Cour IV D-7758/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 8 décembre 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge, Jean-Daniel Thomas, greffier. A.________, né le (...) ou le (...), Guinée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 novembre 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7758/2009 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le (...) octobre 2009, les procès-verbaux des auditions des (...) et (...) octobre 2009 ainsi que (...) novembre 2009, la décision de l'ODM du 27 novembre 2009, le recours de l'intéressé du 14 décembre 2009 (sceau postal), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, Page 2
D-7758/2009 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué qu'il avait quitté son pays d'origine parce que son père – (...) [fonction, en lien avec l'ancien président] - avait été tué, sa belle-mère avait disparu, et la maison familiale saccagée lors des événements s'étant déroulés à Conacry le 28 septembre 2009, que dans sa décision du 27 novembre 2009 fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (l'intéressé étant considéré comme majeur), que dans son recours, l'intéressé a réaffirmé être mineur et repris les motifs à la base de sa demande d'asile ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il a en outre requis d'être exempté du paiement des frais de procédure, que conformément à l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que selon cette dernière disposition, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que la notion de persécution de l'art. 18 LAsi doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 33 al. 3 let. b et de l'art. 34 al. 1 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence, et d'autres dangers imminents, menaçant l'individu concerné en particulier (par ex. : Page 3
D-7758/2009 vendetta, mise en esclavage, etc.), à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 et JICRA 2003 n° 18 p. 109ss, spéc. 115s.), qu'en l'occurrence, les conditions posées à l'art. 18 LAsi sont manifestement remplies, le recourant ayant fait valoir qu'il craignait des préjudices de la part de militaires qui auraient assassiné son père, (...) [fonction], et saccagé la maison familiale, et qu'il avait fui à la suite des des violents troubles qui ont secoué Conakry le 28 septembre 2009, qu'en conséquence et indépendamment de savoir si les exigences de vraisemblance et de pertinence prévues aux art. 3 et 7 LAsi sont, in casu, remplies, le recours doit être admis, la décision du 27 novembre 2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour suite utile et nouvelle décision, celle-ci pouvant, par hypothèse, être également une décision de non-entrée en matière, pour autant qu'elle en remplisse les conditions (ce qui, sur la base d'un examen sommaire et sans lier l'ODM, ne paraît pas être le cas), qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui n'est pas représenté et auquel la procédure n'est pas réputée avoir causé des frais relativement élevés (art. 64 al.1 PA a contrario), (dispositif page suivante) Page 4
D-7758/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 27 novembre 2009 est annulée et la cause est renvoyée à l'ODM pour suite utile et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM Division séjour, avec le dossier N ________ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 5