 août 2006, pour se réfugier en Croatie, soit à Zagreb où leur enfant serait né. N'y ayant toutefois bénéficié d'un statut légal que durant les trois premiers mois de leur séjour, ils seraient partis pour la Suisse, 14 mois plus tard, soit le 7 octobre 2007. Le requérant a allégué avoir possédé un passeport ainsi qu'une carte d'identité, documents qu'il aurait perdus au cours de son voyage pour la Croatie ou la Suisse, selon les versions. C. Entendue sommairement le 22 octobre 2007, puis sur ses motifs Page 2

D-8311/2007 d'asile le 21 novembre 2007, B._______, de religion orthodoxe, a allégué qu'elle appartenait à la communauté serbe - tout en précisant que son père était gorani - et était originaire d'Urosevac, ville où elle avait vécu jusqu'au 10 août 2006. En tant que serbe, elle aurait dû vivre cachée au Kosovo, de crainte d'être agressée par des membres de l'UCK. Deux à trois jours après que son époux coutumier eut décidé de vivre avec elle et alors que tous deux se trouvaient en visite chez un cousin, son beau-père les aurait avertis que des Albanais étaient passés au domicile familial, à la recherche de l'intéressé, et qu'ils devaient de ce fait fuir le Kosovo. La requérante a ajouté que son mari avait également rencontré d'autres problèmes avec des Albanais, à savoir que ces derniers l'auraient racketté et fait pression sur lui afin qu'il rejoigne les rangs de l'UCK. L'intéressée et son conjoint seraient donc partis vivre en Croatie où leur fils C._______ serait né. N'ayant pu y vivre légalement que durant les trois premiers mois de leur séjour, ils auraient décidé de venir en Suisse, pays qu'ils auraient rejoint le 8 octobre 2007. La requérante a précisé avoir possédé un passeport ainsi qu'une carte d'identité, mais avoir dû les abandonner au cours de son voyage pour la Suisse, du fait qu'elle avait trop de bagages. D. Par décision du 5 décembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance, considérant que ceux-ci n'avaient pas produit de documents d'identité ou de voyage, a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. S'agissant de l'exécution du renvoi des intéressés, il a estimé que si cette mesure n'était certes pas exigible vers le Kosovo - une mise en danger concrète n'étant pas exclue pour les personnes appartenant à la communauté rom -, elle l'était en revanche ailleurs en Serbie, les requérants ayant la possibilité de s'y établir, en raison de leur nationalité serbe et du fait qu'ils y avaient un réseau social, en particulier les grands-parents maternels de l'intéressée, lesquels vivaient à Leskovac. Il a par ailleurs précisé que l'exécution du renvoi devait s'effectuer via Belgrade. Page 3

D-8311/2007 E. Interjetant recours contre cette décision, le 7 décembre 2007, A._______ et B._______ ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et implicitement à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, tout en requérant à titre préalable l'assistance judiciaire partielle. Contrairement aux motifs retenus par l'ODM à l'appui de sa décision, ils ont estimé avoir produit un document d'identité sous forme d'un acte de naissance. Ils ont également fait valoir que leur situation familiale était particulière, dans la mesure où l'un était d'ethnie rom et l'autre d'ethnie serbe. En conséquence, l'ODM aurait dû instruire plus à fond leur demande et ne pas se limiter à prendre une décision de non-entrée en matière. Ils ont également contesté l'analyse selon laquelle l'exécution de leur renvoi était exigible en Serbie, étant donné que les Serbes accuseraient l'intéressé d'avoir été du côté des Albanais durant la guerre. F. Par ordonnance du 11 décembre 2007, le Tribunal a accusé réception du recours introduit le 7 décembre 2007 contre la décision de l'ODM. G. Par décision incidente du 8 février 2008, le Tribunal a exempté les recourants du paiement d'une avance de frais et précisé qu'il serait statué ultérieurement sur leur demande d'assistance judiciaire partielle. Invité à se prononcer une première fois sur le recours, l'office fédéral en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 février 2008. Les recourants n'ont pas fait usage de leur droit de réplique. H. Par courrier du 4 décembre 2008, le Tribunal a informé les intéressés qu'il se déterminerait dorénavant en français, langue officielle du canton D._______, où ils résidaient actuellement. Il a encore précisé que, sans réponse de leur part jusqu'au 15 décembre 2008, il poursuivrait la procédure dans cette langue. I. Par ordonnance de condamnation du Juge d'instruction du canton D._______ du 10 juillet 2009, A._______ a été reconnu coupable de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre Page 4

D-8311/2007 1937 (CP, RS 311.0) et condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 90 jours-amende, avec un délai d'épreuve de cinq ans. J. Par ordonnance du 16 juillet 2010, le Tribunal a invité l'ODM à se déterminer une seconde fois sur le présent recours, au vu du changement fondamental de situation survenu au Kosovo. L'ODM a préconisé le rejet du recours, dans son second préavis du 2 août 2010. Cet office a tout d'abord relevé que l'indépendance du Kosovo n'avait eu pour les recourants aucune influence eu égard à leur nationalité, dans la mesure où ils disposaient toujours actuellement de la citoyenneté de Serbie. Il a estimé qu'au vu des critères dégagés par la jurisprudence du TAF, l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie était exigible, dans la mesure où ils y disposaient d'un réseau familial et pouvaient, en cas de besoin, également accéder au système social serbe une fois enregistrés auprès de leur nouvelle commune de résidence. Quant à l'argument selon lequel ils ne seraient pas acceptés par la population serbe à Leskovac, l'office fédéral a considéré que si une telle hypothèse devait se réaliser, elle ne mettrait pas pour autant en péril une vie normale en Serbie, les intéressés pouvant, le cas échéant, s'adresser aux autorités serbes compétentes pour obtenir leur soutien en cas de nécessité. K. Par ordonnance du 4 août 2010, le Tribunal a invité les recourants à déposer, jusqu'au 20 août 2010, leurs observations suite à la détermination de l'ODM. Par écrit du 19 août 2010, Caritas [...] a informé le Tribunal qu'il était chargé par les intéressés de défendre leurs intérêts dans la présente procédure d'asile et a annexé une procuration. Il a également requis une prolongation du délai pour se prononcer à fin septembre 2010. Par ordonnance du 25 août 2010, le Tribunal, constatant que la procuration produite était incomplète, a imparti aux recourants un délai de trois jours pour la compléter, tout en précisant qu'il se prononcerait ultérieurement sur la prolongation de délai. Par courrier du 27 août 2010, les intéressés ont produit deux procurations dûment signées. Ils ont également joint une télécopie Page 5

D-8311/2007 reçue du médecin traitant de A._______ et selon laquelle celui-ci était absent jusqu'à fin septembre 2010 et ne pouvait en conséquence leur faire parvenir le certificat médical requis avant la mi-octobre 2010. Les recourants ont demandé de le prendre en considération dans le cadre de la prolongation du délai. Par ordonnance du 1er septembre 2010, le Tribunal a accordé au mandataire des intéressés un ultime délai au 6 septembre suivant pour se prononcer au sujet de la détermination de l'ODM, tout en rejetant en l'état la demande d'octroi d'un délai pour produire un certificat médical concernant l'état de santé du recourant. Le 6 septembre 2010, le mandataire des intéressés a informé le Tribunal qu'il maintenait les conclusions émises dans le recours du 7 décembre 2007. L. Par courrier du 16 novembre 2010, l'intéressé a transmis un certificat médical établi, le 30 septembre 2010, par deux médecins du E._______. Il en ressort que A._______ souffre d'une lombalgie commune, d'une gastrite à helicobacter pylori ainsi qu'un probable syndrome d'apnée du sommeil. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 6

D-8311/2007 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après). 2. A titre préalable, il y a lieu de se pencher sur la question de la nationalité actuelle des recourants. Jusqu'au moment de la proclamation de l'indépendance du Kosovo en février 2008, et donc lors du dépôt de leur demande d'asile, en octobre 2007, les intéressés étaient des ressortissants serbes, d'ethnie rom s'agissant de A._______ et d'ethnie serbe s'agissant de son épouse, mais tous deux originaires de la province du Kosovo. Cette province, bien qu'elle ait été placée sous administration internationale, constituait alors toujours, sous l'angle du droit international public, une des composantes de la Serbie. Or, le Conseil fédéral (CF) a reconnu l'indépendance du Kosovo, par décision du 27 février 2008, laquelle lie le Tribunal (cf. sur ce point ATAF D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 6.3.4 p. 12). Au vu de ce changement, les recourants peuvent donc en principe prétendre à la double nationalité, à savoir serbe et kosovare (cf. sur ce point ATAF précité consid. 6.4 p. 13 ss). Cela étant précisé, et dans la mesure où ils n'ont pas été renvoyés au Kosovo par l'autorité intimée, mais en Serbie - l'exécution du renvoi vers le Kosovo ayant été jugée non raisonnablement exigible par l'ODM - le Tribunal prendra uniquement en compte leur nationalité serbe et examinera leurs motifs en lien avec celle-ci. Compte tenu de ce changement de situation, le Tribunal a du reste invité l'ODM, par ordonnance du 16 juillet 2010, à se déterminer de manière détaillée et motivée sur le dossier des intéressés. Dans le cadre de sa réponse du 2 août 2010, celui-ci a exposé qu'il retenait la nationalité serbe des Page 7

D-8311/2007 recourants, et que, de ce fait, l'exécution du renvoi vers la Serbie pouvait être confirmée. Il a également retenu que l'argument des intéressés selon lequel ils pourraient rencontrer des problèmes en Serbie avec la population serbe en raison de l'ethnie rom du recourant n'était pas fondé. Le Tribunal les a par ailleurs invités à se prononcer sur cette détermination de l'office fédéral. 3. 3.1 Reste à déterminer si, en l'état et compte tenu du changement de situation intervenu depuis la décision prise par l'ODM, cet office était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi. Cette disposition, aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non Page 8

D-8311/2007 de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur demande d’asile pour s’en procurer. Dans leur recours, ils ont certes fait valoir avoir produit leur acte de naissance. Toutefois, de tels documents ne rentrent manifestement pas dans la définition de l'art. 1 OA 1 (cf. ATAF précitée au consid. 3.2. ci-dessus). C'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que les recourants n'avaient pas présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Bien qu'il leur appartienne d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ils ne l'ont pas fait pour des raisons qui leur sont propres. Les recourants, lesquels ont admis avoir possédé de tels documents lorsqu'ils se sont rendus en Croatie avant de poursuivre leur périple pour la Suisse, n'ont d'ailleurs donné aucune explication convaincante susceptible de remettre en cause le considérant I ch. 1 de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien après examen du dossier et auquel il est par conséquent renvoyé. Ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que les intéressés n'aient donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas. Page 9

D-8311/2007 4.2 Il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Sous cet angle, le Tribunal relèvera en particulier que les recourants, lors de leurs auditions respectives, n'ont fait valoir des préjudices qu'en relation à des faits survenus au Kosovo, et non pas en relation avec l'actuelle Serbie. Dans le cadre du recours, A._______ a certes émis la crainte d'un retour en Serbie, à Leskovac plus précisément, son ethnie rom l'empêchant selon lui d'y être accepté par la population serbe qui le considérerait comme un Albanais. Le Tribunal constate toutefois que la crainte de l'intéressé se limite à une simple affirmation de sa part, totalement inconsistante, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer. Par ailleurs, rien, tant au dossier que sur la base des informations disponibles sur la situation des Roms en Serbie, ne permet de considérer que, d'une manière générale, les membres de cette communauté y sont exposés à des harcèlements déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Il est certes exact que les membres de la minorité rom peuvent être victimes en Serbie de brimades ainsi que de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales et connaissent également des difficultés d'accès à l'emploi, à la scolarisation, au logement, à l'aide sociale et aux soins médicaux. On ne saurait considérer pour autant qu'ils sont systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable au sens de la loi sur l'asile. Par ailleurs, l'attitude des autorités judiciaires ou policières serbes est en voie d'évolution ; elles ne refusent en règle générale pas de poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou ne cautionnent de tels agissements (cf. UK Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; cf. aussi Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). La Serbie a d'ailleurs été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009. S'ajoute à cela que le recourant, dont l'épouse appartient à l'ethnie Page 10

D-8311/2007 serbe, pourra également compter sur l'appui de sa famille résidant en Serbie. Dans ces conditions, les déclarations des intéressés ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas. 4.3 Au vu de ce qui précède, rien ne permet non plus d'admettre que l'exécution du renvoi contrevient au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Les recourants n'ont pas établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitement inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Partant, il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi, ATAF 2009/50 p. 721ss). 4.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, si bien que, sur ce point, leur recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d'origine violerait l'art. 5 LAsi, Page 11

D-8311/2007 respectivement contreviendrait aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) vu l’absence de violence généralisée en Serbie. Le Tribunal s'est récemment penché sur la question de la situation de la minorité serbe originaire du Kosovo qui se trouve en Serbie (cf. ATAF D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 8.3.3 p. 20 ss). Il a estimé que l'exécution du renvoi vers la Serbie de ressortissants d'ethnie serbe dont le dernier domicile était au Kosovo était de manière générale raisonnablement exigible, tout en précisant qu'il y avait toutefois lieu de pondérer dans chaque cas d'espèce les critères qui pouvaient se révéler déterminants (l'assurance d'un minimum vital sur le plan économique, liens avec la Serbie ou encore l'intégration sociale). Dans le cas d'espèce, les intéressés sont jeunes et maîtrisent tous deux trois langues, à savoir le serbe, le rom ainsi que l'albanais. Le recourant bénéficie en outre d'une longue expérience professionnelle dans le domaine de la vente et a également travaillé dans le bâtiment. La recourante a, quant à elle, de la famille en Serbie, plus particulièrement à Leskovac, à savoir ses grands-parents maternels ainsi que de la parenté du côté maternel. L'ensemble de ces facteurs devrait leur permettre de se réinstaller, avec leur enfant, sans rencontrer d'excessives difficultés. Certes, d'une part, les intéressés ont fait parvenir un certificat médical du 30 septembre 2010 selon lequel A._______ souffre d'une lombalgie commune, d'une gastrite ainsi que d'un probable syndrome d'apnée du sommeil. Ces affections médicales ne sont toutefois pas d'une gravité telle à rendre l'exécution du renvoi déraisonnable. Le Tribunal constate en outre que les problèmes de santé de l'intéressé en relation avec son infection gastro-intestinale sont actuellement, sinon résolus, en bonne voie de guérison. Enfin, rien ne permet de considérer que les troubles physiques du recourant ne pourraient pas être traités en Serbie, pays disposant des infrastructures médicales adéquates pour les soigner. Page 12

D-8311/2007 D'autre part, les intéressés n'ont jamais vécu en Serbie. Force est toutefois de relever, d'une part, qu'ils ont déjà eu des contacts avec l'administration serbe, dans la mesure où en 2003, ils ont obtenu chacun un acte de naissance établi par la commune de Leskovac, laquelle est effectivement compétente pour tenir les registres d'état civil d'Urosevac, selon l'art. 2 de la loi serbe sur les registres de l'état civil. Ils seront donc en mesure d'accomplir toutes les démarches futures utiles à l'obtention de documents officiels en Serbie. D'autre part, ils ont déjà par le passé vécu une telle situation. En effet, avant de venir en Suisse, ils se sont installés durant plus d'un an en Croatie, pays qu'ils ont finalement quitté en raison uniquement de la précarité de leur statut. L'intéressé avait d'ailleurs réussi à y trouver un travail et donc à subvenir aux besoins de sa famille. De surcroît, même si le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés qui attendent les intéressés à leur retour en Serbie, il y a lieu de rappeler que les autorités compétentes en matière d'asile peuvent exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes – comme les recourants – dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assurent un minimum vital. En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette mesure. 6. Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet leur demande d'assistance judiciaire partielle, motifs pris que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, et que l'indigence des intéressés doit être admise sur la base des informations figurant au dossier. En conséquence, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). Page 13

D-8311/2007 (dispositif page suivante) Page 14

D-8311/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour laquelle il y a lieu de statuer sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier N [...] (en copie / par courrier interne) - [au canton] (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 15

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