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Bundesverwaltungsgericht 22.11.2010 D-7853/2010

November 22, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,315 words·~7 min·7

Summary

Révocation de l'asile | Révocation de l'asile ; décision de l'ODM du 7 oct...

Full text

Cour IV D-7853/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 2 novembre 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Yves Beck, greffier. A._______, née le [...], Bosnie et Herzégovine, alias A._______, née le [...], Croatie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Révocation de l'asile; décision de l'ODM du 7 octobre 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7853/2010 Vu la décision du 2 février 1994, par laquelle l'ODM (anciennement l'Office fédéral des réfugiés, ODR) a rejeté la demande d'asile de A._______, ressortissante de la Bosnie et Herzégovine, et a prononcé son renvoi de Suisse, la même décision, par laquelle il a prononcé l'admission provisoire de la prénommée, eu égard au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine, la nouvelle décision du 12 mars 1998, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié à A._______ et lui a octroyé l'asile, le courrier du 19 juillet 2010, par lequel l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait de révoquer l'asile qui lui avait été octroyé et de lui retirer son statut de réfugié, au motif qu'elle avait obtenu un passeport croate en date du [...], et l'a invité à s'exprimer sur cette éventualité, l'absence de réponse à ce courrier, la décision du 7 octobre 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 1 C ch. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), a révoqué l'asile qu'il avait accordé à l'intéressée et lui a retiré la qualité de réfugié, au motif qu'elle s'était volontairement et intentionnellement réclamée de la protection de la Croatie, pays dont elle avait la nationalité, le recours du 8 novembre 2010, par lequel l'intéressée a relevé qu'elle était originaire de la Bosnie et Herzégovine, de sorte que la clause de cessation de l'art. 1 C ch. 1 Conv. ne lui était pas applicable; que, subsidiairement, elle a fait valoir que les conditions mises à l'application de cette disposition n'étaient pas réunies; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, Page 2

D-7853/2010 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'office révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 C ch. 1 à 6 Conv.; qu'au sens de cette disposition, les clauses "de cessation" énoncent les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être réfugiée et sont fondées sur la considération que la protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus, qu'aux termes de son art. 1 C ch. 1, la Conv. cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugié si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; que la mise en oeuvre de cette clause de cessation suppose réunies trois conditions cumulatives (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 7 p. 50 ss; cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009, ch. 1.1 et 1.3, p. 283 ss, DENIS ALLAND / CATHERINE TEITGEN-COLLY, Traité du droit de l'asile, Paris 2002, ch. 400 ss, p. 605 ss), à savoir: - l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays; Page 3

D-7853/2010 - le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine; - le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection, que cet article ne couvre pas les situations dans lesquelles une personne reconnue réfugiée a ultérieurement acquis une autre nationalité que celle de son pays d'origine, qu'en l'espèce, la recourante, comme elle l'a à juste titre relevé à l'appui de son recours, est originaire de la Bosnie et Herzégovine, bien que d'ethnie croate (cf. le pv de l'audition du 1er novembre 1993), que l'ODM n'a jamais remis en cause cette origine (cf. en particulier sa décision du 2 février 2004), que, du dossier (cf. en particulier la copie du passeport croate établi le 31 mars 2000), la recourante a apparemment obtenu une autre nationalité, croate, en l'an [...], que, partant, l'ODM ne pouvait révoquer sa qualité de réfugié sur la base de l'art. 1 C ch. 1 Conv., au motif qu'elle avait obtenu, subséquemment à la reconnaissance de cette qualité, la nationalité de la Croatie et qu'elle s'était prétendument réclamée de la protection de cet Etat, qu'une telle situation n'est pas visée par la disposition précitée, mais bien par l'art. 1 C ch. 3 Conv., qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision de révocation d'asile du 7 octobre 2010 et, vu l'issue de cette procédure, de constater que la recourante demeure actuellement au bénéfice de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'il n'appartient pas au Tribunal, statuant exclusivement sur recours, d'examiner s'il existe d'autres motifs de révocation, tel en particulier celui prévu à l'art. 1 C ch. 3 Conv., de la qualité de réfugié, mais bien à l'ODM, que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), Page 4

D-7853/2010 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où la recourante n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 5

D-7853/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 7 octobre 2010 est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé: - à la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 6

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