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Bundesverwaltungsgericht 19.03.2019 D-771/2019

March 19, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,687 words·~8 min·8

Summary

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen ; décision de non-entrée en matière); décision du SEM du 7 février 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-771/2019

Arrêt d u 1 9 mars 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ; Gaëlle Sauthier, greffière.

Parties A._______, né le (…) 1999, Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse (EPER), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen).

D-771/2019 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant) le (…) 2016, la décision du (…) 2018, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, de lui octroyer l’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du (…) 2018 formé par le prénommé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), la décision incidente du (…) 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête de dispense de paiement de l’avance de frais et a imparti au concerné un délai au (…) 2018 pour s’en acquitter, le paiement – tardif – intervenu le (…) 2018, l’arrêt du Tribunal du (…) 2018 prononçant l’irrecevabilité du recours, le demande de reconsidération présentée au SEM par le recourant le (…) 2019, concluant à la délivrance d’une admission provisoire, la décision incidente du SEM du (…) 2019 constatant le caractère d’emblée voué à l’échec de la demande et lui demandant une avance de frais de 600 francs, la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM le (…) 2019 pour défaut de paiement de cette avance dans le délai imparti, notifiée à l’intéressé le (…) 2019, le recours du (…) 2019, au pied duquel le recourant a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, à la restitution de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision du SEM du (…) 2019 et au renvoi du dossier à dite autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision,

D-771/2019 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9 octobre 2018), que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (ATAF 2010/27 du 29 juin 2010), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/27 http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/54 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/27 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/27

D-771/2019 Page 4 que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81), que, dans ce cadre, le SEM peut percevoir une avance de frais lorsque la demande de réexamen apparaît vouée à l'échec (art. 111d LAsi), que la décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (ATAF 2007/18 consid. 4), que, par conséquent, un recourant est légitimé, dans un tel recours, à faire valoir que le SEM a, à tort, considéré la demande comme vouée à l'échec et exigé une avance de frais, que lors de sa demande de reconsidération du (…) 2019, le recourant avait fait valoir que son renvoi n’était pas exigible en raison de la situation financière de ses parents et du danger planant sur sa famille au vu du profil professionnel de son père, (…), que par ailleurs, la décision du SEM du (…) 2018 concernant un cousin aurait été erronée, qu’enfin, il avait fait référence à un arrêt du Tribunal du 13 octobre 2017 (D-5800/2016) décrivant la situation générale à (…), qu’à l’appui de cette demande, l’intéressé avait produit la copie d’une lettre manuscrite rédigée par son père, lequel attesterait connaître des difficultés financières et subir des menaces en raison de sa fonction passée, que selon le SEM, cette requête ne changerait en rien son appréciation quant à la non-pertinence des motifs d’asile, lesquels n’auraient d’ailleurs pas été examinés sous l’angle de la vraisemblance ; que de plus, ce document ne serait qu’une simple copie ; que son authenticité serait douteuse ; qu’enfin la famille nucléaire et la famille élargie du recourant vivant encore à (…), il y disposerait d’un réseau solide, que l’appréciation faite par le SEM dans sa décision incidente du (…) 2019 ne prête pas le flanc à la critique, http://links.weblaw.ch/ATF-118-II-199 http://links.weblaw.ch/ATF-101-IB-220 http://links.weblaw.ch/EMARK-1995/9 http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/18

D-771/2019 Page 5 que les arguments présentés par l’intéressé dans sa demande de reconsidération ne sont en effet pas décisifs, que c’est à juste titre que le SEM ne les a pas retenus comme étant des éléments nouveaux, puisque le recourant avait déjà évoqué lors de son audition sommaire du (…) 2016 avoir une situation financière précaire (pt 7.01), que de plus, le document émanant du père, même à admettre son authenticité, n’a pas de valeur probante, une complaisance entre l’intéressé et son père ne pouvant être exclue ; qu’au demeurant, le document ne fait pas non plus état d’une évolution de la situation depuis l’entrée en force de la décision du SEM du (…) 2018, que s’agissant de la critique adressée à la décision du SEM en lien avec son cousin, elle avait déjà été soulevée dans le cadre du recours du (…) 2018 ; qu’une procédure extraordinaire ne peut toutefois servir à remettre en cause une décision entrée en force de chose jugée, que le renvoi à la jurisprudence du Tribunal de 2017 aurait, quant à lui, déjà pu être mentionné dans le cadre du recours en procédure ordinaire ; qu’une procédure extraordinaire ne peut servir à pallier d’éventuels manquement commis en procédure ordinaire, qu’enfin, les autres éléments nouvellement allégués dans le cadre du recours du (…) 2019 sont irrecevables dès lors qu’ils ne concernent pas l’objet du litige, limité à la seule question de savoir si c’est à juste titre que le SEM avait jugé les conclusions formulées dans le cadre de la demande de réexamen comme d’emblée vouées à l’échec sur la base des arguments avancés dans cette demande, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-771/2019 Page 6 que la demande de mesures provisionnelles devient sans objet avec le présent prononcé au fond du litige, que la demande d’assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, les conclusions prises s’avérant d’emblée dénuées de chances de succès (art. 65 al. PA), qu’il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-771/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérald Bovier Gaëlle Sauthier

Expédition :

D-771/2019 Page 8

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