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Bundesverwaltungsgericht 29.12.2020 D-7682/2016

December 29, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·14,389 words·~1h 12min·2

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 9 novembre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7682/2016

Arrêt d u 2 9 décembre 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges, Alain Romy, greffier.

Parties A._______, née le (…), Kazakhstan, représentée par Me Christian Lüscher, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 9 novembre 2016 / N (…).

D-7682/2016 Page 2 Faits : A. A.a A._______, ressortissante kazakhe entrée en Suisse le (…), a déposé une demande d’asile écrite le 12 juillet 2011 par l’intermédiaire de son mandataire. A.b Le 23 novembre 2011, elle a été entendue sur ses motifs d’asile par l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : SEM). A.c Il ressort de la demande écrite de l’intéressée et de son audition les faits essentiels suivants : Née au Kazakhstan le (…), elle a eu deux enfants d’un premier mariage, B._______, née le (…), désormais de nationalité suisse, et C._______, né le (…), résidant à D._______. En (…), elle a épousé E._______, lequel adoptera ses deux enfants. De leur union est issu un enfant, F._______, né le (…) en DD._______, pays dont il détient la nationalité. Les époux A._______ et E._______ ont divorcé à D._______ en (…). (…) de formation et femme d’affaires active, elle aurait créé en (…). En (…), elle aurait été nommée par le président Nazarbaïev présidente de (…) (avec rang de ministre). Elle y aurait mis en place un projet de réforme de (…). En raison de son succès, elle aurait été contrainte par le président Nazarbaïev de s’adjoindre les services de sa fille, G._______. Evincée du projet au profit de cette dernière et en butte aux pressions exercées par le clan Nazarbaïev qui s’opposait à la privatisation (…) prônée par l’intéressée, celle-ci aurait finalement dû démissionner en (…). En (…), elle aurait fait l’objet d’une procédure pénale forgée de toutes pièces. En (…) ou (…), elle aurait été amenée à vendre à G._______ (…), celle-ci ne pouvant faire face à la concurrence déloyale exercée par les compagnies contrôlées par la fille du président. L’intéressée aurait alors ouvert des boutiques (…), obtenant en primeur des licences de sociétés occidentales prestigieuses. A chaque fois, suite à l’intervention de tiers agissant avec l’accord du président Nazarbaïev, elle se serait vue dépossédée, par un procédé déloyal, de ses sociétés et contrainte de les céder au clan Nazarbaïev. Elle aurait également été l’objet, au même titre que E._______, de maintes campagnes de presse hargneuses et calomnieuses.

D-7682/2016 Page 3 En (…), ayant refusé le poste de ministre de (…), elle aurait été menacée par le président. Elle aurait par ailleurs rencontré à deux reprises G._______, qui lui aurait fait part de son courroux contre son mari, E._______. Le sort réservé à certains opposants ou journalistes lui aurait fait comprendre que sa famille était également menacée. En (…), elle aurait quitté son pays, en compagnie de son époux et de leur fils F._______. Après son arrivée en Suisse, l’intéressée aurait reçu un appel de l’épouse du président, exprimant son mécontentement quant à son départ et lui demandant la date de son retour. Le couple A._______ et E._______ serait aussi tombé en disgrâce après le mariage de leur fils C._______ avec la fille de H._______, un opposant notoire du président. Les pressions auraient augmenté depuis que des documents compromettants pour le président Nazarbaïev avaient fuité dans le cadre d’une procédure pour blanchiment engagée à D._______ contre le gendre du président, Timur Kulibaïev. L’intéressée aurait été contactée personnellement par une personne proche du pouvoir, qui serait également une amie intime de G._______, qui l’aurait menacée elle et sa famille, y compris ses enfants. Elle aurait en outre été suivie lors de voyages et aurait été abordée par un inconnu qui aurait cherché à obtenir des renseignements à son sujet. Des membres de sa famille auraient quant à eux été l’objet de procédures pénales ou auraient rencontré des problèmes avec les autorités kazakhes. Plusieurs émissaires du président auraient en outre rencontré E._______ pour le persuader de rentrer au pays, sans succès. A.d Le 15 septembre 2011, le SEM s’est adressé à l’Ambassade de Suisse à Astana dans le but d’obtenir des informations complémentaires. Il lui a demandé d’entreprendre les investigations nécessaires afin de répondre, dans la mesure du possible, à un certain nombre de questions relatives notamment aux procédures engagées à l’encontre de E._______ au Kazakhstan. Le 7 octobre 2011, la Représentation suisse a répondu à ces questions. A.e Par écrits des 20 janvier, 23 janvier et 19 mars 2012, l’intéressée a complété sa demande, faisant part notamment de pressions exercées par les autorités kazakhes sur les membres de sa famille. Elle a également relaté que les mandataires occupés aux affaires de sa famille avaient été contactés par des personnes en lien avec les autorités kazakhes. Elle a enfin invoqué la situation des droits de l’homme au Kazakhstan, mettant

D-7682/2016 Page 4 en exergue les pressions qui seraient exercées sur les journalistes et les opposants déclarés ou supposés tels par le régime. A.a Le 21 mars 2012, le SEM a communiqué à l’intéressée les questions posées à la représentation diplomatique de Suisse à Astana, ainsi que les réponses de cette dernière, et l’a invitée à se prononcer à ce sujet. Par écrit du 20 avril 2012, complété le 22 suivant, la recourante a fait part de ses observations. A.f Par écrits des 23 octobre 2012, 15 novembre 2012, 4 janvier 2013, 22 avril 2013, 1er juin 2013 et 4 juin 2013, l’intéressée est revenue sur sa demande d’asile et a requis une prompte décision, respectivement des mesures d’instruction complémentaires en relation avec de nouveaux faits. Par télécopie du 10 juin 2013, elle a fait part de l’expulsion par les autorités (…) de I._______ (en réalité J._______), épouse de H._______, et de sa fille de (…) ans, à destination du Kazakhstan. A.g Par décision du 4 juillet 2013, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée et a rejeté sa demande d’asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dans un premier temps, il a considéré que les revers invoqués par l’intéressée tant sur les plans des médias que de son activité commerciale, ainsi que les préjudices qu’elle aurait subis dans son pays n’avaient pas de fondement politique au sens de l’art. 18 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Par ailleurs, ni les menaces tenues par le président Nazarbaïev ni la campagne de dénigrement à son encontre ne sauraient être interprétés comme une persécution politique au sens de l’art. 3 LAsi. Il a également considéré que les événements qui seraient survenus après son départ ne constituaient pas des motifs subjectifs au sens de l’art. 54 LAsi. A ce sujet, il a relevé que l’intéressée ne faisait pas l’objet de poursuites directes de la part des autorités kazakhes, mais de menaces indirectes en lien avec les accusations portées à l’encontre de son fils, C._______. De même, elle ne craindrait qu’une persécution réflexe, en cas de retour au Kazakhstan, suite à l’ouverture d’une procédure par la police financière de la ville de K._______ à l’encontre de E._______. Dans ce

D-7682/2016 Page 5 contexte, il a estimé que ces éléments ne constituaient pas des préjudices déterminants pour un motif d’ordre politique au sens de l’art. 3 LAsi. Il a enfin considéré que les problèmes rencontrés par sa famille ne revêtaient pas de caractère politique. Constatant que A._______ était au bénéfice d’une autorisation de séjour, il a relevé que, de ce fait, la compétence pour un éventuel renvoi incombait aux autorités cantonales compétentes. A.h La décision du 4 juillet 2013 n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle est entrée en force le 5 août 2013. B. B.a Par acte du 6 décembre 2013, A._______ a demandé la reconsidération de la décision précitée, invoquant la survenance de faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié. B.b Dans un premier temps, elle s’est attachée à rappeler sa situation familiale, ses études supérieures et son statut de femme d’affaires reconnue. A cet égard, elle a relevé avoir été la première femme à créer (…), à la fin de l’année (…). Elle aurait en outre mis en place de multiples et divers projets économiques, notamment dans (…). Elle aurait également occupé de hautes fonctions publiques et politiques, comme la présidence du (…), la présidence du (…) et, de (…) à (…), la présidence de (…), avec rang de ministre. B.c L’intéressée a également rappelé la carrière universitaire, politique et administrative de E._______ et a présenté le régime autoritaire du président Noursoultan Nazarbaïev, ainsi que le mouvement d’opposition « Democratic Choice of Kazakhstan » (DCK), cofondé au début des années 2000 par H._______. Concernant ce dernier, elle a relevé qu’il était non seulement le père de L._______, l’épouse de C._______, son fils, mais également un ami de E._______. H._______, aurait été condamné en (…) à (…) ans d’emprisonnement sous un prétexte fallacieux. Sous la pression internationale, il a été libéré en (…), après (…) mois d’emprisonnement, au cours desquels il aurait été victime de torture et d’autres mauvais traitements. En (…), alors qu’il était à la tête de la banque (…), il aurait été contraint de quitter le pays en raison des pressions exercées par le président Nazarbaïev pour s’approprier le capital social de la banque fraîchement nationalisée. Il s’est rendu en L._______, où il a obtenu l’asile

D-7682/2016 Page 6 politique en 2011. En représailles, les autorités kazakhes se seraient attachées à ternir son image et à exercer des pressions sur lui. B.d Cela étant dit, elle a affirmé que le fait qu’elle et son mari avaient servi avec compétence et honnêteté le Kazakhstan leur avait valu, compte tenu de la nature autoritaire du régime, d’être persécutés. L’Etat kazakh se serait ainsi opposé à ses projets de réforme en vue d’instaurer (…) et l’aurait rapidement écartée de ses fonctions politiques. Elle aurait en outre été contrainte de renoncer à ses relations contractuelles et de vendre son réseau de boutiques (…) au profit de membres du clan Nazarbaïev. Des différends de nature politique auraient par ailleurs confronté E._______ à la fille du président, G._______, celle-ci ayant déclaré qu’il devait être considéré comme son pire ennemi. Elle a par ailleurs allégué que plusieurs opposants avaient été éliminés en (…) et (…). C’est dans ce contexte qu’elle aurait quitté son pays en (…), en compagnie de son époux et de leur fils. B.e A._______ et son époux ne rentrant pas au pays, ils auraient été considérés comme des opposants par le président Nazarbaïev. La conviction de celui-ci aurait été renforcée suite au mariage intervenu le (…) entre leur fils C._______ et la fille de l’opposant H._______. L’animosité du président Nazarbaïev aurait encore augmenté lorsqu’il aurait prêté à C._______ et à H._______ l’intention d’avoir, par une dénonciation auprès des autorités suisses, provoqué l’ouverture d’une enquête pour blanchiment visant son gendre Timur Kulibaïev et portant sur six cents millions de francs suisses. En représailles, l’intéressée et son époux auraient fait l’objet de menaces concrètes. Afin de défendre leur réputation, les époux A._______ et E._______ auraient fait plusieurs interventions médiatiques, les plaçant progressivement dans une réelle opposition politique au régime du président Nazarbaïev. B.f Se sentant alors sérieusement en danger, les désormais ex-époux A._______ et E._______ ont déposé une demande d’asile en Suisse le 12 juillet 2011. Depuis lors, ils auraient été la cible de nombreux agissements du pouvoir kazakh, consistant en des cyberattaques et en des ennuis causés à des membres de la famille de E._______ au Kazakhstan, y compris le « suicide », dans des circonstances obscures, du neveu de E._______. Ils auraient en outre été l’objet d’une surveillance constante.

D-7682/2016 Page 7 B.g Cela étant exposé, A._______ a invoqué des faits intervenus après la décision du SEM du 4 juillet 2013. Elle est ainsi d’abord revenue sur l’expulsion expéditive à destination du Kazakhstan, en (…), avec l’accord des autorités (…), de J._______, épouse de H._______, et de sa fille âgée de (…) ans, à bord d’un jet privé mis à disposition par les autorités kazakhes. Afin de légitimer leur acte, les autorités (…) ont accusé J._______ d’avoir possédé frauduleusement un passeport diplomatique émis par N._______, ce qui a été contredit – déjà avant l’expulsion – par le Représentant permanent de cet Etat auprès des Nations Unies. Le « (…) » a par ailleurs admis, le (…), que J._______ était fondée à se voir délivrer ce passeport sous le nom d’emprunt de I._______, « compte tenu de la nécessité […] d’échapper aux ennemis politiques de son époux ». Après son arrivée au Kazakhstan, J._______ a été assignée à résidence et a fait l’objet d’investigations pénales. Finalement, le (…), les autorités (…) ont annulé l’expulsion de J._______, reconnaissant que de graves vices de procédure l’avaient entachée. Ces événements ont eu un large écho médiatique et ont conduit à l’ouverture d’une enquête pénale en O._______. L’intéressée a par ailleurs invoqué l’arrestation en P._______ de H._______ le (…), à la demande des autorités (…). Elle a soutenu que dites autorités avaient en fait agi pour le compte du Kazakhstan, lequel instrumentaliserait le système d’Interpol à des fins politiques. Le bureau du Procureur général de cet Etat aurait d’ailleurs annoncé qu’il prendrait toutes les mesures légales disponibles pour que H._______ soit extradé in fine vers le Kazakhstan. En attendant, celui-là a été placé en détention, mesure confirmée par la Cour d’appel de Q._______, laquelle a estimé qu’il était plus en sécurité en prison qu’en liberté, compte tenu de ce qui s’était passé pour son épouse en O._______ et des nombreuses tentatives d’assassinat dont il avait fait l’objet au cours des années précédentes. L’intéressée a également signalé que l’avocate R._______, qui s’était distinguée notamment en assistant plusieurs opposants par-devant la Cour européenne des droits de l’homme et devant les juridictions kazakhes, avait obtenu l’asile en S._______ le (…). En rétorsion, les autorités kazakhes auraient fait pression sur les membres de sa famille, afin de l’inciter à rentrer au pays, lui assurant le pardon si elle témoignait contre H._______ et les siens. Face à son refus, un avis de recherche aurait été lancé contre elle, sous l’accusation fallacieuse de détournements de biens.

D-7682/2016 Page 8 A._______ a en outre relevé que son époux avait publié, en (…), un livre intitulé « (…) », dans lequel il détaille avec précision les agissements du clan Nazarbaïev. Selon elle, ce livre démontre la position d’opposants politiques qu’elle a adoptée avec son mari et les expose dès lors à des mesures de rétorsion de la part du Kazakhstan, ce d’autant plus qu’il sera publié en russe en (…). Elle a également cité d’autres personnes, également ciblées par l’Etat kazakh, et soutenu que, vu ce contexte général de terreur et les moyens dont dispose celui-là, elle n’était pas à l’abri de mesures de rétorsion du président Noursoultan Nazarbaïev. Elle a ainsi dit craindre que le Kazakhstan, motif pris de l’existence d’instructions pénales fantaisistes, sollicite son extradition, ainsi que celle de E._______, et entreprenne des procès fictifs et arbitraires, sans respect des droits de l’homme, débouchant sur des condamnations d’emprisonnement de longue durée. B.h Au vu de ce qui précède, elle a soutenu figurer désormais parmi les principaux opposants au régime kazakh et être exposée à de sérieux préjudices de la part de celui-ci en raison de ses opinions politiques. Elle a dès lors conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. B.i A l’appui de sa demande, elle a produit une série de moyens de preuve numérotés de 1 à 169, qui seront repris et détaillés si nécessaire dans les considérants en droit. C. Considérant sa requête comme une nouvelle demande d’asile, le SEM, en date du 23 mai 2014, a convoqué l’intéressée à une audition prévue le 11 juin 2014, afin de l’entendre directement et personnellement sur ses motifs d’asile. D. D.a Au cours de cette audition, A._______ a déclaré que les pressions avaient augmenté depuis sa première demande d’asile. A titre d’exemples, elle a cité le risque avéré d’enlèvement de E._______, l’enlèvement en O._______ de J._______, dont elle est une proche, et les violentes arrestations, suite à des demandes d’extradition déposées par les autorités kazakhes, de H._______ en P._______ et d’une autre personne en T._______.

D-7682/2016 Page 9 Elle a également relevé que plusieurs personnalités gravitant autour de H._______ avaient dernièrement obtenu l’asile dans différents pays européens. A cet égard, elle a allégué qu’elle et E._______ étaient plus profilés, dans la mesure où, contrairement à ces personnes, ils avaient des liens directs avec la famille de H._______, et qu’ils encouraient des risques nettement plus grands en tant que leaders de l’opposition. D.b Précisant qu’elle vivait en ménage commun avec son ex-mari, E._______, elle a déclaré que ce qui touchait ses proches la concernait également. Elle a soutenu que les autorités kazakhes avaient mis en place un mécanisme destiné à kidnapper certaines personnes à l’étranger. Elle aurait ainsi été contactée par un individu mandaté par le Procureur général du Kazakhstan dans le but, au final d’approcher son fils, C._______, afin de pouvoir procéder à son enlèvement. D.c En ce qui la concerne personnellement, l’intéressée a déclaré avoir exercé à partir de (…) une activité d’opposition contre le régime dictatorial de son pays. Elle aurait créé et financé un site internet, disponible en quatre langues, sur lequel elle aurait publié une cinquantaine d’articles. Elle aurait également donné des interviews. D.d Les autorités kazakhes chercheraient à l’atteindre elle et sa famille par le biais d’Interpol en lançant des avis de recherche à leur encontre. Elles auraient en outre engagé une procédure contre E._______ pour soupçon de blanchiment d’argent. Cette procédure n’ayant pas abouti, elles auraient forgé de toutes pièces une procédure pénale incluant tous les membres de sa famille, introduisant ainsi dans la législation pénale kazakhe la notion de « groupe criminel de type familial ». Dans ce cadre, l’intéressée aurait été citée en tant que témoin par le procureur suisse en charge de l’affaire. Le (…), une chaîne de télévision privée détenue par la famille Nazarbaïev aurait diffusé un reportage fallacieux tendant à discréditer la famille de A._______ et E._______ dans le cadre des enquêtes pénales menées en Suisse sur demande des autorités kazakhes. Celles-ci auraient également cherché à les atteindre en faisant publier des articles ciblant leurs fils F._______ et C._______. Elles auraient par ailleurs tenté de faire arrêter ce dernier lorsqu’il s’est rendu en O._______ pour aider la famille de sa femme. Elles auraient également refusé de renouveler le passeport de l’intéressée, dont la durée de validité avait expiré. Enfin, elles auraient exercé des pressions sur les membres de la famille de l’intéressée restés au Kazakhstan en raison de leur lien avec la famille de E._______. Des procédures auraient également été engagées contre sa sœur et son mari en raison de leur appartenance à un « groupe criminel de type familial ».

D-7682/2016 Page 10 D.e S’agissant de son activité d’opposition, l’intéressée a déclaré avoir eu un premier conflit avec le président Nazarbaïev en (…), lorsqu’elle a été écartée de (…), au profit de la fille du président, parce qu’elle tentait de créer une (…) pour le peuple. Après son arrivée en Suisse, elle aurait été contrainte par les événements à s’impliquer. Elle militerait pour des élections transparentes au Kazakhstan, pour la liberté d’expression, pour une justice indépendante et équitable, pour le respect des droits de l’homme, ainsi que pour une décentralisation du pouvoir dans son pays. Elle agirait seule et n’aurait que des contacts sporadiques avec d’autres opposants se trouvant à l’étranger. Elle aurait en outre été interviewée par la chaîne de télévision (…), qui est une succursale russe de la chaîne kazakhe. Celle-ci aurait cessé de diffuser en (…), après la mise en place d’une union entre U._______, le Kazakhstan et V._______. D.f Les autorités kazakhes auraient ouvert (…) procédures contre sa famille, dont une aux W._______, visant d’abord E._______, puis l’intéressée et enfin les membres de sa famille. Elles n’auraient cependant jamais cherché à les entendre ni rendu de jugement. L’intéressée ne serait par ailleurs pas représentée au Kazakhstan, tous les avocats ayant refusé par peur ou demandant des honoraires exorbitants. En Suisse, elle serait l’objet d’une surveillance et aurait subi des cyberattaques. Elle aurait en outre reçu des menaces suite à ses publications. Les pressions exercées par les autorités kazakhes sur sa famille se seraient accrues après la parution de la traduction russe du livre de E._______. Dites autorités chercheraient en outre à les étouffer financièrement par tous les moyens possibles, qu’ils soient légaux ou non. Le Kazakhstan aurait par ailleurs mis leur tête à prix, promettant une prime à qui les lui livrerait. D.g Pour finir, l’intéressée a soutenu qu’en cas de renvoi au Kazakhstan, elle risquait d’y être torturée physiquement et psychiquement. A ce sujet, elle a relevé que si J._______ n’avait pas été maltraitée au Kazakhstan, c’est parce que, contrairement à elle, celle-là n’était pas une opposante, mais seulement l’épouse d’un opposant, au surplus mère de (…) enfants. D.h A l’appui de ses dires, elle a déposé des pièces numérotées de 170 à 193. E. Par courrier du 20 août 2014, l’intéressée a déposé des pièces, déjà produites dans la procédure de E._______, numérotées de 194 à 213.

D-7682/2016 Page 11 F. F.a Dans des observations du 2 février 2015, la requérante a soutenu que l’Etat kazakh ne rechignait désormais plus à intervenir directement sur le sol européen pour s’en prendre aux « ennemis historiques » du régime du président Nazarbaïev, en n’hésitant pas à instrumentaliser tant les autorités locales que le système d’Interpol. Elle a rappelé l’enlèvement en O._______, en (…), de J._______, dont les conséquences potentielles pour elle n’auraient été connues ou comprises que postérieurement à la décision du 4 juillet 2013, ainsi que l’arrestation en P._______, le (…), de H._______. Suite à ces événements, la famille de A._______ et E._______, dernier bastion de la résistance kazakhe, serait devenue la cible privilégiée du président Nazarbaïev. E._______, qui a publié un livre critique envers le président Nazarbaïev, à l’instar de l’intéressée, fervente défenderesse des droits de l’homme au Kazakhstan, craindraient dès lors de faire inévitablement l’objet de prochaines attaques de la part des autorités kazakhes, ce d’autant plus que celles-ci s’en seraient déjà prises à des opposants de moindre envergure, tels X._______ en T._______ ou Y._______ en Z._______. F.b Les craintes de l’intéressée se seraient révélées justifiées, au vu des faits nouveaux importants qui auraient suivi le dépôt de sa demande du 6 décembre 2013. Ainsi, la justice (…) aurait donné en (…) son feu vert à l’extradition de H._______. La Cour de cassation compétente a finalement, en (…), bloqué cette extradition, en raison des graves vices entachant la procédure. Le régime kazakh aurait par ailleurs mis en œuvre d’importants moyens pour tenter d’affaiblir la famille de A._______ et E._______, notamment en introduisant des actions civiles totalement infondées et en menant des campagnes de presse, tant au Kazakhstan qu’en Suisse, en vue de la discréditer. Il aurait également fomenté un plan – qui aurait été révélé en (…) – visant à enlever E._______. De plus, outre ceux précités, d’autres membres de l’opposition moins importants que A._______ et E._______ se seraient vu accorder l’asile dans différents pays européens. F.c Parallèlement, l’Office fédéral de la justice suisse (OFJ) a décidé, le 19 juin 2014, que l’extradition vers le Kazakhstan de l’intéressée, demandée le 17 mars 2014 par le Procureur général de ce pays par l’intermédiaire de son Ambassade, n’était pas envisageable en raison des critères énoncés à l’art. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP, RS 351.1).

D-7682/2016 Page 12 F.d Postérieurement à leurs auditions des 11 juin et 16 juillet 2014, l’intéressée et son ex-mari auraient fait l’objet d’une campagne de presse dénigrante dirigée par le groupe « AA._______ », proche du régime kazakh. L’existence de cette campagne constituerait un indice important de leur qualité d’opposants politiques. Dans ce contexte, il y aurait lieu de relever que Y._______, qui aurait révélé les activités du groupe « AA._______ », avait été arrêté en T._______ en vue de son extradition vers le Kazakhstan, alors même qu’il bénéficiait du statut de réfugié en Z._______, ce qui démontrerait la détermination des autorités kazakhes à l’encontre des opposants. F.e Les autorités kazakhes auraient également tenté d’atteindre A._______ et E._______ en Suisse en exerçant une forme de « lobbyisme d’Etat ». A cette fin, elles auraient mandaté un ancien ambassadeur suisse qui aurait orchestré le dépôt, le (…), d’une interpellation parlementaire visant la demande d’asile de E._______ et le décrivant comme « un chef de clan soupçonné d’avoir fait main basse sur des centaines de millions de francs publics au Kazakhstan ». Le (…), le Conseil fédéral a répondu à cette interpellation, rappelant notamment que tout étranger a en principe le droit de déposer une demande d’asile en Suisse. Des médias suisses ont révélé, en (…), ce lobbyisme kazakh en Suisse, ainsi que le rôle joué par l’ancien ambassadeur. F.f Au vu des opérations menées par l’Etat kazakh jusqu’en Suisse pour les atteindre, elle et son ex-mari, l’intéressée a soutenu qu’il convenait de lui offrir une protection adéquate et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile en Suisse. Elle a par ailleurs relevé que la procédure d’entraide pénale dans laquelle sa famille était impliquée touchait à son terme et devait très vraisemblablement aboutir à un classement. F.g L’intéressée a par ailleurs déposé des pièces numérotées de 214 à 230. G. Dans une correspondance du 4 mars 2015, l’intéressée a annoncé que X._______, l’ancien responsable de la sécurité de H._______, avait obtenu le statut de réfugié politique en T._______, alors même qu’il n’avait joué aucun rôle prépondérant dans l’opposition kazakhe. A titre de moyens de preuve, elle a produit des pièces numérotées de 231 à 234.

D-7682/2016 Page 13 H. H.a Le 21 avril 2015, elle a produit un article paru le (…) dans le quotidien « Le Temps » (pièce n° 235) relatant une opération menée sur sol suisse visant à attirer E._______ dans un pays qui accepterait de l’extrader vers le Kazakhstan. Il y est aussi mis en évidence que le couple A._______ et E._______ est devenu la bête noire du régime kazakh depuis que leur fils C._______ a épousé la fille de H._______, l’autre ennemi juré du clan Nazarbaïev. H.b Dans une correspondance du 22 mai 2015, elle a fait référence au cas « Markwalder » (du nom d’une conseillère nationale impliquée dans un scandale en lien avec le Kazakhstan), dont il ressortirait que les autorités kazakhes seraient prêtes à déployer d’immenses moyens, financiers et en ressources humaines, fussent-ils contraires au droit, pour tenter de récupérer physiquement des opposants politiques à l’étranger et de les faire taire. I. I.a Dans des écrits des 23 décembre 2015 et 8 juin 2016, A._______ a demandé au SEM qu’il soit statué sur sa demande d’asile. I.b Dans sa réponse du 17 juin 2016, le SEM a exposé que sa procédure d’asile avait pris du retard en raison de la priorité donnée au renouvellement de son autorisation de séjour (permis B). I.c Par écrit du 8 septembre 2016, le SEM l’a informée qu’il avait approuvé, le même jour, le renouvellement de son autorisation de séjour. J. J.a Dans une correspondance du 3 novembre 2016, l’intéressée a annoncé que (…) avait signé, en (…), un décret d’extradition autorisant l’extradition de H._______ en U._______, malgré le risque certain que les autorités (…) l’extradent à leur tour vers le Kazakhstan. Le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a fait part à cette occasion de ses préoccupations et a invité l’Etat (…) à renoncer à cette extradition. La procédure suivait alors son cours, le (…) étant désormais également saisi. J.b D’un autre côté, les attaques contre la famille de A._______ et E._______ auraient continué, également en Suisse. Ainsi, au cours d’une

D-7682/2016 Page 14 réunion secrète, réunissant des avocats suisses et des représentants des autorités kazakhes, qui se serait déroulée les (…) et (…) à BB._______, il aurait été décidé d’exercer un maximum de pression possible sur les citoyens suisses prétendument complices de E._______ et de compromettre leur réputation et leur liberté. Dans ce but, des réquisitions de poursuites auraient été déposés auprès des offices de poursuite compétents au nom de la ville de K._______ pour un montant de quelque 300 millions de dollars, en relation avec des détournements supposés de biens publics qui auraient été commis autour de (…). Suite à cela, les époux A._______ et E._______ et leur fils F._______ – malgré son jeune âge – se sont vu notifier chacun un même commandement de payer pour le montant précité. Des procédures judiciaires y relatives auraient ensuite été engagées. J.c Par ailleurs, les époux A._______ et E._______ et leurs avocats auraient été la cible de cyberattaques, occasionnant le dépôt de plusieurs plaintes pénales auprès du Ministère public de la Confédération (MPC), notamment, le 1er juillet 2015. Le 23 mars 2016, le MPC, bien que reconnaissant que la cause revêtait un caractère politique prépondérant, a rendu une ordonnance de suspension de la procédure. Le recours déposé contre celle-là le 8 avril 2016 a toutefois été admis par arrêt du 9 août 2016 du Tribunal pénal fédéral. Celui-ci a notamment retenu que les attaques informatiques dénoncées semblaient perdurer. J.d De nouvelles plaintes ont été déposées auprès du MPC en mai 2016, portant sur les activités de surveillance exercées en Suisse par les autorités kazakhes et sur leur projet d’enlèvement de E._______ durant l’été (…), ces faits ayant été révélés lors de la publication par le site internet https://kazaword.wordpress.com de milliers de courriels échangés dans les plus hautes sphères des autorités kazakhes. Une plainte pénale complémentaire a également été déposée le 30 septembre 2016, après la diffusion d’un reportage sur Internet de nature attentatoire à l’honneur de E._______ notamment, commandité par les autorités kazakhes à des fins de propagande. J.e Afin d’étayer ses dires, l’intéressée a déposé des pièces numérotées de 236 à 259. K. K.a Dans sa décision du 9 novembre 2016, le SEM a préliminairement considéré que la demande de reconsidération du 6 décembre 2013 devait

D-7682/2016 Page 15 être considérée comme une seconde demande d’asile, dans la mesure où l’intéressée avait invoqué des motifs tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile intervenus postérieurement à la décision du 4 juillet 2013. K.b Cela étant précisé, il a rejeté cette nouvelle demande d’asile au motif que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 3 LAsi. K.b.a Après avoir rappelé qu’au moment du départ du Kazakhstan, en (…) (recte : […]), cette dernière n’était pas exposée à une situation déterminante au regard de la disposition précitée, il a examiné si les faits survenus après le 4 juillet 2013 constituaient des motifs subjectifs au sens de l’art. 54 LAsi. K.b.b A cet égard, il a estimé que sa situation n’était pas identique à celle de H._______, le leader de l’opposition kazakhe. De plus, il a considéré qu’à part le lien de parenté unissant les deux familles – suite au mariage en (…) de leurs enfants, rien ne permettait de retenir que les activités politiques de H._______, tant au pays qu’à l’étranger, étaient en lien étroit avec celles de l’intéressée. Malgré ce mariage, une alliance d’opposition entre les deux familles ne serait ainsi pas visible. Les événements ayant entouré l’extradition de J._______ ne seraient par ailleurs plus d’actualité, celle-ci ayant pu regagner O._______. L’intéressée n’aurait enfin démontré aucun lien concret avec les autres personnes mentionnées dans sa demande d’asile. K.b.c S’agissant du livre écrit par E._______, le SEM a relevé que la partie purement politique n’y occupait qu’une très maigre place, par rapport à sa biographie personnelle. Les chapitres proposant un commentaire sur l’évolution de la politique au Kazakhstan ne contiendraient quant à eux aucun indice clair tendant à démontrer l’existence d’une persécution ciblée et pertinente en matière d’asile de la part du régime kazakh à l’encontre de l’intéressée. K.b.d La crainte de celle-ci d’être extradée au Kazakhstan ne serait d’autre part plus d’actualité, cet Etat y ayant renoncé au début 2015, notamment après le refus de l’OFJ. Le fait que le Kazakhstan n’ait pas pu offrir les garanties nécessaires en matière de respect des droits de l’homme ou de procès équitable ne signifierait pas pour autant que l’intéressée encourrait, en cas de retour, une persécution pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi.

D-7682/2016 Page 16 K.b.e En outre, même en admettant que l’Etat kazakh ait commandité les cyberattaques dont l’intéressée aurait fait l’objet, celles-ci seraient, d’un point de vue temporel, étroitement liées à l’affaire relative aux soupçons de blanchiment d’argent suscités par l’achat en Suisse d’une villa par la fille du président Nazarbaïev. Par conséquent, ces attaques, à l’instar des commandements de payer visant à exercer une pression maximale sur les citoyens suisses, ne seraient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. De même, les activités de l’intéressée, bien que tendant à noircir le régime kazakh, serviraient avant tout à obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Elles n’atteindraient par ailleurs pas un niveau ou une intensité pouvant susciter l’intérêt des autorités kazakhes à la poursuivre uniquement ou principalement pour des motifs liés à l’art. 3 LAsi. Les actions présumées de l’Etat kazakh en Suisse, qui pour partie seraient antérieures à la seconde demande d’asile de l’intéressée, seraient ainsi principalement motivées par une position « revancharde » sur un plan économique ou financier. K.b.f Enfin, selon le SEM, ni les articles publiés par l’intéressée ni les interviews qu’elle a données ne permettraient de déduire un réel engagement de sa part en faveur d’un changement dans son pays. Par conséquent, sa crainte d’être persécutée dans le futur pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi ne serait pas fondée. K.b.g Le SEM a enfin mis en exergue le fait que l’intéressée avait déposé sa seconde demande d’asile peu après avoir pris connaissance d’un préavis défavorable au renouvellement de son permis de séjour. K.b.h En conclusion, le SEM a considéré que les ennuis de l’intéressée avec la justice en Suisse en lien avec le Kazakhstan n’étaient pas déterminants pour l’octroi de l’asile ou la reconnaissance de la qualité de réfugié et que ses craintes vis-à-vis de ce pays n’étaient pas liées à un motif pertinent en matière d’asile. K.b.i Le SEM a d’autre part relevé que, dans la mesure où il avait approuvé, le 8 septembre 2016, le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée, l’octroi, la prolongation, la modification ou la révocation de celle-ci était du ressort des autorités cantonales compétentes en matière de migration.

D-7682/2016 Page 17 L. L.a Le 12 décembre 2016, l’intéressée a interjeté recours contre la décision du 9 novembre 2016 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). L.b Dans un premier temps, la recourante s’est attelée à rappeler les faits précédant la première décision d’asile, ainsi que ceux survenus postérieurement, ou dont la substance a été découverte ultérieurement. Dans ce cadre, elle a notamment révélé que le (…) avait finalement annulé, le (…), le décret, signé le (…) par (…), accordant l’extradition de H._______ vers U._______. Elle a également noté que le (…) avait expressément reconnu que cette demande d’extradition, orchestrée par le Kazakhstan, poursuivait un but politique. L.c Cela étant dit, la recourante a, préliminairement, invoqué des griefs formels, reprochant au SEM d’avoir violé son droit d’être entendue en rendant une décision peu claire et difficilement compréhensible. De plus, l’autorité de première instance n’aurait pas apporté le soin requis par le dossier, certains faits allégués n’étant pas abordés dans la décision attaquée et d’autres ne l’étant que de manière lapidaire, sans être discutés. La motivation du SEM serait ainsi sur ces points totalement insuffisante. Celui-ci n’aurait en outre pas pris en considération le courrier du 3 novembre 2016 et ses annexes numérotées de 236 à 259. L.d Sur le fond, elle a reproché au SEM d’avoir considéré que les faits postérieurs au 4 juillet 2013 n’étaient pas constitutifs de motifs subjectifs au sens de l’art. 54 LAsi, sans avoir examiné, au préalable, s’ils réalisaient les conditions de l’art. 3 LAsi. A cet égard, elle a soutenu que les faits allégués, qui ne pouvaient être simplement occultés ou minimisés, justifiaient, objectivement, sa qualité de réfugié, dans la mesure où ils étaient propres à fonder des craintes objectives de persécutions futures à raison de ses opinions politiques au sens de l’art. 3 LAsi. Elle a par ailleurs rappelé que l’OFJ avait refusé la demande d’entraide formulée par le Kazakhstan compte tenu de l’art. 2 EIMP, en soulignant que les motifs contenus à la lettre b de cette disposition étaient les mêmes que ceux visés à l’art. 3 al. 1 LAsi. L.e La recourante a par ailleurs affirmé qu’aucun motif d’exclusion de l’asile au sens des art. 49, 53 et 54 LAsi n’était réalisé. Après avoir souligné l’absence de tout motif d’indignité, elle a soutenu qu’aucun des faits pouvant légitimement laisser craindre des persécutions futures en cas de

D-7682/2016 Page 18 retour au Kazakhstan ne lui était directement imputable. Il existerait ainsi de nombreux éléments objectifs, tels les déportations illicites de certains membres de l’opposition proches de la recourante, l’arrestation de H._______ en tant qu’il compte parmi les leaders de l’opposition, les tentatives d’enlèvement dont E._______ aurait fait l’objet, l’instrumentalisation du Parlement fédéral, ou encore les procès-verbaux de réunion dont il découlerait que la finalité de l’Etat kazakh était d’exercer un « maximum de pression possible » sur la famille de la recourante et leurs proches et de « compromettre leur réputation et leur liberté ». Ces éléments n’auraient rien de subjectifs et démontreraient précisément que ce n’est pas la recourante elle-même qui aurait posé les actes conduisant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Si ses publications et interviews pourraient certes être considérées comme des motifs subjectifs, il y aurait lieu de retenir qu’elles n’étaient que la démonstration du caractère politique de l’oppression exercée par le régime kazakh contre elle, sa demande d’asile reposant en réalité sur de multiples éléments objectifs. L.f La recourante a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. M. Par décision incidente du 21 décembre 2016, le juge instructeur du Tribunal a imparti à la recourante un délai au 5 janvier 2017 pour verser un montant de 1’200 francs à titre d'avance de frais, majorée compte tenu de l’ampleur du dossier, à défaut d'irrecevabilité du recours. Le 23 décembre 2016, la recourante a versé le montant requis. N. Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d’un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 3 mars 2017. Il a contesté les griefs formels formulés par la recourante, relevant, d’une part, que l’ensemble des pièces produites avaient été mentionnées et prises en compte et, d’autre part, que malgré le style rédactionnel utilisé, la recourante avait pu comprendre et attaquer utilement la décision. Sur le fond, il a considéré que ni les motifs objectifs allégués ni les propres activités de l’intéressée ne conduisaient à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a enfin relevé que l’OFJ n’avait pas précisé à quelle lettre de l’art. 2 EIMP il s’était référé en ne donnant

D-7682/2016 Page 19 pas suite à la demande d’extradition du Kazakhstan, de sorte que la recourante ne pouvait pas en déduire que seule la lettre b de cette disposition faisait foi. O. Par courrier du 28 mars 2017, la recourante a fait usage de son droit de réponse, contestant les éléments avancés par le SEM et maintenant intégralement ses conclusions. Elle a notamment relevé que l’autorité inférieure avait répété que les motifs d’asile invoqués ne sauraient permettre d’accéder au statut de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi et à l’octroi de l’asile au sens des art. 49 ss LAsi, sans toutefois se fonder sur la moindre référence jurisprudentielle ou doctrinale et sans réellement discuter les arguments soulevés dans le recours. S’agissant de la décision de l’OFJ, la recourante a estimé que, même à supposer que son extradition avait été refusée en vertu de l’art. 2 let. a, c et/ou d EIMP, cela ne changerait pas fondamentalement le raisonnement qui tendrait à faire reconnaître sa qualité de réfugié et à lui octroyer l’asile. P. Par ordonnance du 6 février 2019, le Tribunal, après avoir appris que C._______, l’un des fils de la recourante, avait obtenu la nationalité de CC._______, lui a demandé de l’informer si elle possédait une ou plusieurs autres nationalités que la nationalité kazakhe, si elle avait entrepris des démarches en vue d’acquérir une ou plusieurs autres nationalités, ou si elle était titulaire d’un ou plusieurs passeports diplomatiques. Dans sa réponse du 18 février 2019, la recourante a indiqué qu’elle ne possédait aucune autre nationalité que la nationalité kazakhe et qu’elle n’avait entrepris aucune démarche en vue d’acquérir une ou plusieurs autres nationalités. Q. Par courrier du 16 octobre 2020, la recourante a fait savoir que, par décision du 29 septembre 2020, la (…) en P._______ avait accordé l’asile à H._______. En annexe, elle a produit une copie de la décision précitée. R. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

D-7682/2016 Page 20 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.2 Dès lors que la demande d’asile de A._______ a été déposée en date du 6 décembre 2013, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoire de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, en principe, recevable, l’avance de frais requise ayant en outre été versée en temps utile. 2. 2.1 A teneur des conclusions de son mémoire du 12 décembre 2016, l’intéressée sollicite principalement du Tribunal qu’il annule la décision du 9 novembre 2016 et qu’il renvoie la cause au SEM pour nouvelle décision, subsidiairement qu’il lui reconnaisse la qualité de réfugié et qu’il lui octroie l’asile (cf. mémoire de recours, p. 44 s.). 2.2 Ne sont examinés en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l’autorité administrative compétente s’est prononcée par le biais d’une décision au sens de l’art. 5 PA. Dès lors qu’elle est déférée à l’autorité de recours, la décision querellée, et plus précisément son dispositif, devient l’objet de la contestation (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [ci-après : JICRA] 1998 no 27). L’objet du litige est quant à lui défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant (cf. ATF 133 II 35 consid. 2). Selon le principe de l’unité de la procédure,

D-7682/2016 Page 21 les conclusions du recourant ne peuvent s’étendre au-delà de l’objet de la contestation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_37/2019 du 26 août 2019 consid. 3 et les réf. cit.). La décision attaquée constitue ainsi le « cadre » matériel admissible de l’objet du recours (cf. ATF 131 II 200 consid. 3. ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et réf. cit.). 2.3 In casu, l’autorité intimée s’est prononcée exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ; elle a constaté pour le surplus que la décision concernant l’octroi d’une autorisation de séjour ou le prononcé du renvoi ne relevait pas de sa compétence (cf. décision querellée, consid. III, p. 9). L’objet du litige se limite donc à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 3. 3.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal, en ce qui a trait à l’application de la LAsi, a un pouvoir d’examen limité, excluant le contrôle de l’opportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 3.2 Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011 p. 820 s.). 3.3 A l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 3.2 ; D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 ; D-7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 ; D-3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5 ; D-7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 et D-6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

D-7682/2016 Page 22 4. 4.1 Dans un grief formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu dès lors qu’il est susceptible de conduire à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), la recourante s’est plainte d’une violation de son droit d’être entendue. 4.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est concrétisé en procédure administrative fédérale notamment par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par le renvoi de l’art. 6 LAsi. 4.2.1 La jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 132 V 368 consid. 3.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 et 126 I 7 consid. 2b et réf. cit. ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 ; JICRA 2004 no 38 consid. 6.1). Elle en a également tiré le droit pour l’administré d’obtenir une décision dûment motivée. Cela suppose que ce dernier soit en mesure de comprendre la décision et de l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que la motivation présentée permette à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité à l’origine de la décision mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle l’a fondée (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2a et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 ; 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2007/27 consid. 5.5.2). En particulier, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 précité consid. 5.1 et réf. cit.). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle : sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de

D-7682/2016 Page 23 la cause (cf. ATAF 2010/35 précité consid. 4.1.1). Lorsqu’un vice est constitutif d'une grave violation de procédure, sa réparation par l’autorité de recours, motif pris du principe de l’économie de la procédure, est exclue (cf. en ce sens l’arrêt du TAF D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Par exception, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'autorité inférieure et considérer l'irrégularité comme guérie, lorsque l’autorité intimée a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre d’un échange d’écritures, que l’intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 ; 2007/30 consid. 8.2 ; 2007/27 consid. 10.1). 4.2.2 Le cas échéant, une violation du droit d’être entendu peut simultanément emporter la constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent (cf. dans ce sens l’arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.). 4.3 En l’espèce, il convient de relever ce qui suit par rapport aux arguments formels soulevés par la recourante. 4.3.1 Dans un premier temps, celle-ci a reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendue en rendant une décision dans un style difficilement compréhensible. S’il y a certes lieu d’admettre que la compréhension de la décision querellée n’est pas des plus aisées, force est cependant de constater que le style utilisé, aussi critiquable soit-il, n’a manifestement pas empêché la recourante de comprendre au final la décision et de l’attaquer utilement, comme le démontre le mémoire de recours de 45 pages. Ce premier grief apparaît dès lors infondé. 4.3.2 Dans un second temps, la recourante a soutenu que le SEM n’avait pas tenu compte de l’ensemble des motifs invoqués et avait insuffisamment motivé sa décision. Il ressort toutefois de la décision attaquée que le SEM a mentionné les éléments qui lui apparaissaient les plus importants (cf. décision querellée, consid. I, p. 2 à 6). L’autorité intimée a ensuite examiné si ces éléments étaient, à son avis, déterminants au regard des art. 3 et 54 LAsi (cf. ibidem, consid. II, p. 6 à 8). Ce faisant, elle a respecté les minima tirés de la jurisprudence précitée, étant rappelé qu’elle n’était pas tenue d’exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve invoqués par l’intéressée. Les développements de la recourante à ce sujet (cf. notamment mémoire de recours, allégués 93 ss), en tant qu’ils s’en prennent en réalité à l’analyse matérielle opérée par le SEM

D-7682/2016 Page 24 relativement à la pertinence de ces motifs, ressortissent au fond de la cause. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir plus avant au stade de l’examen des griefs formels. Il y a enfin lieu de relever, comme déjà dit ci-dessus, que la recourante a manifestement été en mesure de comprendre la décision et de l’attaquer utilement. 4.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu’il s’est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d’être entendue de la requérante (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (art. 12 PA). 4.5 Mal fondés, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être rejetés. 5. 5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de

D-7682/2016 Page 25 craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 La première question qui se pose est celle de savoir comment qualifier la « demande de reconsidération » du 6 décembre 2013. Contrairement à son intitulé, cette demande doit être qualifiée de nouvelle demande d’asile (cf. art. 111b LAsi). En effet, l’intéressée s’appuie pour l’essentiel sur des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la décision de l’autorité intimée du 4 juillet 2013 susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à l’octroi de l’asile. Selon la jurisprudence constante de ce tribunal, il s’agit donc d’une nouvelle demande d’asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6 p. 692 ; JICRA 2006 n° 20 consid. 2s p. 213ss ; 1998 n° 1 consid. 4 à 7 p. 5ss). 6.2 Dans le cadre d’une nouvelle demande d’asile, seuls les motifs susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et postérieurs à l’entrée en force de la décision dans la procédure précédente peuvent être examinés (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 p. 283). Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer entre les nouveaux motifs objectifs

D-7682/2016 Page 26 postérieurs à l’entrée en force de la décision du 4 juillet 2013 (susceptibles de conduire à l’octroi de l’asile ; cf. JICRA 1994 n° 17) et les nouveaux motifs subjectifs postérieurs à l’entrée en vigueur de cette décision (qui ne peuvent conduire qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’exclusion de l’asile, en application de l’art. 54 LAsi). 6.3 Le tribunal n’examinera par conséquent d’abord que les nouveaux motifs objectifs postérieurs à l’entrée en force de la décision du 4 juillet 2013. Ce n’est donc pas à ce stade le lieu d’examiner l’incidence que pourraient avoir les activités politiques d’opposition déployées par l’intéressée depuis 2013, par exemple sur des sites Internet ou les interviews qu’elle a accordées, ni la publication du livre de E._______ en (…), voire sa traduction en russe début (…). L’enlèvement de J._______ en (…) en O._______ et son transfert au Kazakhstan sont antérieurs à l’entrée en force de la décision du 4 juillet 2013. L’arrestation en P._______ de l’époux de cette dernière, H._______, le 31 juillet 2013, est elle aussi antérieure à l’entrée en force de la décision précitée et, en tout état de cause, ne concerne pas directement l’intéressée. S’agissant de l’octroi de l’asile à R._______ par la S._______ en (…), bien que postérieur à juillet 2013, ce motif ne concerne toutefois également pas directement A._______. Tous ces éléments allégués dans la demande du 6 décembre 2013 et durant l’audition du 11 juin 2014 ne seront donc pas pris en compte, tout au moins dans un premier temps. 6.4 En revanche, il y aura lieu notamment d’examiner l’incidence de la procédure d’extradition engagée par le Kazakhstan le 17 mars 2014 et le refus de l’OFJ d’y donner une suite favorable le 19 juin 2014 (cf. partie en Faits, lettre Fc). Le commandement de payer adressé à l’intéressée le (…) par les autorités de la ville de K._______ à hauteur de quelque 286 millions de francs constitue également un nouveau motif objectif postérieur à la clôture de la première procédure d’asile (cf. partie en Faits, lettre Jb). Enfin, la condamnation, le (…), par un tribunal de K._______ de A._______ à (…) ans de prison pour différents délits économiques devra également être appréciée sous l’angle d’un nouveau motif d’asile, bien que ce fait n’ait pas été allégué par la partie, mais résulte de recherches entreprises d’office par le Tribunal. 7. 7.1 Selon la jurisprudence de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : CRA), reprise ultérieurement par le Tribunal, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public

D-7682/2016 Page 27 visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans qu’elles soient pour autant considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques. 7.2 En présence de motifs à la fois légitimes et illégitimes dans la perspective du droit d’asile, la persécution, en tant qu’elle répond aux autres conditions de l’art. 3 LAsi, n’existe que si les motifs illégitimes l’emportent sur les motifs légitimes. Il faut que, dans le cas concret, les mesures étatiques apparaissent objectivement – au vu de l’ensemble des circonstances – disproportionnées par rapport aux buts d’intérêt public poursuivis, et inspirées par des considérations politiques ou analogues. 7.3 La condamnation (non exécutée) ou la poursuite pénale est pertinente en matière d’asile lorsque l’Etat cherche à atteindre la personne concernée pour au moins l’un des motifs énoncés à teneur de la disposition légale précitée, s’il lui impute à ce titre un crime ou un délit qu’elle n’a pas commis, ou encore, s’il aggrave la situation de l’auteur d’une infraction de droit commun pour ces raisons (cf. arrêt du TAF E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2 ; JICRA 1996 no 34 consid. 3 s. ; sur la notion de « polit malus », voir également ATAF 2014/28 consid. 8.3). 7.4 En l’occurrence, pour juger de l’incidence des nouveaux motifs objectifs postérieurs à la fuite sur la présente procédure, il y a lieu de contextualiser ces faits. 8. 8.1 Le Kazakhstan est une république d’Asie centrale qui a acquis son indépendance de l’Union soviétique le 16 décembre 1991. En 1995, cet Etat a adopté une constitution inspirée du système présidentiel français. Par la suite, plusieurs modifications constitutionnelles ont eu lieu qui ont progressivement renforcé le pouvoir du président au détriment du gouvernement et du parlement. Ainsi, c’est le président qui définit les lignes directrices de la politique, c’est lui qui propose le premier ministre et les ministres les plus importants, c’est lui encore qui nomme et congédie le gouvernement, ainsi que les gouverneurs des régions du pays. Le

D-7682/2016 Page 28 président peut dissoudre le parlement et est le commandant en chef de l’armée (cf. LIPortal-Das Länder-Informationsportal, Kasachstan, 08.2020, https://www.liportal.de/kasachstan/geschichte-staat/#c26085, consulté le 12.08.2020). Cette centralisation du pouvoir sur la personne du président est également manifeste en ce qui concerne la justice. Le président et les juges de la Cour suprême sont proposés par le président et élus par le Sénat (art. 82 al. 4 de la Constitution kazakhe [ci-après : CstKaz]). Les présidents des cours locales, ainsi que les juges de ces cours sont nommés par le président (cf. Official site of the President of Kazakhstan, Constitution of Kazakhstan, non daté, https://www.akorda.kz/en/official_documents/constitution#:~:text=The%20 Republic%20of%20Kazakhstan%20is,and%20inalineability%20of%20its %20territory., consulté le 19.08.2020 ; KEMBAYEV ZHENIS, Probleme der richterlichen Unabhängigkeit in Kasachstan, in : OER Osteuropa Recht, Jahrgang 63 (2017), Heft 1, consulté le 09.09.2020 sur https://www.researchgate.net/publication/315846815_Probleme_der_richt erlichen_Unabhängigkeit_in_Kasachstan/link/58ebbeba4585153b60c97d 3a/download). Le Kazakhstan est décrit comme une « démocratie de façade », dans laquelle le président et son parti dominent tous les secteurs de la vie publique (cf. Bertelsmann-Stiftung, BTI 2020 Country Report- Kazakhstan, 02.2020, https://bti-project.org/de/berichte/country-report- KAZ.html#posO, consulté le 24.08.2020). D’autres sources évoquent un régime autoritaire consolidé (« Consolidated Authoritarian Regime ») dans lequel le président (avec l’accord du président du Conseil national de sécurité) nomme les maires des plus grandes villes et les gouverneurs des régions, sans consultation de la population (cf. Freedom House, Nations in Transit 2020 –Kazakhstan, 06.05.2020, https://freedomhouse.org/country/kazakhstan/nations-transit/2020, consulté le 19.08.2020). Le Tribunal fédéral suisse a parlé de « régime présidentiel très accentué » (cf. ATF 123 II 519 consid. 5 e cc). 8.2 Entre décembre 1991 et mars 2019, la présidence du Kazakhstan était occupée par Noursoultan Nazarbaïev. Ce dernier a gouverné le pays d’une main de fer. Le pays ne connaît ni presse libre ni opposition réelle. Il est marqué par une corruption endémique et par le népotisme (cf. Deutsche Welle [DW], Nichst Neues in Kasachstan, 27.04.2015, https://www.dw.com/de/nichts-neues-in-kasachstan/a-18409948, consulté le 12.08.2020). Au cours de ces trente dernières années, un culte de la personnalité s’est mis en place. Premier président en 2000, Leader de la nation en 2010, Elbasy (« guide de la nation ») en 2017, Nazarbaïev a accumulé de nombreux titres ronflants. L’aéroport d’Astana porte son nom depuis juin 2017 (cf. LIPortal-Das Länder-Informations-Portal, https://www.liportal.de/kasachstan/geschichte-staat/#c26085 https://www.akorda.kz/en/official_documents/constitution#:~:text=The%20Republic%20of%20Kazakhstan%20is,and%20inalineability%20of%20its%20territory https://www.akorda.kz/en/official_documents/constitution#:~:text=The%20Republic%20of%20Kazakhstan%20is,and%20inalineability%20of%20its%20territory https://www.akorda.kz/en/official_documents/constitution#:~:text=The%20Republic%20of%20Kazakhstan%20is,and%20inalineability%20of%20its%20territory https://www.researchgate.net/publication/315846815_Probleme https://bti-project.org/de/berichte/country-report-KAZ.html#posO https://bti-project.org/de/berichte/country-report-KAZ.html#posO https://freedomhouse.org/country/kazakhstan/nations-transit/2020 https://www.dw.com/de/nichts-neues-in-kasachstan/a-18409948

D-7682/2016 Page 29 Kasachstan, 08.2020 précité). La capitale Astana a été renommée « Noursoultan » en mars 2019 (cf. Deutsche Welle [DW], Kasachische Hauptstadt in Nursultan umbenannt, 20.03.2019, https://www.dw.com/de/kasachische-hauptstadt-in-nursultanumbenannt/a-47985321, consulté le 26.10.2020). 8.3 Si le président disposait de pouvoirs importants durant ces trente dernières années, il a dû néanmoins trouver un équilibre entre les clans et les ethnies présents au Kazakhstan. L’élite regroupée autour du président devait respecter le principe de loyauté envers le chef de l’Etat. Ce qui liait l’élite politique était moins l’idéologie que des intérêts économiques privés (cf. Stiftung Wissenschaft und Politik [SWP], Verfassungsreform und Nachfolgefrage in Kasachstan, 03.2017, https://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2017A14_ses.pdf, consulté le 26.10.2020). Nazarbaïev et sa famille contrôlent avec quelques oligarques des secteurs étendus de l’économie kazakhe. Un des hommes les plus riches du pays est le beau-fils de Nazarbaïev, Timur Kulibaïev. Le secteur pétrolier kazakh a été partiellement privatisé dès le milieu des années 1990, mais le clan au pouvoir a gardé la haute main sur cette activité stratégique. Les revenus tirés des ressources naturelles du pays contribuent à asseoir la toute-puissance et la prospérité de Nazarbaïev et de son entourage qui ont pu bâtir des fortunes colossales (cf. Public Eye, Vitol, roi du pétrole au Kazakhstan, 11.2018, https://stories.publiceye.ch/vitolinkasachstan/index.html, consulté le 09.08.2020). 8.4 Certes, le président Nazarbaïev a démissionné de son poste de président en mars 2019 et un de ses proches, Kassim-Jomart Tokaïev, a été élu d’abord président par intérim (cf. Neue Zürcher Zeitung, Kasachstans Präsident überrumpelt seine Untertanen mit seinem Rücktritt, 19.03.2019, https://www.nzz.ch/international/kasachischer-praesidentnasarabajew-tritt-ueberraschend-zurueck-ld.1468402?reduced=true, consulté le 24.08.2020), avant d’être élu président lors d’une élection controversée le 9 juin 2019. L’ancien président conserve cependant d’importants leviers du pouvoir et son retrait n’est que partiel. Depuis mai 2018, il est président à vie du Conseil national de sécurité du Kazakhstan, l’organe suprême du pays en matière de sécurité (cf. LIPortal-Das Länder- Informations-Portal, Kasachstan, 08.2020, https://www.liportal.de/kasachstan/geschichte-staat/#c26085, consulté le 12.08.2020), il reste président du parti Nour-Otan qui réunit 82 % des députés au Parlement (cf. Konrad-Adenauer-Stiftung [KAS], Neuer Präsident in Kasachstan gewählt – Gestalter oder Verwalter ?, 18.02.2019, https://www.dw.com/de/kasachische-hauptstadt-in-nursultan-umbenannt/a-47985321 https://www.dw.com/de/kasachische-hauptstadt-in-nursultan-umbenannt/a-47985321 https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2017A14_ses.pdf https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2017A14_ses.pdf https://stories.publiceye.ch/vitolinkasachstan/index.html https://www.nzz.ch/international/kasachischer-praesident-nasarabajew-tritt-ueberraschend-zurueck-ld.1468402?reduced=true https://www.nzz.ch/international/kasachischer-praesident-nasarabajew-tritt-ueberraschend-zurueck-ld.1468402?reduced=true https://www.liportal.de/kasachstan/geschichte-staat/#c26085

D-7682/2016 Page 30 https://www.kas.de/fr/laenderberichte/detail/-/content/neuer-praesident-inkasachstan-gewaehlt-gestalter-oder-verwalter, consulté le 26.10.2020). Le chef des services secrets du pays (un proche de l’ancien président) dépend directement du président du Conseil national de sécurité, donc de Nazarbaïev. Par décret du 9 octobre 2019, le nouveau président a octroyé à son prédécesseur un droit de veto sur presque toutes les nominations importantes au Kazakhstan (comme celle de nombreux ministres, du chef de l’administration présidentielle, du Procureur général, du chef du Comité de la sécurité nationale [KNB], du chef du Service de renseignements extérieur et même du chef de la Sécurité du président). Ce droit de veto existe également lors de la nomination de gouverneurs, de maires des grandes villes et de la capitale (cf. Novostan, Kazakhstan : Noursoultan Nazarabaiev reprend la main sur les nominations, 22.10.2019, https://novastan.org/fr/kazakhstan/kazakhstan-noursoultan-nazarbaievreprend-la-main-sur-les-nominations/?noredirect=fr_FR, consulté le 21.08.2020). Il s’est également assuré une immunité à vie contre toute poursuite pénale (cf. Stiftung Wissenschaft und Politik, Kasachstans autoritäre Partizipationspolitik, 08.2019, https://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2019S20_ses_Web.pdf, consulté le 18.08.2020). Selon le ministre de la justice kazakh, s’il y a certes un nouveau président depuis 2019, le « dernier mot » pour les nominations reviendrait bien à l’ancien président (ibidem). Il est vrai que la fille de l’ancien président, Dariga Nazarbaïeva, qui avait été dans un premier temps élue à la présidence du Sénat, soit à un poste où elle aurait été amenée à remplacer le nouveau président en cas de défaillance de ce dernier, a été limogée de cette fonction en mai 2020. Certains observateurs ont interprété ce limogeage surprise comme une marque de la perte d’influence de l’ancien président (cf. Central Asia-Caucasus Institute [CACI], Dariga Nazarbayeva’s Political Ambitions Effectively Ended by President Tokayev, 18.06.2020, http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13629dariga-nazarabayevas-political-ambitions-effectively-ended-by-presidenttokayev.html, consulté le 12.08.2020). D’autres ont rappelé que l’ancien président n’avait en tout état de cause pas en vue la création d’une dynastie fondée sur sa famille (cf. Bloomberg, Kazakh President Nazarbayev Says Power Won’t Be Family Business, 23.11.2016, https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-23/kazakh-presidentnazarbayev-says-power-won-t-be-family-business, consulté le 31.08.2020) et que la décision du nouveau président n’aurait pas pu être prise sans l’assentiment de l’ancien président (cf. Süddeutsche Zeitung [SZ], Kasachstan : « Blitz aus heiterem Himmel », 05.05.2020, https://www.sueddeutsche.de/politik/kasachstan-blitz-aus-heiteremhttps://www.kas.de/fr/laenderberichte/detail/-/content/neuer-praesident-in-kasachstan-gewaehlt-gestalter-oder-verwalter https://www.kas.de/fr/laenderberichte/detail/-/content/neuer-praesident-in-kasachstan-gewaehlt-gestalter-oder-verwalter https://novastan.org/fr/kazakhstan/kazakhstan-noursoultan-nazarbaiev-reprend-la-main-sur-les-nominations/?noredirect=fr_FR https://novastan.org/fr/kazakhstan/kazakhstan-noursoultan-nazarbaiev-reprend-la-main-sur-les-nominations/?noredirect=fr_FR https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2019S20_ses_Web.pdf https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2019S20_ses_Web.pdf http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13629-dariga-nazarabayevas-political-ambitions-effectively-ended-by-president-tokayev.html http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13629-dariga-nazarabayevas-political-ambitions-effectively-ended-by-president-tokayev.html http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13629-dariga-nazarabayevas-political-ambitions-effectively-ended-by-president-tokayev.html https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-23/kazakh-president-nazarbayev-says-power-won-t-be-family-business https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-23/kazakh-president-nazarbayev-says-power-won-t-be-family-business https://www.sueddeutsche.de/politik/kasachstan-blitz-aus-heiterem-himmel-1.4898117

D-7682/2016 Page 31 himmel-1.4898117, consulté le 21.08.2020 ; Fergana.news, With Daddy’s blessing : Political analysts on Toqaev’s sudden decision to remove Dariga Nazarbaeva from office, 05.05.2020, https://en.fergana.news/articles/117796/, consulté le 21.8.2020). Malgré ces divergences dans l’interprétation de ce dernier événement, il n’en demeure pas moins que l’ancien président conserve toujours un pouvoir considérable au Kazakhstan. 8.5 En ce qui concerne la justice, celle-ci n’est pas indépendante au Kazakhstan. Selon un article publié par le professeur de droit Zhenis Kembaïev en mars 2017 (cf. KEMBAYEV ZHENIS, op. cit. ), l’indépendance de la justice n’existe pas en raison de déficiences de l’Etat de droit, de l’absence d’une indépendance matérielle des juges qui sont soumis à des directives de leur hiérarchie, de l’absence d’indépendance personnelle des juges et de la corruption endémique au sein de la justice. La Constitution du pays prévoit certes que la Cour suprême est l’organe judiciaire suprême du pays (art. 81 CstKaz). Mais, les juges de cette cour sont élus par le Sénat sur proposition du président (art. 82 al. 1 CstKaz). Les juges des autres cours du pays sont nommés par le président lui-même (art. 82 al. 2 CstKaz). La justice du pays occupe donc un rôle subalterne par rapport au président. Les auteurs évoquent une démocratie « imitée », dans laquelle une séparation des pouvoirs (pourtant prévue formellement dans la Constitution, cf. art. 3 al. 4 CstKaz) n’existe pas (Freedom House parle de pouvoir judiciaire fortement dépendant [« heavily dependant »] de l’exécutif ; cf. Freedom House, Nations in Transit 2020 – Kazakhstan, 06.05.2020, https://freedomhouse.org/country/kazakhstan/nationstransit/2020, consulté le 19.08.2020 ; dans le même sens, KEMBAYEV ZHENIS, op. cit. ; voir également, Bertelsman-Stiftung, BTI 2020 Country Report – Kazakhstan, 02.2020, https://bti-project.org/de/berichte/countryreport-KAZ.html#pos0, consulté le 24.08.2020 ; Stiftung Wissenschaft und Politik [SWP], Kasachstans autoritäre Partizipationspolitik, 08.2019, https://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2019S20_ses_Web.pdf, consulté le 18.08.2020). Dans l’organisation judiciaire, le Procureur général joue également un rôle central, puisqu’il supervise le respect de la légalité des jugements prononcés par les cours et assure la défense des intérêts de l’Etat devant ces cours (art. 83 al. 1 CstKaz). Or, ce procureur est nommé conjointement par le président et le Sénat ; il peut être démis de ses fonctions selon le bon vouloir du président seul (art. 44 al. 5 CstKaz ; KEMBAYEV ZHENIS, op. cit.). Le président dispose en outre d’un pouvoir direct sur le procureur général et peut lui adresser des directives dont ce dernier répond exclusivement envers lui seul (art. 83 al. 2 CstKaz ; https://www.sueddeutsche.de/politik/kasachstan-blitz-aus-heiterem-himmel-1.4898117 https://en.fergana.news/articles/117796/ https://freedomhouse.org/country/kazakhstan/nations-transit/2020 https://freedomhouse.org/country/kazakhstan/nations-transit/2020 https://bti-project.org/de/berichte/country-report-KAZ.html#pos0 https://bti-project.org/de/berichte/country-report-KAZ.html#pos0 https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2019S20_ses_Web.pdf https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2019S20_ses_Web.pdf

D-7682/2016 Page 32 cf. également KEMBAYEV ZHENIS, op. cit.). Dans ce contexte, il faut encore rappeler qu’à la veille de sa démission en mars 2019, Nazarbaïev a encore nommé un nouveau Procureur général et que le nouveau décret-loi du 9 octobre 2019 prévoit que le Procureur général ne peut plus être choisi par le président seul, mais doit encore être confirmé par le président du Conseil national de sécurité, soit par l’ancien président Nazarbaïev luimême (pour accéder au texte du décret-loi, https://www.akorda.kz/en/official_documents/constitution, consulté le 26.11.2020). Ainsi, l’ancien président garde le contrôle sur le Ministère public du pays (cf. Freedom House, Nations in Transit 2020, op. cit.). Dans les faits, la justice fonctionne sous influence de l’exécutif et elle est fréquemment politisée. Cette tendance s’est même accentuée ces dernières années et rien n’indique un changement de cap dans un avenir proche (cf. Bertelsmann-Stiftung, BTI 2020 Country Report – Kazakhstan, 02.2020, https://bti-project.org/de/berichte/country-report-KAZ.html#pos0, consulté le 24.08.2020 ; voir aussi sur l’absence d’indépendance de la justice, U.S. Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2019 – Kazakhstan, 11.03.2020, https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rightspractices/kazakhstan, consulté le 20.08.2020). Le Tribunal fédéral suisse a également par le passé été amené à se pencher sur l’indépendance de la justice dans ce pays d’Asie centrale. Il avait réclamé des garanties spécifiques impliquant le président personnellement avant toute extradition. Dans l’ATF123 II 511consid. 7c p. 525, il avait précisé que l’OFJ devait requérir la garantie que le chef de l’Etat requérant n’userait pas de ses prérogatives constitutionnelles pour s’immiscer de quelque manière que ce soit dans la procédure pénale. Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a même précisé qu’une extradition vers ce pays n’était envisageable que si le président de la République du Kazakhstan lui-même (à l’exclusion de toute autre autorité de l’Etat) s’engageait à ne pas s’immiscer dans la procédure pénale (cf. ATF 124 II 144 consid. 4 e). 8.6 La situation des droits de l’homme quant à elle reste préoccupante (pour un panorama général, cf. U.S. Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2019 – Kazakhstan, 11.03.2020, https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rightspractices/kazakhstan/, consulté le 20.08.2020). Le Département d’Etat rapporte des meurtres extrajudiciaires commis par ou au nom du gouvernement, des cas de tortures, des limitations dans la liberté d’expression et d’association, des jugements arbitraires, l’existence de prisonniers politiques. Dans les prisons, les conditions de détention sont dures, les mauvais traitements infligés aux détenus vont jusqu’au meurtre, https://www.akorda.kz/en/official_documents/constitution https://bti-project.org/de/berichte/country-report-KAZ.html#pos0 https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/kazakhstan https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/kazakhstan https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/kazakhstan/ https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/kazakhstan/

D-7682/2016 Page 33 les conditions sanitaires ne remplissent pas les standards internationaux. Les abus commis sur les détenus ne sont que rarement sanctionnés (sur l’impunité face aux cas de tortures et de mauvais traitements dans les prisons, malgré la volonté affichée des autorités d’une « tolérance-zéro », cf. Human Rights Watch [HRW], World Report 2019-Kazakhstan, 15.01.2019, https://www.hrw.org/world-report/2019/countrychapters/kazakhstan#029d29, consulté le 03.09.2020). 8.7 Les observateurs notent également des limitations à la liberté de la presse, ainsi qu’une augmentation des actes de répression à l’encontre des journalistes au cours des dernières années (cf. Fergana News, Kazakhstan tops regional list for extremism charges against journalists, 16.04.2020, https://en.fergana.news/news/117183/?country=kz, consulté le 03.09.2020 ; cf. également, le rapport du Département d’Etat américain pour 2019 précité). Mais la répression de la liberté d’expression ne vise pas que les journalistes. Des personnes actives sur les réseaux sociaux et exprimant des idées critiques envers le régime sont victimes de mesures de harcèlements, de surveillances électroniques, d’arrestations et de tortures (cf. rapport du Département d’Etat américain pour 2019 précité). Pour lutter contre des mouvements d’opposition plus organisés, l’Etat prend des mesures incisives. Ainsi, à titre d’exemple, le parti « Democratic Choice of Kazakhstan » (DVK), fondé en novembre 2001 par l’opposant Mukhtar Abliazov, a été considéré comme une organisation extrémiste visant à « un renversement de l’ordre constitutionnel au Kazakhstan » par un tribunal de district d’Astana le 13 mars 2018 (cf. Radio Free Europe/Radio Liberty [REF/RL], Fugitive Tycoon’s Political Movement Found « Extremist » in Kazakhstan, 13.03.2018, https://www.rferl.org/a/kazkhstan-ablyazov-extremist-nazarbaevdemocratic-choice/29096171.html, consulté le 25.08.2020). En 2002 déjà, deux de ses dirigeants, Mukhtar Abliazov et Galimzhan Zhakianov, avaient été arrêtés, accusés de diffuser des informations à large échelle sur la corruption au sein de l’élite du pays. Abliazov a été ensuite condamné à six ans de prison pour abus de pouvoir et financement illégal. Après avoir promis de renoncer à ses activités politiques, Abliazov a été libéré dix mois plus tard en 2003. Il a repris une activité au sein d’une des grandes banques du pays, la Bank Touran Alem (BTA), mais a pris la fuite en 2009 pour éviter un mandat d’arrêt lancé à son encontre par les autorités pour banqueroute frauduleuse portant sur près de 6 milliards de dollars en lien avec la faillite de la banque. Les tentatives des autorités kazakhes d’obtenir son extradition ont échoué, le Conseil d’Etat français refusant l’extradition le 9 décembre 2016, bien que la demande d’extradition ait été le fait des https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/kazakhstan#029d29 https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/kazakhstan#029d29 https://en.fergana.news/news/117183/?country=kz https://www.rferl.org/a/kazkhstan-ablyazov-extremist-nazarbaev-democratic-choice/29096171.html https://www.rferl.org/a/kazkhstan-ablyazov-extremist-nazarbaev-democratic-choice/29096171.html

D-7682/2016 Page 34 autorités russes et non des autorités kazakhes. Pour le Conseil d’Etat français, il y a eu concertation entre les autorités russes et kazakhes, le but visé par la demande d’extradition étant politique (cf. pièce 273 en annexe au recours du 12 décembre 2016). Quant à Zhakianov, il a été condamné à sept ans de prison pour détournement de fonds publics et abus de pouvoir. Selon les observateurs, ces deux condamnations cachaient toutefois une dimension politique (cf. Cohen Ariel, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Kazakhstan : The Road to Independence Energy Policy and the Birth of a Nation, 09.2008, https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/Monographs/2008_01_BO OK_Cohen_Kazakhstan-Independence.pdf, consulté le 25.08.2020). Par ailleurs, deux opposants connus, Zamanbek Nurkadilov et Altynbek Sarsenbaïev, ont été découverts sans vie, apparemment abattus, en novembre 2005 et en février 2006, alors qu’ils avaient dénoncé la corruption au sein du régime et réclamé la démission du président (cf. Cohen Ariel, op. cit. ; Radio Free Europe/Radio Liberty [RFE/RL], Key Politician Calls For Kazakh President’s Resignation, 11.03.2004 ; Radio Free Europe/Radio Liberty [RFE/RL], Kazakh Opposition Wants Probe Of Politician’s Death, 14.11.2005, https://www.rferl.org/a/1062920.html, consulté le 26.08.2020 ; Radio Free Europe/Radio Liberty [RFE/RL], Kazakhstan : Opposition Figure Found Shot Dead Near Almaty, 13.02.2006, https://www.rferl.org/a/1065713.html, consulté le 26.08.2020). 9. 9.1 In casu, A._______ présente un profil quelque peu différent de celui de son ex-conjoint. Dès les années (…), elle a entamé une carrière dans (…), a brièvement occupé des fonctions ministérielles au milieu des années (…), puis s’est imposée comme femme d’affaires avec un certain succès dans son pays. Elle s’est toutefois trouvée confrontée à la réalité du régime que son ex-mari décrit dans son livre « (…) », un système dans lequel la famille du président et ses plus proches cherchaient à s’accaparer les affaires qui avaient un certain succès. Dans le contexte de l’opacité qui recouvrait les affaires de l’époque, le succès professionnel dépendait aussi de la bienveillance du pouvoir en place. La recourante faisait donc naturellement partie, comme son ex-mari, du cercle rapproché du pouvoir. Les éléments du dossier ne permettent toutefois pas de trancher la question de savoir si la fortune amassée par l’intéressée justifie les poursuites engagées contre elle par les autorités kazakhes. Quoi qu’il en soit au demeurant, même si ces poursuites devaient être pour partie légitimes au sens du droit pénal, elles pourraient néanmoins se révéler déterminantes sous l’angle du droit d’asile. https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/Monographs/2008_01_BOOK_Cohen_Kazakhstan-Independence.pdf https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/Monographs/2008_01_BOOK_Cohen_Kazakhstan-Independence.pdf https://www.rferl.org/a/1062920.html https://www.rferl.org/a/1065713.html

D-7682/2016 Page 35 9.2 En effet, selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d’origine peut cependant, exceptionnellement, constituer une persécution sous l’angle de l’art. 3 LAsi. 9.3 Tel est le cas en particulier lorsque la norme pénale s’en prend à un groupe ethnique en raison de caractéristiques externes ou internes indissociables de celui-ci (« wegen unverzichtbarer äusserer oder innerer Merkmale »), lorsqu’un individu se voit reprocher un délit de droit commun à raison de caractéristiques individuelles externes ou internes, ou lorsque la durée ou la nature de la sanction encourue, ou encore la situation procédurale de l’intéressé qui s’est effectivement rendu coupable d’un délit de droit commun se trouve sensiblement aggravée pour un motif déterminant en droit d’asile (« polit malus »). Un tel « polit malus » doit être admis principalement dans trois situations : lorsque la procédure pénale n’est manifestement pas conforme aux exigences de l’Etat de droit (1), lorsque le requérant d’asile est exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux – notamment parce qu’elle l’expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains – (2), et enfin, lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d’autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu »). Cela dit, même dans ces dernières hypothèses, la qualité de réfugié ne sera reconnue au requérant que si le caractère disproportionné de la sanction encourue repose sur un motif pertinent en matière d’asile (cf. à ce propos, arrêt du TAF E-2188/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.2 [destiné à la publication] ; ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 et réf. cit.). 9.4 En l’occurrence, il ressort du dossier que A._______ a fait l’objet d’une demande d’extradition de la part du Kazakhstan le 17 mars 2014. Même si la pièce 195 annexée au recours du 12 décembre 2016 ne concerne que son ex-mari, l’autorité intimée n’a pas contesté le fait que la demande d’extradition concernant la recourante avait également été refusée par l’OFJ le 19 juin 2014 (cf. décision querellé et détermination du 3 mars 2017). Cet office a motivé sa décision en renvoyant à l’art. 2 EIMP, qui dispose notamment qu’une telle demande d’extradition est irrecevable si elle n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH (lettre a) ou si elle tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (lettre b) ou si elle risque d’aggraver la situation de la personne concernée pour l’un de ces motifs (lettre c). Dans ce contexte, c’est le lieu de rappeler que plusieurs

D-7682/2016 Page 36 juridictions européennes ont refusé l’extradition de personnalités politiques au Kazakhstan ces dernières années. Ainsi, le Landesgericht de Vienne a jugé l’extradition de Rakhat Aliev au Kazakhstan comme contraire à la CEDH (cf. demande d’asile du 12 juillet 2011, p. 14, figurant également sous pièce n° 1 de l’annexe au courrier du 3 novembre 2016). Le Conseil d’Etat français a annulé le 9 décembre 2016 le décret d’extradition concernant l’opposant Mukhtar Abliazov (cf. pièce n° 273 des annexes au recours du 12 décembre 2016). La chambre administrative du Tribunal suprême espagnol a annulé l’extradition d’Alexandre Pavlov le 25 février 2015 (cf. pièce n° 231 des annexes au recours du 12 décembre 2016). 9.5 Depuis 2011, le législateur suisse a prévu une coordination entre la procédure d’extradition et la procédure d’asile (art. 41a LAsi pour le SEM ; art. 108a LAsi pour le TAF ; art. 55a EIMP pour les autorités pénales ; cf. aussi la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, en vigueur depuis le 1er avril 2011 [RO 2011 925]). Selon l’art. 108a précité, les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d’extradition au moment de statuer sur le recours en matière d’asile (sur les différences entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, FF 2010 1333, spéc. ch. 1.1.1.2 p. 1339). Cette disposition a pour but d’éviter des décisions contradictoires dans les deux domaines. Ainsi, lorsque l’extradition est refusée pour des motifs qui peuvent avoir une incidence sur la demande d’asile, la question des risques encourus dans l’Etat requérant doit être examinée de manière coordonnée par les autorités administratives, puis judiciaires qui sont successivement saisies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_246/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). Le principe de coordination vise à assurer le respect du principe de non-refoulement garanti par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de l’art. 3 CEDH, de l’art. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II ; RS 0.103.2) et de l’art. 25 al. 3 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité, ibidem). Le Tribunal fédéral a certes reconnu que des appréciations différentes entre les autorités impliquées pouvaient se justifier. Ainsi, un refus d’extradition pouvait être fondé sur des motifs strictement formels (comme le fait que des garanties formelles requises n’avaient pas été entièrement fournies), ce qui n’excluait pas le dépôt d’une nouvelle demande de l’Etat requérant. Dans ce cas, l’autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à cet

D-7682/2016 Page 37 Etat, si ce dernier était finalement décidé à fournir les garanties requises (cf. ATF 136 IV 4 consid. 6.4 p. 12). La décision de l’autorité chargée de la requête d’extradition est toutefois différente, lorsqu’elle refuse l’extradition pour des motifs résultant d’un examen au fond comme le fait que la prescription est intervenue dans l’Etat requérant (cf. ordonnance du Tribunal fédéral du 31 octobre 2017 en la cause 1C_385/2017). Le Tribunal de céans a encore rappelé que le pouvoir d’examen de l’autorité d’extradition était en partie différent de celui de l’autorité en matière d’asile, puisqu’au-delà de l’examen du but de persécution de la personne poursuivie (art. 2 let. b EIMP), cette autorité doit vérifier le respect de critères formels, à savoir le dépôt d’une demande régulière (art. 28 EIMP), l’existence d’une double incrimination (art 35 al. 1 let. a EIMP), la réalité d’une procédure pénale régulière dans le cas d’espèce (art. 37 al. 2 EIMP) (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.1 p. 478). L’autorité d’extradition n’a pas en revanche à examiner le bien-fondé de la poursuite et la réalité des infractions imputées, sauf en cas d’alibi évident (art. 53 al. 2 EIMP ; cf. ATAF 2014/29 précité). Le législateur suisse, s’il a bien voulu coordonner les deux procédures, a souhaité faire prévaloir l’une à côté de l’autre. C’est pourquoi il a évoqué une prise en considération de la procédure d’extradition également pour l’autorité en matière d’asile. En tout état de cause, l’écoulement du temps ou un changement fondamental dans l’Etat requérant peuvent amener l’autorité d’asile à une appréciation différente de la situation. 9.6 S’agissant du Kazakhstan, les autorités en matière d’extradition ont défini des règles jurisprudentielles bien précises. Dans un arrêt de principe rendu le 18 décembre 2007 (cf. ATF 134 IV 156), le Tribunal fédéral a divisé les Etats requérants en trois catégories : la première catégorie comprend les Etats ayant une tradition établie de respect de l’Etat de droit (principalement les Etats occidentaux) qui ne présentent en principe aucun risque de violation de l’art. 3 CEDH et dont on ne requiert aucune garantie avant l’extradition ; la deuxième catégorie englobe les Etats où le risque d’une telle violation existe réellement, mais où l’obtention de garanties spécifiques peut pallier ce risque ; dans la troisième catégorie figurent des Etats dans lesquels un traitement contraire aux droits humains ne peut être évité, même par le biais de garanties diplomatiques (cf. également, Semaine Judiciaire 2014 I p. 341s). Le Kazakhstan a été rangé dans la deuxième catégorie (cf. ATF 124 II 132 ;123 II 511). Bien que cet Etat ne soit pas partie à la CEDH et n’ait pas signé le Pacte ONU II, la pratique et la jurisprudence suisses ont admis qu’une extradition était envisageable moyennant l’obtention de garanties spécifiques (cf. ATF 124 II 132 ; 123 II 511 ; AUFIERO GIUSEPPE, Asile-extradition : de la coordination à

D-7682/2016 Page 38 l’unification, Neuchâtel 2018, p. 431ss n. 1166 ; recht 2014 p. 114ss, WEYENETH ROBERT, Die Menschenrechte als Schranke der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Schweiz, spécialement p. 124). Ainsi, bien que la situation des droits de l’homme ait été jugée préoccupante au Kazakhstan, notamment en lien avec le respect des exigences de l’art. 3 CEDH et qu’un procès équitable n’étai

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